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Cour de cassation, 01 juillet 2020. 18-22.041

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-22.041

Date de décision :

1 juillet 2020

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Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juillet 2020 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10161 F Pourvoi n° E 18-22.041 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUILLET 2020 1°/ M. K... U..., 2°/ Mme D... V..., épouse U..., domiciliés tous deux [...] ont formé le pourvoi n° E 18-22.041 contre l'arrêt rendu le 21 juin 2018 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige les opposant à la société Distribution Casino France (DCF), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. U... et de Mme V..., épouse U..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Distribution Casino France, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. U... et Mme V..., épouse U... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. U... et Mme V..., épouse U.... IL EST FAIT GRIEF l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné les époux U... à payer à la société Distribution Casino France la somme de 31.230,63€ avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2009 avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et de les AVOIR en conséquence déboutés de leur demande d'indemnités au titre de l'article 1383 ancien (1241 nouveau) du Code civil ; AUX MOTIFS QUE les relations des parties doivent s'apprécier au vu de l'acte sous seing privé, intitulé contrat de cogérance du 29 juin 2006 et de l'avenant du même jour à ce contrat lesquels se réfèrent à l'accord collectif national des maisons d'alimentation à succursales, supermarché, hypermarchés "gérants - mandataires non-salariés" du 18 juillet 1963 modifié ; l'article 7 de la convention liant les parties prévoit qu'il sera procédé périodiquement à un inventaire de règlement dans les conditions prévues à l'accord collectif national ; l'article 21 de cet accord dans sa version applicable à l'espèce dispose notamment qu' « à la suite de chaque inventaire de règlement, l'entreprise adresse au gérant mandataire non salarié la situation d'inventaire dans un délai n'excédant pas un mois à compter du jour de l'inventaire. Le gérant mandataire non salarié dispose, à partir de la réception de ces documents, d'un délai de quinze jours pour les examiner et présenter, le cas échéant, ses observations » ; la société DCF fonde sa demande sur les inventaires réalisés le 19 octobre 2006, 16 février 2007, 26 octobre 2007 et 18 mars 2008 ainsi que sur l'inventaire du 22 avril 2008 réalisé sous le contrôle de Me F... huissier de justice ; la société DCF, tenue d'adresser aux époux U... aux termes de l'article 21 de l'accord susvisé la situation d'inventaire dans le délai d'un mois, ne justifie pas avoir rempli cette obligation, la seule production aux débats de lettres ou copies de lettres qui leur auraient été adressées ne permettant pas à la cour de s'assurer ni de leur envoi effectif ni de leur réception par les gérants, peu important que ceux-ci aient contesté tardivement, selon la société DCF, avoir reçu ces courriers ; mais cette carence de la société DCF n'emporte pas automatiquement une irrégularité des comptes justifiant le rejet de ses demandes mais permet seulement aux époux U... de présenter des observations visant à en contester la régularité étant observé que la société DCF verse aux débats une attestation de ceux-ci datée et signée par leurs soins relative à chaque inventaire aux termes de laquelle les gérants mandataires non-salariés " certifient que l'inventaire a été effectué contradictoirement en leur présence et sous leur contrôle qu'ils déclarent avoir suivi et contrôlé par eux-mêmes le déroulement et l'exactitude de l'inventaire, grâce, notamment, à la bande ci-jointe qui récapitule, dans l'ordre chronologique, les marchandises et emballages inventoriés. Ils reconnaissent que toutes les marchandises et emballages existants dans le magasin, les dépôts, les annexes ont été inventoriés et déclarent, en outre, n'avoir décelé aucune anomalie dans les opérations d'inventaire, objet de la présente bande comportant tant de lignes [selon les dates] dont ils ont reçu une copie pour un montant de [chiffres selon les dates ]. Ils certifient en conséquence que toutes les marchandises répertoriées sur cette bande constituent le stock existant réellement dans leur supérette à cette date et sont exactes en quantité, désignation, prix et valeur. " ; il appartient aux époux U..., en leur qualité de mandataire de la société DCF, de rapporter la preuve des irrégularités invoquées, tant au principal qu'au subsidiaire, à savoir au principal : • le changement de prix en caisse sans correction du compte de dépôt, • l'inadéquation du logiciel Gold à assurer une gestion efficace, • le retard de l'installation de leur propre terminal de paiement électronique (TPE) et d'indiquer précisément en quoi ces déficiences ont ou auraient entraîné des erreurs d'inventaire avec l'existence de manquant ou même relèveraient de problèmes comptables liés à la gestion ; En l'espèce, ils sont défaillants dans l'administration d'une telle preuve, versant aux débats des pièces, attestations comprises, et constats d'huissier se rapportant à d'autres supérettes situées en des lieux géographiques différents et à des périodes non contemporaines de leur propre exercice, des articles de presse et un mémoire d'un stagiaire relatif au logiciel Gold ; leurs courriers de contestation postérieurs à la rupture du contrat ne s'appuient sur aucune pièce justificative et ne démontrent pas la réalité des griefs invoqués ; ils se réfèrent à des exemples portant sur le prix de la soupe de poisson ou le café Senseo, justifié par un bordereau de livraison pour la seule soupe de poisson, et des tickets de caisse ne provenant pas de leur supérette en date des 18 novembre 2010 et 20 août 2015 ; les attestations de M. B..., non datée, de Mme T..., datée du 22 janvier 2009, et de Mme G... du 6 juillet 2008, sont insuffisantes à elle seules pour établir la réalité des inexactitudes invoquées comme étant imprécises sur les dates et les faits et rapportant pour partie des propos des époux U... ; ils ne rapportent pas davantage la preuve que la souscription tardive de leur propre contrat TPE a faussé les comptes de la supérette du fait que les opérations effectuées par l'intermédiaire d'une autre supérette n'étaient pas répercutées ; Subsidiairement, ils soutiennent que : • la responsabilité pour les emballages n'existe pas • ils ont été victimes d'un vol par effraction sans qu'un inventaire soit effectué pour les rembourser de manière exacte • les gérants assumaient indûment les vols à l'étalage ; • la société DCF a engagé sa responsabilité en laissant s'accumuler des déficits depuis le premier inventaire sans leur apporter aide et assistance ni rompre le contrat ; • elle a manqué à son obligation de formation et d'assistance obligatoire ; • les intérêts débiteurs ont été prélevés sans contractualisation du taux effectif global ; • elle leur imposait un minima de commandes illicites générateurs de pertes ; • le logiciel imposé Gold présentait des failles ; • la société ne connaissaient pas elle-même la nature exacte des manquants ; • les comptes étaient opaques accompagnés de débits illégitimes ; • la liberté de gestion statutaire n'était pas respectée ; Il convient de reprendre ces points, la cour observant néanmoins que les époux U... ne développent pas ces arguments à l'appui d'une demande de dommages et intérêts mais à l'appui de leur demande de débouté de la société DCF du fait de leur absence de responsabilité dans les anomalies affectant les comptes ; 1. sur la responsabilité pour les emballages : L'article 21 "inventaires et arrêtés de comptes "de l'accord collectif national des maisons d'alimentation à succursales, supermarché, hypermarchés "gérants-mandataires non-salariés" définit l'inventaire comme étant "l'état détaillé du recensement des marchandises (produits, services accessoires et emballages) en succursale en vue de la valorisation des existants réels ainsi constatés. Valeur du stock départ + valeur des marchandises reçues = recettes versées + valeur du stock final. Si le total des recettes versées et le stock constaté au jour de l'inventaire sont inférieurs au stock de départ et à la valeur des marchandises reçues, il y a manquant de marchandises ou de recette provenant de la vente..." ; à la lecture de cet article, il apparaît sans contestation possible que les emballages font partie des marchandises et sont à ce titre inclus dans les inventaires et pris en compte dans le calcul fixant les manquants ; l'article 23 invoqué par les époux U... se rapporte à la responsabilité des gérants en cas de vol et de pertes ou avaries et est sans incidence sur la réalisation des inventaires et du calcul en découlant ; 2. sur le vol et les vols à l'étalage : Il n'est pas contesté que les époux U... ont été victimes d'un vol dans leur supérette ; ils en ont avisé la société DCF et ont déposé plainte ; il résulte des pièces produites qu'ils ont eux-mêmes estimé le montant du vol à une somme comprise entre 293,33 euros et 343,33 euros ; ils ont également demandé à la société à ce qu'il n'y ait pas d'inventaire après vol ; d'une part, la société DCF justifie avoir remboursé les époux U... de la somme de 343,43 euros et d'autre part, l'article 24 de l'accord collectif prévoit la réalisation d'un inventaire à la demande de l'une des deux parties ; aucun manquement ne peut être reproché à la société DCF de ce chef ; par ailleurs, les époux U... reprochent à la société DCF de ne pas leur avoir fourni le matériel de vidéo surveillance nécessaire à la détection des vols à l'étalage ; qu'ils n'avaient donc aucune possibilité de prévenir ces vols et que seule la société doit en assumer la responsabilité ; Mais aucun élément du dossier n'établit que la société DCF réclamerait paiement de sommes provenant de vols à l'étalage ; dans les attestations remises et signées par les époux U... après chaque inventaire, il n'est fait aucune mention de la prise en compte de quelconques vols à l'étalage ; ce manquement allégué de la société DCF à ses obligations pourrait seulement, le cas échéant, être pris en compte par l'allocation de dommages et intérêts sur le fondement contractuel non réclamés en l'espèce mais ne peut être retenu pour débouter la société de sa demande en paiement au titre des manquants ; 3. sur l'accumulation des déficits depuis le premier inventaire sans apporter aide et assistance ni rompre le contrat et sur le manquement de la société DCF à son obligation de formation et d'assistance obligatoire : Les époux U... reprochent à la société DCF de ne pas avoir exécuté le contrat de gérance de bonne foi, se référant à l'article L.1222-1 du Code du travail ; Mais le litige prud'homal relatif au contrat de gérance a fait l'objet d'une décision définitive ; s'agissant d'un mandat d'intérêt commun, sa révocation a lieu selon les clauses et conditions spécifiées au contrat ; l'article 15 du contrat liant les parties prévoit la possibilité pour chacune d'entre elles d'y mettre fin par lettre recommandée avec accusé de réception un mois à l'avance et sans donner lieu à indemnité autre que celle prévue à l'accord collectif, la rupture à l'initiative de la société étant précédée d'un entretien ; l'article 16 énumère plusieurs infractions à la convention pouvant donner lieu à résiliation immédiate et sans préavis, privant les co-gérants du droit à une quelconque indemnité ; cet article précise cinq infractions constitutives de faute lourde dont le cas de manquants de marchandises ou d'espèces provenant des ventes ; contrairement à ce que concluent les époux U..., la clause prévue à l'article 16 susvisé ne s'analyse pas en une condition purement potestative, cette clause sanctionnant un comportement fautif du distributeur sans pour autant revêtir un caractère automatique ; cette clause ne tend pas à une rupture abusive du contrat à la seule initiative de la société DCF ; s'agissant de régularisation d'inventaires, il était de l'intérêt même des époux U... de leur permettre de couvrir les déficits, ces derniers ne pouvant de ce fait soutenir que le contrat n'a pas été exécuté de bonne foi ; les époux U... ont bénéficié de la formation initiale prévue à l'accord collectif lors de leur prise de fonction ; lors de l'exécution du contrat, ils ne justifient pas avoir demandé l'assistance commerciale et professionnelle indiquée à l'article 3 B, b, premier alinéa de la convention ; ils ont fait l'objet d'une évaluation en date du 7 juillet 2006 ; s'il n'est pas justifié par les pièces produites que les époux U... ont bénéficié de l'assistance commerciale et professionnelle particulière pendant le premier mois de gestion afin de favoriser leurs chances de succès, prévue à l'article 3 B, b, deuxième alinéa, il n'en reste pas moins que les appelants ne caractérisent aucun lien de causalité entre cette carence de la société DCF et les manquements constatés, étant en outre mal fondés à soutenir que dès le premier déficit d'inventaire, la société DCF doit rompre le contrat ; contrairement à ce qu'ils concluent, aucune disposition d'ordre public n'impose à la société ni de rompre le contrat ni même de dispenser la formation prévue, ce manquement pouvant le cas échéant donner lieu à des dommages et intérêts et étant rappelé que les appelants n'ont à aucun moment lors de la réalisation des inventaires présenté de quelconques remarques ; enfin, les contestations émises relatives aux inventaires dans les courriers postérieurs à la rupture et reprises par les époux U... dans le but de démontrer le défaut de la société DCF dans l'assistance et l'aide à apporter aux gérants ne sont pas davantage probants dans la mesure où, comme relevé ci-dessus, ils se contentent d'affirmer sans aucune pièce à l'appui ; l'absence de respect du délai de prévenance de huit jours pour le dernier inventaire du 22 avril 2008 est sans incidence sur la réalité des manquants, les inventaires précédents ayant été effectués au contradictoire des époux U... avec remise de la bande d'inventaire sans aucune contestation de leur part lors de cette remise et sans qu'ils établissent dans le cadre de cette procédure la réalité des manquements invoqués par la société DCF ; en définitive, ils n'établissent pas en quoi les manquements allégués, à les supposer établis, sont en relation avec les manquants dont la société DCF leur réclame paiement ; 4. sur les minima de commandes : Les époux U... produisent une note d'information du 15 février 2008 relative au rappel de la règle des minima de commande qui indique que les commandes inférieures aux quantités suivantes, soit 10 UC (unités de commande) pour le frais ne seront pas préparées ; cette note précise donc qu'en cas de commande inférieure à 10 UC, la commande n'est pas préparée et non pas qu'il serait livré 10 UC quel que soit le nombre commandé ; par ailleurs, s'agissant de produits frais, une freinte de 5 % était appliquée et n'était pas comptabilisée dans les déficits d'inventaire ; enfin, les époux U... ne rapportent pas la preuve que dans leur cas précis, ils jetaient systématiquement des marchandises " frais ", étant observé qu'ils n'ont à aucun moment lors de l'exécution du contrat émis de remarques sur ce point ; ils n'ont pas davantage émis de remarques à ce sujet lors de la réalisation des inventaires et concluent aujourd'hui sans aucune pièce à l'appui que la société DCF revendait par ce biais les manquants à ses gérants ; 5. Sur les failles alléguées du logiciel imposé Gold : Selon les époux U..., le logiciel Gold fonctionne nécessairement en réseau avec la caisse enregistreuse, la caisse ne pouvant démarrer et fonctionner sans un accès permanent à Gold qui seul peut enregistrer les données de gestion et que la société DCF en prenant librement le contrôle de la caisse, l'accès au logiciel n'étant pas sécurisé, s'introduit dans la gestion des gérants et passe librement des commandes ; Mais l'ensemble des pièces produites à l'appui de leurs allégations sur le logiciel Gold ne concerne pas leur supérette, la cour observant que certains gérants de supérette ont fait établir des constats et dénoncer des irrégularités ce qui démontre qu'ils en avaient la possibilité ; il appartenait aux époux U... d'en faire autant et ils ne peuvent au vu de ces pièces se rapportant à d'autres magasins que le leur en tirer des conséquences sur leurs propres relevés d'inventaires ; il leur appartenait également, comme le conclut à juste titre la société DCF, de personnaliser leur code d'accès au logiciel ; ils ne rapportent donc pas la preuve d'une intrusion de la société DCF dans la gestion de leur supérette ; 6. sur la connaissance par la société DCF de la nature exacte des manquants : L'accord collectif donne une définition des manquants qui sont constitués de marchandises ou de recettes provenant de la vente ; les inventaires ont été réalisés contradictoirement avec remise de la bande récapitulative ; les époux U... ne produisent aucune pièce aux débats de nature à contester ces inventaires se contentant d'affirmer qu'il ne peut s'agir d'un manquant d'espèces provenant des ventes ; 7. sur l'opacité des comptes accompagnés de débits illégitimes : Les époux U... n'établissent en rien la volonté de la société DCF d'opacifier les comptes de manière délibérée, les arrêtés de compte ayant été établis conformément aux dispositions de l'accord collectif et les carences du logiciel Gold pouvant se rapporter à la supérette des appelants n'étant pas démontrées comme développées ci-dessus ; ils ne produisent aux débats aucune pièce de nature à vérifier leurs dires sur les frais bancaires et frais assimilés qu'ils supporteraient indûment ; 8. sur la liberté de gestion statutaire : Les époux U... soutiennent que les conditions de travail sont imposées par la société DCF en violation du principe d'indépendance de gestion et font donc obstacle à l'engagement de leur responsabilité ; mais d'une part, la société DCF conclut à juste titre être propriétaire de la marchandise, et d'autre part, les époux U... affirment sans le démontrer qu'ils pouvaient être tenus de payer des marchandises non reçues au vu de l'article 4 du contrat liant les parties ; en effet, outre le fait que cet article ne dit pas que les marchandises non reçues seraient néanmoins facturées, la non livraison ne pouvant être retenue comme de la responsabilité de la société, les appelants ne justifient d'aucune réclamation en ce sens permettant à la cour de se déterminer sur une responsabilité éventuelle de la société DCF ; pour le surplus, les différentes attestations produites ne sont pas de nature à établir l'absence de liberté de gestion des époux U..., comme ne se rapportant pas à leur supérette et encore moins d'établir une quelconque relation causale avec les déficits d'inventaire ; [ ] ; en conséquence, les époux U... n'établissent pas d'irrégularités dans les inventaires et la détermination des manquants ; ils n'établissent pas davantage l'existence de débits illégitimes ou de carences de la société DCF entraînant sa responsabilité ; la décision déférée sera réformée et les époux U... condamnés à payer à la société DCF la somme de 31.230,63 euros en principal avec intérêts à compter du 3 janvier 2009 au taux légal ; 1°) ALORS QUE selon l'accord collectif applicable, les gérants-mandataires ne peuvent être personnellement responsables que des manquants de marchandises ou d'espèces provenant des ventes, et non notamment d'incohérences de caisse, d'erreurs comptables, de failles informatiques ou de vols ; qu'il appartient donc à la société distributrice qui leur demande le remboursement d'un déficit d'inventaire de justifier l'origine de celui-ci, en produisant le résultat détaillé de l'inventaire avec l'état des stocks et des recettes, la liste des marchandises manquantes et un justificatif des marchandises livrés ; qu'à défaut de pouvoir établir que le déficit d'inventaire invoqué concerne bien exclusivement « les manquants de marchandises ou d'espèces provenant des ventes », au motif inopérant du « temps écoulé », la société distributrice échouait à rapporter la preuve que le déficit d'inventaire était imputable aux gérants ; qu'en décidant au contraire qu'il appartenait aux gérants de rapporter la preuve des irrégularités qu'ils invoquaient, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1103 et 1353 du Code civil et 21 et 23 de l'accord collectif national modifié concernant les gérants non-salariés des maisons d'alimentation du 18 juillet 1963 ; 2°) ALORS QU' aux termes de l'article 21 de l'Accord collectif national des maisons d'alimentation, il incombe à la société distributrice d'adresser aux gérants dans le mois qui suit chaque inventaire, un arrêté de comptes indiquant le montant des manquants qui n'apparaît pas directement sur les inventaires, lesquels devront vérifier et donner leur accord dans le délai de quinze jours de sa réception ; qu'à défaut, l'inventaire ne leur est pas opposable et la société ne peut leur demander d'en compenser personnellement le déficit ; que dès lors, en s'abstenant de tirer les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que la société DCF n'avait pas rempli cette obligation, la Cour d'appel a violé les articles 1103 du Code civil et 21 et 23 de l'accord collectif national modifié concernant les gérants non-salariés des maisons d'alimentation du 18 juillet 1963 ; 3°) ALORS QU' en vertu des dispositions de l'article 3 des accords collectifs applicables, il appartient à la société distributrice de dispenser à ses gérants une formation initiale et continue et de leur apporter une assistance comptable et administrative ; qu'à défaut de satisfaire à son devoir de formation et d'assistance, la société distributrice engage nécessairement sa responsabilité dans le déficit d'inventaire qu'elle invoque ; qu'en l'espèce, en s'abstenant de rechercher la nécessaire part de responsabilité de la société DCF dans le déficit invoqué, dès lors qu'elle constatait expressément le manquement de celle-ci à son obligation d'assistance commerciale et professionnelle, la Cour d'appel qui a jugé les gérants mandataires entièrement responsables de ce déficit, a méconnu les articles 1103 du Code civil et 3 de l'accord collectif national modifié concernant les gérants non-salariés des maisons d'alimentation du 18 juillet 1963 ; 4°) ALORS QU' en vertu du principe de faveur, le contrat de travail peut prévoir des dispositions plus favorables à la convention collective ; qu'en l'espèce, les époux U... se prévalaient des dispositions de l'article 8 de leur contrat de travail en vertu duquel la responsabilité des gérants est limitée aux « marchandises ou espèces provenant des ventes », sans faire aucune mention de quelconques emballages qui, en l'occurrence ne sont que des rolls (chariots métalliques) ou Isos (emballages isothermes), impossible à évaluer ; qu'en décidant néanmoins d'avaliser les comptes de la société distributrice qui invoquait des manquants en termes d'emballages, au motif que les dispositions conventionnelles le permettaient, la Cour d'appel a méconnu le principe de faveur qui gouverne les relations du travail applicables au gérants-mandataires non-salariés, violant ainsi les dispositions de l'article L.2254-1 du Code du travail ; 5°) ALORS QUE les gérants mandataires faisaient valoir que le système de minima de commandes imposé par la société distributrice était contraire aux dispositions des accords collectifs et notamment à l'article 33 (ancien 34) en vertu duquel les gérants ne doivent prendre que les marchandises nécessaires à leur commerce ; que ce système imposé par la société DCF était très pénalisant pour une petite structure qui ne pouvait ainsi librement s'adapter au besoin de sa clientèle ; qu'en s'abstenant de vérifier si une telle clause contractuelle n'était pas contraire à la convention collective et n'avait pas eu pour conséquence d'engager la responsabilité de la société distributrice dans le déficit invoqué, aux motifs inopérants que les gérants n'établissaient pas « qu'ils jetaient systématiquement des marchandises frais » et qu'ils n'ont jamais émis de remarques pendant la relation contractuelle, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. Le greffier de chambre

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