Texte intégral
ARRET N°
du 20 juin 2023
N° RG 22/01380 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FGQL
Caisse REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE B OURGOGNE
c/
[T] [I]
Formule exécutoire le :
à :
la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES
la SCP PLOTTON-VANGHEESDAELE-FARINE-YERNAUX
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 20 JUIN 2023
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 13 juin 2022 par le Tribunal de Commerce de TROYES
Caisse REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE
[Adresse 4]
[Localité 1]/FRANCE
Représentée par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIME :
Monsieur [N] [T] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Olivier PLOTTON de la SCP PLOTTON-VANGHEESDAELE-FARINE-YERNAUX, avocat au barreau de L'AUBE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MAUSSIRE, conseillère faisant fonction de présidente, et Madame MATHIEU, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseillère
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors du prononcé
DEBATS :
A l'audience publique du 15 mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2023,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023 et signé par Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne (CRCAM) a régularisé un contrat de crédit de trésorerie le 9 octobre 2012 avec L'EURL L'OISEAU DU TP portant sur un montant total de 100 000 euros.
La ligne d'escompte, dont la durée était indéterminée, devait fonctionner dans la limite de ce plafond.
M. [T] [I], qui était à l'époque le dirigeant de L'EURL L'OISEAU DU TP, s'est porté caution solidaire dans la limite de 130 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard.
L'EURL a fait l'objet d'un redressement judiciaire puis d'une liquidation judiciaire le 10 mai 2016.
Dans le cadre de cette procédure, la banque a déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire pour un montant de 29 247,37 euros.
La banque a alors mis en demeure la caution de lui régler cette somme.
En l'absence de règlement, la CRCAM a fait assigner le 19 août 2021 M. [T] [I] devant le tribunal de commerce de Troyes en paiement des sommes dues par la caution.
M. [T] [I] a opposé à titre principal la prescription quinquennale de l'action de la banque.
Par jugement du 13 juin 2022, le tribunal a :
- constaté qu'aucun acte interruptif de prescription n'était intervenu avant l'assignation du 19 août 2021,
- déclaré l'action prescrite,
- débouté la CRCAM de ses demandes,
- condamné la CRCAM à payer à M. [T] [I] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la CRCAM aux dépens.
Par déclaration reçue le 9 juillet 2022, la CRCAM a formé appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 29 septembre 2022, elle a demandé à la cour de :
- infirmer ledit jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
- débouter Monsieur [N] [T] [I] de sa fin de non-recevoir relative à la
prescription de l'action de la CRCAM à son encontre,
- juger que ladite prescription n'était pas acquise à la date de l'assignation délivrée à la
caution le 19 août 2021,
- condamner Monsieur [N] [T] [I], en sa qualité de caution solidaire de
l'EURL L'OISEAU DU TP, à payer à la CRCAM , au titre du contrat global de crédit de
trésorerie régularisé le 9 octobre 2012, la somme de 29 247,37 euros avec les intérêts
au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir jusqu'à parfait règlement,
- condamner Monsieur [T] [I] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros en
application de l'article 700 du code de procédure civile,
- décharger la CRCAM de celle au règlement de laquelle elle a été condamnée
par le tribunal,
- débouter Monsieur [T] [I] de toutes demandes plus amples ou contraires.
Par conclusions notifiées le 20 octobre 2022, M. [T] [I] a demandé à la cour de :
Vu les dispositions de l'article 2224 du code civil,
- juger prescrite l'action initiée par la CRCAM à l'encontre de Monsieur [T] [I],
En conséquence,
- débouter la CRCAM de l'ensemble de ses demandes,
Vu les dispositions de l'article L 313-22 du code monétaire et financier,
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts au préjudice de la CRCAM,
Subsidiairement,
Vu les dispositions de l'article 1343-5 du code civil,
- juger que Monsieur [N] [T] [I] bénéficiera d'un délai de 24 mois pour s'acquitter des sommes susceptibles d'être mises à sa charge au profit de la
CRCAM,
- condamner en confirmation du jugement la CRCAM à payer à Monsieur [T] [I] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
En toute hypothèse,
- débouter la CRCAM de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 28 mars 2023 auquel il sera renvoyé pour plus ample information, la cour a :
- infirmé le jugement rendu le 13 juin 2022 par le tribunal de commerce de Troyes en ce qu'il a déclaré prescrite l'action engagée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne (CRCAM) à l'encontre de M. [N] [T] [I].
Statuant à nouveau ;
- déclaré recevable cette action,
- révoqué l'ordonnance de clôture, réouvert les débats et enjoint à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne (CRCAM) de produire un décompte expurgé des intérêts indus et prenant en considération les versements opérés par L'EURL L'OISEAU DU TP dans le cadre du crédit qui doivent s'imputer prioritairement sur le principal de la dette, et ce dans le délai d'un mois du présent arrêt,- dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du lundi 15 mai 2023 avec nouvelle clôture le mardi 2 mai 2023,
- réservé les autres demandes.
MOTIFS DE LA DECISION :
La créance de la banque :
La CRCAM a transmis à la cour le 26 avril 2023 :
- le certificat d'irrecouvrabilité du mandataire liquidateur de la société L'OISEAU DU TP en date du 23 janvier 2018,
- le justificatif des règlements opérés par la débitrice principale,
- le décompte de créance arrêté au 5 avril 2023 faisant état du fait qu'aucun intérêt contractuel n'a été calculé pour la période du 10 novembre 2015 au 5 avril 2023 ;
Au vu de ces éléments qui révèlent que la déchéance du droit aux intérêts contractuels est sans objet, la créance de la CRCAM à l'encontre de la caution s'établit à la somme en principal de 29 247,37 euros au paiement de laquelle M. [T] [I] sera condamné.
Cette condamnation produira intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt.
La demande de délais de paiement :
L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
M. [T] [I] sollicite à titre subsidiaire des délais de paiement.
Les éléments qu'il verse aux débats concernant sa situation personnelle démontrent qu'il est dans l'incapacité d'apurer sa dette dans les délais susvisés compte tenu de l'ampleur de celle-ci.
Il sera par conséquent débouté de sa demande à ce titre.
L'article 700 du code de procédure civile :
La décision sera infirmée en ce qu'elle a condamné la CRCAM au paiement d'une indemnité à ce titre.
La situation économique de la partie condamnée justifie qu'il ne soit pas fait droit à la demande de la CRCAM.
Succombant en ses prétentions, M. [T] [I] ne peut prétendre à une indemnité.
Les dépens :
La décision sera infirmée.
M. [T] [I] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
Vu l'arrêt rendu par cette cour le 28 mars 2023 ;
Infirme le jugement rendu le 13 juin 2022 par le tribunal de commerce de Troyes pour le surplus de ses dispositions.
Statuant à nouveau ;
Condamne M. [N] [T] [I] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne (CRCAM) la somme de 29 247, 37 euros au titre de son engagement de caution et ce avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt.
Déboute M. [N] [T] [I] de sa demande de délais de paiement.
Déboute les parties de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [N] [T] [I] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier La conseillère faisant fonction de présidente de chambre
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