Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
N° RG 24/02576 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJLYB
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 22 avril 2024
Date de saisine : 14 mai 2024
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n°23/00046 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Paris le
25 mars 2024
Appelante :
S.A.S. IZIMMO, représentée par Me Marine Kerros, avocat au barreau de Brest, toque : 4-3
Intimé :
Monsieur [Z] [J], représenté par Me François Teytaud, avocat au barreau de Paris, toque : J125 20240222
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 908 du code de procédure civile)
(n° 679 /2024, 2 pages)
Nous, Marie-Lisette Sautron, magistrate en charge de la mise en état
Assistée de Sila Polat, greffier,
Vu les articles 908, 911, et 916 du code de procédure civile,
Vu l'avis de caducité avec demande d'observations adressé aux parties le 29 août 2024 en raison d'un défaut de signification des conclusions de l'appelante à la partie adverse non constituée ;
Vu les observations écrites du 11 septembre 2024 par lesquelles l'avocate de l'appelante rappelle la chronologie de la procédure et expose les difficultés pour parvenir à la signification des conclusions le 6 septembre 2024 selon procès verbal de recherches infructueuses ;
SUR CE,
L'article 908 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur avant le 1er septembre 2024, dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Les délais peuvent être augmentés dans les conditions prévues par l'article 911-2 du code de procédure civile.
L'article 911 du même code, dans sa version en vigueur avant le 1er septembre 2024, dispose que les conclusions doivent être, à peine de caducité, signifiées aux parties non constituées, au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais de trois mois prévus aux articles 908 et à 910. Cependant, si, entretemps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
En l'espèce, la déclaration d'appel ayant été faite le 22 avril 2024, et l'intimé ayant constitué avocat le 30 août 2024, l'appelante devait déposer ses écritures au greffe le 22 juillet 2024 et les faire signfifier à l'intimé au plus tard le 22 août 2024.
Or, la signification a été faite tardivement le 6 septembre 2024 de sorte que l'appel est caduc, en application des dispositions de l'article 911 précité.
Les dépens de l'instance seront à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,
PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel du 22 avril 2024 de la SAS Izimmo à l'encontre du jugement prononcé le 25 mars 2024 par le conseil de prud'hommes de Paris dans l'affaire l'opposant à M. [Z] [J] ;
LAISSE les dépens de l'instance à la charge de la partie appelante.
Paris, le 29 octobre 2024
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie et notification par LS aux avocats le 29/10/2024 : Me François Teytaud et Me Marine Kerros
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