Cour d'appel, 15 mai 2024. 23/01394
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01394
Date de décision :
15 mai 2024
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/01394 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EVSP
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 15 MAI 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 31 août 2023 - RG N°2023000312 - TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL
Code affaire : 4DC - Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre
Monsieur Cédric SAUNIER et Madame Bénédicte MANTEAUX, conseillers
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. Michel WACHTER, président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
LORS DU DELIBERE:
Monsieur Michel WACHTER, président a rendu compte conformément à l'article 786 du code de procédure civile aux autres magistrats :
Monsieur Cédric SAUNIER et Madame Bénédicte MANTEAUX, conseillers.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
SA GALIAN ASSURANCES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
Sise [Adresse 3]
Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 423 703 032
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Frédéric PUGET de la SELARL PUGET LEOPOLD COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
INTIMÉS
Maître [O] [L] mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL Agnès BENEUX IMMOBILIER, demeurant [Adresse 1]
Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 2 octobre 2023
SARL Agnès BENEUX IMMOBILIER prise en la personne de son gérant en exercice Monsieur [N] [H]
Sise [Adresse 2]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 2 octobre 2023.
ARRÊT :
- DEFAUT
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
La SARL Agnès Beneux Immobilier, qui exerçait notamment une activité de syndic de copropriétés, a été placée en liquidation judiciaire, Maître [O] [L] ayant été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Dans le cadre de son activité, la société Agnès Beneux Immobilier avait bénéficié d'une garantie financière consentie par la SA Galian Assurances.
La société Galian Assurances a déclaré une créance à hauteur de 475 000 euros, ultérieurement ramenée à 355 000 euros, au titre du risque de garantie financière accordée à la société Agnès Beneux Immobilier dans le cadre de ses activités de syndic.
Cette créance ayant été contestée dans son intégralité, les parties ont été convoquées devant le juge commissaire du tribunal de commerce de Vesoul, qui, par ordonnance rendue le 31 août 2023, a rejeté la créance de la société Galian Assurances, au motif qu'au regard d'une attestation du repreneur du portefeuille de la société liquidée, faisant état de l'absence de contestation des comptes et de l'approbation de l'ensemble des exercices comptables lors des assemblées générales des copropriétés, la créance déclarée n'était qu'hypothétique.
La société Galian Assurances a relevé appel de cette décision le 20 septembre 2023.
Par conclusions transmises le 24 octobre 2023, l'appelante demande à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
- d'admettre la créance de la société Galian Assurances à titre prévisionnel pour la somme de 345 000 euros pour le montant de la garantie financière conférée à la société Agnès Beneux Immobilier au titre de son activité de syndic pour la période couvrant la période antérieure à la procédure collective ouverte à son encontre ;
- d'admettre la créance de la société Galian Assurance à titre définitif pour la somme de 7 796,79 euros au titre du solde des cotisations restant dues.
Par avis du 6 décembre 2023, le ministère public a requis le rejet de la créance déclarée de 350 000 euros.
L'appelante a fait signifier sa déclaration d'appel à la société Agnès Beneux Immobilier et à Maître [L], ès qualités, par actes séparés des 2 octobre 2023 délivrés respectivement à personne morale et à domicile.
Elle leur a par ailleurs fait signifier ses conclusions.
La société Agnès Beneux Immobilier et Maître [L] n'ont pas constitué avocat.
Il sera statué par arrêt de défaut.
La clôture de la procédure a été prononcée le 14 février 2024.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
L'article L. 622-24 du code de commerce dispose qu'à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l'article L. 622-26, les délais ne courent qu'à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement.
La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance.
Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n'a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa.
La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L. 5427-1 à L. 5427-6 du code du travail qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L. 624-1. Si la détermination de l'assiette et du calcul de l'impôt est en cours, l'établissement définitif des créances admises à titre provisionnel doit être effectué par l'émission du titre exécutoire dans un délai de douze mois à compter de la publication du jugement d'ouverture. Toutefois, si une procédure de contrôle ou de rectification de l'impôt a été engagée, l'établissement définitif des créances qui en font l'objet doit être réalisé avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le mandataire judiciaire. Le délai de cet établissement définitif est suspendu par la saisine de l'une des commissions mentionnées à l'article L. 59 du livre des procédures fiscales jusqu'à la date de réception par le contribuable ou son représentant de l'avis de cette commission ou celle d'un désistement.
Les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail sont soumises aux dispositions du présent article pour les sommes qu'elles ont avancées et qui leur sont remboursées dans les conditions prévues pour les créances nées antérieurement au jugement ouvrant la procédure.
Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture, autres que celles mentionnées au I de l'article L. 622-17 sont soumises aux dispositions du présent article. Les délais courent à compter de la date d'exigibilité de la créance. Toutefois, les créanciers dont les créances résultent d'un contrat à exécution successive déclarent l'intégralité des sommes qui leur sont dues dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Le délai de déclaration, par une partie civile, des créances nées d'une infraction pénale court dans les conditions prévues au premier alinéa ou à compter de la date de la décision définitive qui en fixe le montant, lorsque cette décision intervient après la publication du jugement d'ouverture.
Les créances alimentaires ne sont pas soumises aux dispositions du présent article.
La société Galian Assurances fait valoir que, n'ayant pas pu procéder aux notifications individuelles imposées par l'article 45 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972 au titre de l'activité de syndic de la société Agnès Beneux Immobilier, du fait de l'absence de communication par celle-ci ou son liquidateur du registre des mandats et de la liste des copropriétés, elle reste exposée, en dépit de la reprise du portefeuille par un autre syndic, à des recours de copropriétés pour la période antérieure à l'ouverture de la procédure collective, pour lesquels elle serait tenue à garantie, et devrait alors pouvoir exercer un recours subrogatoire contre la société garantie, ce qui justifiait l'inscription à titre prévisionnel d'une créance évaluée au montant de la garantie accordée.
Dès lors qu'il n'est pas établi par les pièces produites aux débats, et qu'il ne résulte au demeurant pas des constatations faites par le juge commissaire au vu des documents qui lui avaient été soumis, que la société ayant repris le portefeuille de syndic de la société liquidée ait également fait reprendre l'antériorité par son nouveau garant, les notifications individuelles relatives à la cessation de garantie exigées par l'article précité restent nécessaires, nonobstant l'absence actuelle de recours, seule l'expiration du délai courant à compter de la notification permettant en effet de constater de manière définitive qu'aucun recours n'a été exercé.
Il ressort par ailleurs des pièces produites par l'appelante qu'il est soutenu par M. [N] [H], dirigeant de la société liquidée, dont les déclarations sont reprises à son compte par le liquidateur judiciaire, que les documents nécessaires aux notifications individuelles avaient été transmises à la société Galian Assurances début 2021. Si l'appelante ne conteste pas que tel avait effecivement été le cas s'agissant de l'activité de gestion immobilière de la société Agnès Beneux Immobilier, au titre de laquelle aucune créance n'était déclarée, elle fait valoir qu'en revanche les documents relatifs à l'activité de syndic n'avaient quant à eux jamais été transmis.
Il est produit à cet égard deux actes d'huissiers délivrée le 5 mai 2022 respectivement à la société Agnès Beneux Immobilier et à Maître [L], ès qualités, leur faisant notamment sommation de communiquer à la société Galian Assurances, s'agissant de l'activité de syndic de copropriétés, 'le ou les registres des mandats, complétés et mis à jour des dates de fin de mandat et des coordonnées personnelles du président de chaque conseil syndical' et 'la liste des copropriétés actives et résiliées au cours des 2 années précédant la cessation de garantie précisant les coordonnées de la copropriété et du président du conseil syndical ou à défaut de leurs membres. Dans le cas où un conseil syndical n'aurait pas été désigné, il conviendra de nous transmettre les coordonnées personnelles de chaque copropriétaire.' Il n'est pas justifié qu'il ait été satisfait à cette sommation, ni qu'il y ait été apporté une quelconque réponse, étant observé que la preuve certaine de la transmission des documents réclamés ne saurait résulter d'un simple mail de M. [H] comportant cette affirmation, alors par ailleurs que la communication des pièces relatives à l'activité de gestion immobilière n'implique pas de manière nécessaire, comme le coutient M. [H] dans cette correspondance, qu'il aurait également été satisfait à la demande s'agissant de l'activité de syndic de copropriétés.
Ainsi, dès lors qu'il subsiste en l'état des pièces produites la possibilité d'un recours d'une ou plusieurs copropriétés à l'encontre de la société Galian Assurances, en sa qualité de garant de la société Agnès Beneux Immobilier, au titre de laquelle l'assureur disposera d'un recours contre la société garantie, la déclaration de créance faite à titre prévisionnel doit être reçue.
Celle-ci devra être évaluée, faute d'autre élément de valorisation pertinent, au montant de la garantie accordée, soit 355 000 euros, qu'il conviendra cependant de ramener à 345 000 euros, qui est le montant de la demande figurant au dispositif des écritures de l'appelante, et qui circonscrit dès lors la saisine de la cour.
L'ordonnance déférée sera infirmée en ce sens.
L'appelante forme par ailleurs une demande d'admission à hauteur de 7 796,79 euros, au titre d'un solde de cotisations, qui n'était pas formée devant le juge commissaire, et dont le bien-fondé est insuffisamment établi par la seule pièce fournie à cet égard, qui consiste en une situation du compte de Maître [L] au 14 septembre 2023, ne comportant strictement aucun détail permettant à la cour de savoir à quelle période correspondent les cotisations concernées, étant rappelé que les garanties ont pris fin en décembre 2021. Cette créance sera donc rejetée.
L'instance ayant été nécessaire au déroulement de la procédure collective, la société Agnès Beneux Immobilier sera condamnée aux entiers dépens.
Par ces motifs
Statuant par défaut, après débats en audience publique,
Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 31 août 2023 par le juge commissaire du tribunal de comemrce de Vesoul ;
Statuant à nouveau, et ajoutant :
Admet à titre prévisionnel et chirographaire la créance déclarée par la SA Galian Assurances au passif de la SARL Agnès Beneux Immobilier pour la somme de 345 000 euros au titre de la garantie financière de l'activité de syndic de copropriétés ;
Rejette la créance déclarée par la SA Galian Assurances au passif de la SARL Agnès Beneux Immobilier pour la somme de 7 796,79 euros au titre d'un solde de cotisations ;
Condamne la SARL Agnès Beneux Immobilier aux entiers dépens.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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