Texte intégral
C8
N° RG 20/03660
N° Portalis DBVM-V-B7E-KTYP
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL ACO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 02 JUIN 2023
Appel d'une décision (N° RG 19/00492)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE
en date du 29 octobre 2020
suivant déclaration d'appel du 17 novembre 2020
APPELANTE :
La SAS [3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Thierry CARRON de la SELARL REQUET CHABANEL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Loïc LE BERRE, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
L'URSSAF Rhône-Alpes, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, président,
Mme Isabelle DEFARGE, conseillère,
M. Pascal VERGUCHT, conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, greffier, en présence de Mme [N] [X], juriste assistante,
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 mars 2023,
Mme Isabelle DEFARGE, conseillère chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, président et M. Pascal VERGUCHT, conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
La SAS [3] a fait l'objet d'une procédure de contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pour son établissement Le Petit Pélican à [Adresse 4] (26) au terme de laquelle l'URSSAF Rhône-Alpes lui a adressé le 8 octobre 2018 une lettre d'observations portant sur les points suivants :
1. Titres restaurant - conditions d'attribution (hors montants et hors cumuls) : observation pour l'avenir,
2. Réduction générale des cotisations : absences - proratisation :
observation pour l'avenir,
3. Retraite supplémentaire : non-respect du caractère collectif :
565 € pour 2015, 567 € pour 2016 et 593 € pour 2017,
4. Forfait social - assiette - cas général : crédit de 373 €,
5. Rupture du contrat de travail - transaction conclue suite à un licenciement pour faute grave : 5 874 €
entraînant un rappel de cotisations d'un montant total de 6 525 €.
Après observations et maintien du redressement, l'URSSAF Rhône-Alpes a émis le 20 décembre 2018 à son encontre une mise en demeure d'avoir à payer la somme principale de 6 525 € outre 458 € de majorations soit 6 983 €.
Le 31 janvier 2019 la SAS [3] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF qui a accusé réception de ce recours le 8 février 2019.
Le 11 juin 2019 elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valence d'une demande d'annulation de la mise en demeure concernant les chefs de redressement n°3 et 5 contestés.
Par jugement du 29 octobre 2020 ce tribunal a :
- déclaré la SAS [3] irrecevable en son recours,
- confirmé la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF,
- confirmé le redressement notifié par la mise en demeure en date du 20 décembre 2018,
- condamné la SAS [3] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 6 983 € au titre des cotisations augmentées des majorations de retard complémentaires,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné la SAS [3] aux dépens,
- condamné la SAS [3] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 17 novembre 2020 la SAS [3] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 4 novembre 2020 et au terme de ses conclusions déposées le 1er août 2022 soutenues oralement à l'audience elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement,
- de dire et juger que son recours est régulier et non frappé de prescription,
- de dire et juger qu'il est régulier en la forme,
- de dire et juger que le chef de redressement Retraite supplémentaire : non-respect du caractère collectif n'est pas justifié,
- d'annuler la mise en demeure du 20 décembre 2018 sur ce chef de redressement,
- de dire et juger que l'indemnité transactionnelle octroyée à M. [G] [E] a un caractère exclusivement indemnitaire,
- de dire et juger que le redressement 'rupture du contrat de travail - transaction conclue suite à un licenciement pour faute grave' n'est pas justifié,
- d'annuler la mise en demeure du 20 décembre 2018 sur ce chef de redressement,
- de condamner l'URSSAF Rhône-Alpes au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner l'URSSAF Rhône-Alpes aux entiers dépens.
Elle soutient que les dispositions du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 modifiant l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale s'appliquaient à la décision implicite de rejet de sa contestation par la commission de recours amiable intervenue postérieurement au 1er janvier 2019, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal ; que le point de départ du délai de 2 mois pour l'acquisition de cette décision implicite n'était pas comme il a été aussi jugé la date à laquelle l'organisme a réceptionné sa contestation mais la date de réception par ses services de l'accusé de réception de celle-ci ; qu'en outre l'URSSAF a commis des erreurs ce qui l'empêche de se prévaloir d'une quelconque forclusion.
Sur le fond elle conteste n'avoir pas respecté le caractère collectif du régime de retraite supplémentaire auquel elle a recouru ainsi que le caractère non exclusivement indemnitaire de la somme versée à son salarié licencié au titre d'une transaction.
Au terme de ses conclusions déposées le 25 juillet 2022 soutenues oralement à l'audience l'URSSAF Rhône-Alpes demande à la cour :
- de débouter la SAS [3] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire
- de confirmer les chefs de redressement contestés,
- de condamner la SAS [3] à lui verser la somme de 6 983 € au titre des cotisations restant dues, augmentées des majorations de retard, sans préjudice des majorations de retard complémentaires,
En tout état de cause
- de condamner la SAS [3] à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu'en application des dispositions des articles R. 142-6 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale dans leurs versions en vigueur au moment des faits, le recours de la société contrôlée à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable était forclos.
A titre subsidiaire elle sollicite la confirmation du redressement.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Selon les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale en vigueur du 1er janvier 2019 au 31 mars 2019 tels que modifiés par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 2 :
'Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
Lorsque la décision de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
Le délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents.'
En l'espèce pour contester la mise en demeure émise à son encontre le 20 décembre 2018 pour recouvrer la somme de 6 925 € portée par la lettre d'observations du 8 octobre 2018 la SA [3] a saisi l'URSSAF Rhône-Alpes par lettre recommandée n° 1A 156 788 0283 2 du 31 janvier 2019 dont il a été accusé réception par courrier du 8 février 2019.
Ce courrier mentionnait bien qu'en application des dispositions précitées, la société avait la faculté de saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans un délai de 2 mois à compter :
- soit de l'expiration du délai d'un mois suivant sa réception en l'absence de décision de la commission de recours amiable,
- soit de la réception de la notification de la décision de la commission de recours amiable par lettre recommandée avec accusé de réception.
La SAS [3] ne justifiant pas avoir réceptionné le courrier du 8 février 2019 à une date ultérieure, et en l'absence de décision explicite de la commission de recours amiable, le délai de deux mois dont elle disposait pour contester la décision implicite de rejet intervenue le 8 mars 2019 a expiré le 8 mai 2019.
Le recours exercé le 11 juin 2019 était donc irrecevable et le jugement sera confirmé.
La SAS [3] devra supporter les dépens de l'instance et verser à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [3] aux dépens,
Condamne la SAS [3] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, président et par M. OEUVRAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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