Cour de cassation, 10 juillet 2002. 00-43.581
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-43.581
Date de décision :
10 juillet 2002
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été embauché par la banque Stern, aux droits de laquelle se trouve la banque Pallas Stern, en qualité de fondé de pouvoir ; que sa rémunération annuelle comportait un salaire et une prime de bilan ou gratification ; que, par jugement du tribunal de commerce du 30 juin 1995, la banque a été mise en redressement judiciaire ; que, le 22 septembre 1995, le juge commissaire a autorisé 96 licenciements ; que M. X... a été licencié le 8 février 1996 pour motif économique ; que, par jugement du tribunal de commerce en date du 28 février 1997, la liquidation judiciaire de la banque a été prononcée ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires et d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 2000) d'avoir fixé sa créance au passif de la banque Pallas Stern, à titre de rappel de salaire, à une certaine somme, alors, selon le moyen, qu'il ressort de l'article L.135-2 du Code du travail que les clauses plus favorables contenues dans un contrat de travail l'emportent sur celles moins favorables d'une convention collective et de l'article L. 140-1 du même Code que l'employeur doit verser au salarié la rémunération convenue ; que, par ailleurs, il incombe au juge de fixer le montant d'un élément insuffisamment précis de la rémunération d'un salarié en fonction des dispositions contractuelles ou des accords conclus à cet égard par les parties les années précédentes ; qu'il s'ensuit qu'en l'espèce, le contrat de travail conclu le 6 mars 1991 par M. X... stipulant qu'il percevrait en sus de son salaire une prime annuelle qui serait évaluée par la direction générale de la banque Stern après la publication des résultats annuels sans aucunement en lier le versement à la réalisation de bénéfices par la banque, la cour d'appel devait en fixer le montant pour 1995 et 1996 par référence aux sommes allouées à ce titre au salarié pour les années précédentes, comme celui-ci le faisait valoir dans ses conclusions ; que, dès lors, en considérant qu'il y avait lieu, pour 1995 et au prorata temporis pour 1996, de fixer cette prime au seul montant minimum prévu par l'article 53 de la Convention collective nationale du personnel des banques, au motif que la banque Pallas Stern n'avait réalisé aucun bénéfice au cours de ces années-là, sans tenir compte du montant de la prime qui avait été versée au salarié en 1994, la cour d'appel a violé par refus d'application les dispositions susvisées du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil, et par fausse application les dispositions susvisées de la convention collective ;
Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que la prime contractuelle était certaine dans son évaluation, et, d'autre part, que la banque n'avait pas réalisé de bénéfice en 1995 et 1996, la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le salarié n'avait droit qu'au minimum prévu par l'article 53 de la Convention collective nationale du personnel des branques, soit un mois d'appointements bruts ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de n'avoir fixé sa créance au passif de la banque Pallas Stern à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement qu'à une certaine somme, alors, selon le moyen, que l'article 58 de la Convention collective nationale du personnel des banques dispose " qu'en cas de suppression d'emploi, I'indemnité de licenciement est calculée sur la base du traitement conventionnel annuel, y compris les gratifications prévues à l'article 53, si ce mode de calcul est plus favorable ; qu'en l'espèce, M. X..., licencié pour suppression d'emploi, faisait valoir dans ses écritures d'appel qu'il avait perçu le 24 mars 1995 une prime de fin d'année pour 1994 de 130 000 francs, ce qui n'était d'ailleurs pas contesté, et qu'en raison de son ancienneté dans l'entreprise équivalent à 10 semestres, il avait droit à un rappel de 54 167 francs au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; que, dès lors, qu'en se bornant à énoncer qu'elle disposait d'éléments suffisants pour fixer le montant de ce rappel à la somme de 15 000 francs, sans s'en expliquer autrement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard tant du texte susvisé que de l'article L. 122-9 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir rappelé la définition de l'assiette de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement donnée par l'article 58 de la convention collective, a déterminé son montant au vu des éléments de preuve fournis par les parties ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. Y... et Z..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique