Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme D'Z..., née DE CLERCQ, de nationalité belge, demeurant à Lorgues (Var), "Les Ferrages",
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre), au profit :
1°) de Mme B... Aline, Anne-Marie, veuve A...
Y..., professeur,
2°) de Mlle A... Françoise, Claude, étudiante,
3°) de M. A... Emmanuel, Louis, Roger, lycéen,
demeurant et domiciliés ensemble ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. X..., Chabrand, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Delattre, conseillers, Mme C..., MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de Mme D'Z..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches :
Vu l'article 546 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme D'Z... avait assigné les consorts A... en revendication d'un immeuble ; que, déboutée par le tribunal et condamnée aux dépens, elle a relevé appel ; Attendu que pour déclarer Mme D'Z... irrecevable en son appel pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, la cour d'appel retient qu'en cours d'instance devant le tribunal, Mme D'Z... avait vendu l'immeuble revendiqué ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'appelante avait succombé devant le tribunal et puisait dans cette succombance la qualité et l'intérêt requis pour interjeter appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
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