Cour de cassation, 21 novembre 2006. 05-13.041
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-13.041
Date de décision :
21 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :
Vu l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901 et le principe du respect des droits de la défense ;
Attendu que l'exclusion d'un sociétaire, rupture unilatérale du contrat d'association à son endroit, suppose que l'intéressé ait reçu notification personnelle des griefs nourris contre lui et ait été mis à même, préalablement à la décision, de faire valoir ses observations ; qu'en rejetant la demande de Mme X... tendant à obtenir sa réintégration au sein de l'association cultuelle "Paroisse orthodoxe serbe Saint Sava" ainsi que la condamnation du président de celle-ci à lui payer des dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, au nom d'un effet statutaire attaché de plein droit au non-respect de l'acquittement de la cotisation annuelle dans un certain délai, alors que Mme X... faisait valoir qu'elle avait été implicitement informée de son exclusion ultérieurement à celle-ci, la cour d'appel a violé les textes et principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les cinq autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Y... et l'association Saint Sava aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de l'association Paroisse orthodoxe serbe "Saint Sava" ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille six.
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