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Cour d'appel, 02 avril 2002. 00/01774

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

00/01774

Date de décision :

2 avril 2002

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Texte intégral

DU 02 Avril 2002 ------------------------- M.F.B Laurence X... C/ CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRÉNÉES RG N : 00/01774 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du deux Avril deux mille deux, par Monsieur ROS, Conseiller, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Mademoiselle Laurence X... née le 29 Avril 1971 à CAGNES SUR MER (06800) Demeurant 13, Lotissement des Lauriers 82500 BEAUMONT DE LOMAGNE représentée par Me TANDONNET, avoué assistée de Me Anne Sophie BABIN, avocat APPELANTE d'un jugement du Tribunal d'Instance de LECTOURE en date du 10 Novembre 2000 D'une part, ET : CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRÉNÉES, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 42 rue du Languedoc 31000 TOULOUSE représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assistée de la SCP PLANTIE - DECHARME, avocats INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 19 Février 2002, devant Monsieur MILHET, Président de Chambre, Messieurs LOUISET, Conseiller et ROS, Conseiller rédacteur, assistés de Monique FOUYSSAC, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. La CAISSE D'EPARGNE a, le 12 mai 1992, consenti à Madamoiselle X... un prêt immobilier d'un montant de 370.000 F. Suite à incidents de paiement elle a le 6.04.1999 saisi le Tribunal d'Instance de Lectoure aux fins de saisie des rémunérations de sa débitrice pour obtenir paiement du solde restant dû. Par jugement du 10.11.2000 la juridiction saisie constatant que l'offre de crédit de la banque contrevenait aux dispositions de l'article L 312-8 du Code de la consommation a en application de l'article L 311-33 du même code, déchu partiellement la CAISSE D'EPARGNE de son droit à percevoir des intérêts conventionnels à hauteur de 5 points et déduction faite des règlements déjà effectués, fixé à 152.854,91 F capital et intérêts la créance de l'organisme prêteur. Dans des conditions de régularité formelle non critiquées, Mademoiselle X... a relevé appel de cette décision. Considérant que la Banque a manqué à son obligation d'information elle demande à la Cour de déclarer la CAISSE D'EPARGNE totalement déchue de son droit à intérêts conventionnels, de constater l'extinction de la créance, dire que la saisie des rémunérations n'a pas lieu d'être et condamner la Banque à lui verser 5.000 F pour frais irrépétibles. La CAISSE D'EPARGNE formant appel incident et soutenant n'avoir pas manqué à son obligation de Conseil poursuit à titre principal avec la réformation du jugement que soit autorisée la saisie des rémunérations de Mademoiselle X... pour paiement de 209.556,05 F avec intérêts au taux contractuel, subsidiairement la confirmation de la décision dont appel et la condamnation de sa débitrice à lui verser 10.000 F pour frais irrépétibles. MOTIFS Attendu que par des motifs pertinents que la Cour adopte dans leur intégralité le premier juge a fait une exacte analyse des faits de la cause et une juste application du droit compte tenu des éléments qui lui ont été soumis; Qu'il suffit de constater que le non respect des dispositions prescrites par l'article L 312-8 du code de la consommation comme expressément reconnu par la CAISSE D'EPARGNE, pourtant professionnelle du crédit, est constitutif non d'une légère erreur mais bien d'une faute ayant pour sanction la déchéance de son droit à intérêts dans des propositions exactement appréciées par le tribunal au regard des circonstances et par la prise en considération tant de l'inexpérience bancaire de Mademoiselle X... que de son jeune âge, que pour autant l'appelante ne justifie pas objectivement d'un manquement tel que l'organisme prêteur à son obligation d'information qu'il doive entraîner la déchéance totale de son droit à intérêt; Qu'ainsi l'ensemble de ces éléments conduit à la confirmation de la décision déférée; Attendu qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles engagés dans la présente instance; PAR CES MOTIFS LA COUR Après en avoir délibéré, publiquement et par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré, Déboute chaque partie de sa demande de frais irrépétibles, Condamne Mademoiselle X... aux dépens dont distraction au profit de Me TANDONNET, avoué en application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. FOUYSSAC A. MILHET

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