Cour de cassation, 03 septembre 2019. 18-84.233
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-84.233
Date de décision :
3 septembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° E 18-84.233 F-D
N° 1363
CK
3 SEPTEMBRE 2019
IRRECEVABILITE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Z... H..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, en date du 5 juin 2018, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef de discrimination syndicale, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme de Lamarzelle, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de LAMARZELLE, les observations de la société civile professionnelle NICOLA, de LANOUVELLE et HANNOTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général A... ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 183 et 186 du code de procédure pénale, 591 et 593 dudit code, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. H... irrecevable en son appel ;
"1°) alors que seule la notification faite conformément aux dispositions de l'article 183 du code de procédure pénale fait courir le délai d'appel d'une ordonnance rendue par le juge d'instruction ; que lorsque l'avis porté par le greffier au pied de l'ordonnance n'indique pas qu'une copie de la décision a été remise à la partie civile, le délai d'appel n'a pas commencé à courir ; qu'en l'espèce, l'avis porté au pied de l'ordonnance de non-lieu par le greffier n'indique pas qu'une copie de la décision ait été remise ; qu'à défaut d'une telle mention, le délai d'appel n'avait donc pas commencé à courir ; qu'en jugeant l'appel irrecevable, la chambre de l'instruction a par conséquent privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen ;
"2°) alors que la notification d'une ordonnance du juge d'instruction à la partie civile doit être faite à l'adresse déclarée par celle-ci ; qu'en constatant au cas présent, pour juger que l'appel était irrecevable, que l'ordonnance avait été notifiée le 28 mars 2018 à l'adresse de la partie civile, [...], cependant que M. H... avait élu domicile au cabinet de son avocat, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen ;
"3°) alors que les récépissés postaux ne peuvent suppléer la mention portée au dossier par le greffier ; qu'en s'en référant au cas présent au bordereau de dépôt de lettres recommandées pour juger que la notification de l'ordonnance de non-lieu à M. H... était réputée faite à personne, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen" ;
Attendu que M. H... a déposé plainte et s'est constitué partie civile du chef de discrimination syndicale auprès du doyen des juges d'instruction de Saint-Pierre de la Réunion, déclarant comme adresse celle de son avocat à Paris ; que le juge d'instruction a rendu le 27 mars 2018 une ordonnance de non lieu, dont M. H... a interjeté appel le 23 avril suivant ;
Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable comme tardif, la chambre de l'instruction énonce qu'il est intervenu plus de dix jours après la notification de l'ordonnance, effectuée le 28 mars 2018 par lettre recommandée à l'adresse personnelle de la partie civile et par fax à son avocat ;
Attendu qu'en statuant ainsi, dès lors que la partie civile n'ayant pas, comme le prescrivent les articles 89, alinéa 1er, et 816 du code de procédure pénale, déclaré une adresse dans le département ou le territoire d'outre-mer où se déroulait l'instruction, ne saurait, par application de ces textes, opposer le défaut de notification de l'acte qui aurait dû lui être faite, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'appel ayant été à bon droit déclaré irrecevable, le pourvoi est lui-même irrecevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois septembre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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