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Cour de cassation, 31 mars 2016. 14-28.228

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-28.228

Date de décision :

31 mars 2016

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Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Cassation partielle M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 667 F-D Pourvoi n° X 14-28.228 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [X] [H], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2014 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet B), dans le litige l'opposant à la mutuelle Mic réseau santé solidarité, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Goasguen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [H], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la mutuelle Mic réseau santé solidarité, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [H] a été engagée par la mutuelle Mic réseau santé solidarité, le 13 septembre 2005, en qualité de chirurgien dentiste ; qu'en arrêt maladie à compter du 15 novembre 2006, elle a été licenciée le 24 juillet 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la réparation d'un préjudice doit être intégrale ; que le retard dans le paiement d'une somme d'argent donne à tout le moins droit au paiement des intérêts légaux ; qu'en reconnaissant l'existence d'un préjudice consécutif à un retard de paiement mais en refusant toute indemnisation à ce titre à la salariée, la cour d'appel a violé les articles 1151 et 1153, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, d'une part a constaté que l'employeur ne contestait pas une diminution de ressources subie par la salariée pendant quelques mois mais a relevé que ce manque à gagner avait été entièrement compensé par la suite et qu'il ne résultait pas des pièces versées aux débats que celle-ci justifiait d'un préjudice spécifique distinct d'un simple retard de paiement, et qui, d'autre part n'était pas saisie d'une demande d'intérêts de retard au titre de la période en cause, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, après avoir relevé que la salariée sollicitait l'allocation d'une indemnité compensatrice sur la base d'un dixième de la rémunération perçue pendant la période d'activité comprise entre le 13 septembre 2005 et le 17 novembre 2006 soit pendant quatorze mois, qu'ayant perçu 81 494,04 euros au titre de ses rémunérations sur la période, le montant de l'indemnité compensatrice aurait dû être de 8 149,40 euros bruts, et que l'employeur ne lui ayant versé que 3 699,25 euros en juillet 2009, il reste lui devoir la somme de 4 450,15 euros, l'arrêt se borne à énoncer qu'il ne résulte pas des pièces produites au dossier que la salariée peut prétendre à une indemnisation supérieure aux dispositions légales et que l'assiette de calcul doit être basée sur la rémunération brute totale perçue durant la totalité de sa période d'activité ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [H] de sa demande de paiement de la somme de 4 450,15 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt rendu le 5 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne la mutuelle Mic réseau santé solidarité aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la mutuelle Mic réseau santé solidarité et condamne celle-ci à payer à Mme [H] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [H]. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame [H] de sa demande au titre du rappel des salaires pendant le congé maladie, AUX MOTIFS QU' «… un salarié en arrêt maladie est indemnisé pendant la période de la suspension de son contrat de travail par la Sécurité sociale en application de l'article L. 321-21 du code de la sécurité sociale (versements d'indemnités journalières après le cas échéant un délai de carence) ; qu'il résulte également de l'article L. 1226-1 du code du travail que tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière visée à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale à condition notamment d'avoir justifié dans les quarante -huit heures de cette incapacité et d'être pris en charge par la sécurité sociale ; que Madame [H] a été engagée par la mutuelle MIC RESEAU SANTE SOLIDARITE le 13 septembre 2005 en qualité de chirurgien-dentiste ; qu'elle s'est trouvée en arrêt maladie à compter du 15 novembre 2006 ; qu'elle a été licenciée le 24 juillet 2009 pour inaptitude physique définitive et impossibilité de reclassement ; qu'aux termes de l'article 10 de son contrat de travail, il était précisé qu'en cas d'arrêt de travail résultant de maladie ou d'accident du travail, l'indemnisation de ces absences se fera selon la législation en vigueur ; que l'article 16 prévoyait que la salariée bénéficiera des avantages liés à l'entreprise et applicables à son personnel cadre et non cadre et notamment en ce qui concerne la prévoyance, UNP Mutuelle Générale de prévoyance ; que ce contrat de prévoyance prévoit que l'objet de la garantie est de faire bénéficier d'indemnités journalières les assurés âgés de moins de 65 ans qui se trouvent momentanément dans l'incapacité complète d'exercer une activité professionnelle quelconque par suite de maladie ou d'accident médicalement constaté et qui perçoivent des indemnités journalières de la Sécurité sociale et le cas échéant d'autres organismes de prévoyance obligatoire (article 1 des conditions générales sur les indemnités journalières) ; que le montant des indemnités journalières complémentaires est égal à 100% de la rémunération de référence définie à l'article 16-A des dispositions communes du contrat de prévoyance, déduction faite des rémunérations perçues en cas de reprise du travail à temps partiel , des indemnités journalières versées par la Sécurité sociale, de celles versées, le cas échéant par tout autre organisme de prévoyance ; que pendant toute la durée de validité du contrat de travail de l'assuré, les indemnités journalières sont majorées des charges salariales dues sur les prestations de prévoyance en proportion du pourcentage de la cotisation prise en charge par l'employeur (article 2) ; que selon l'article 16-A des dispositions communes du contrat de prévoyance, on entend par rémunération de référence le salaire net fixe (hors primes à périodicité plus longue que le mois) que l'intéressé a perçu au cours du mois civil précédant la date du dernier arrêt de travail ouvrant droit à prestation ; que pour les salariés rémunérés dans des conditions particulières, ce qui en l'espèce est le cas pour Madame [H], est retenue la moyenne des rémunérations nettes des douze mois civils précédant l'arrêt de travail ; que selon l'article 16-B, en aucun cas, les prestations versées en application du présent contrat de prévoyance ne pourront, en s'ajoutant aux prestations en espèce de même nature qui seraient servies par la Sécurité sociale … permettre à l'assuré de recevoir des sommes supérieures à la rémunération nette annuelle qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler ; qu'enfin l'article 16-C indique que lorsque le présent contrat fait référence aux prestations versées par la Sécurité sociale, il faut entendre les prestations versées par la Sécurité sociale avant prélèvements sociaux et fiscaux ; qu'il résulte de l'article L. 136-2 II 7° du code de la Sécurité sociale que sont assujetties à la CSG et à la CRDS les indemnités journalières ou allocations versées par les organismes de Sécurité sociale ou pour leur compte, par les employeurs à l'occasion notamment de la maladie ; que l'article R. 242-1 du même code stipule que les allocations complémentaires aux indemnités journalières de Sécurité sociale versées par l'employeur, en application du contrat de travail ou d'une convention collective, sont soumises aux cotisations de Sécurité sociale qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par un tiers ; que seules les allocations entièrement financées par le salarié sont exclues de l'assiette des cotisations sociales ; qu'en l'espèce, il convient de constater que le régime de prévoyance est co-financé par l'entreprise et le salarié (annexe 1, page 21 du contrat de prévoyance) ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que Madame [H] pouvait prétendre, au titre du maintien de son salaire, à l'allocation de 100% du salaire net fixe (moyenne des rémunérations nettes des douze derniers mois civils précédant la date de l'arrêt de travail), déduction faite des indemnités journalières de la Sécurité sociale, entendues comme prestations versées avant prélèvements sociaux et fiscaux (prestations brutes), ces indemnités journalières étant majorées des charges salariales dues sur les prestations de prévoyance en proportion du pourcentage de la cotisation prise en charge par l'employeur ; que les indemnités complémentaires versées par l'organisme de prévoyance à l'employeur sont majorées des charges salariales dues sur les prestations de prévoyance par le salarié, c'est à bon droit que l'employeur n'a reversé à la salariée qu'une partie des indemnités complémentaires, déduction faite des charges salariales ; qu'il n'est pas utilement contesté que l'employeur a perçu sur la période de référence une somme de 38 700,71 euros bruts d'indemnité journalière de la part de la Sécurité sociale, qui a été reversée à la salariée dans le cadre de la subrogation conformément aux dispositions légales ; que concernant les indemnités journalières complémentaires, il n'est pas contesté par les parties que l'employeur a perçu de l'organisme de prévoyance MGP une somme totale de 80 099,64 euros brute ; qu'il n'est pas non plus utilement contesté que l'employeur a versé à sa salariée la somme de 57 459,72 euros bruts puis un complément de 6 818,06 euros versé en juillet 2009 et un complément de 15 821,83 euros, soit une somme totale de 80 099,64 euros bruts à sa salariée ; qu'il apparaît que l'employeur a fait une exacte application de l'ensemble des textes précités, applicables à la cause ; que la salariée doit donc être déboutée de ses demandes au titre du rappel des salaires pendant le congé maladie ; », ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « … les allocations complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale, en application du contrat de travail ou d'une convention collective, sont soumises aux cotisations de sécurité sociale (art R. 242-1 du code de Sécurité sociale) ; que les sommes versées par la MGP au cours de la période de maladie de Mme [H] [X] ont la nature d'indemnités de prévoyance ; que ce régime est co-financé par l'entreprise ; que ces indemnités sont assujetties aux cotisations sociales ; que les sommes versées à Mme [H] [X] par la MIC RESEAU SANTE SOLIDARITE correspondent à des sommes nettes, déduction faite des différentes cotisations obligatoires ; qu'en conséquence, Mme [H] [X] sera déboutée de cette demande ; », ALORS D'UNE PART QUE le juge ne doit pas dénaturer les conclusions qui lui sont soumises ; qu'en affirmant que « concernant les indemnités journalières complémentaires, il n'est pas contesté par les parties que l'employeur a perçu de l'organisme de prévoyance MGP une somme totale de 80 099,64 euros brute » quand Mme [H] soutenait dans ses conclusions d'appel reprises oralement à l'audience que lesdites indemnités étaient versées en net, la cour a dénaturé les conclusions de Mme [H] et violé l'article 4 du code de procédure civile. ALORS D'AUTRE PART (subsidiairement) QUE, à supposer même que les indemnités journalières complémentaires aient été versées en brut, en déboutant Mme [H] de sa demande de rappel de salaires sans vérifier, ainsi que l'y invitaient pourtant expressément ses conclusions d'appel, si l'employeur avait bien effectué, sur celles-ci, le décompte des cotisations sociales dues par la salariée au prorata de la contribution de l'employeur au financement du régime de prévoyance, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 et R. 242-1 du code de la sécurité sociale. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame [H] de sa demande de paiement de la somme de 4.450,15 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, AUX MOTIFS QU' « … il résulte de l'article L. 3141-3 du code du travail que le salarié qui justifie avoir travaillé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum de dix jours de travail effectif a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail ; que l'article L. 3141-22 du même code dispose que le congé annuel prévu par l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ; que l'article L. 3141-6 dispose que lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les dispositions des articles L. 3141-22 à L. 3141-25 ; qu'il ne résulte pas des pièces produites au dossier que la salariée peut prétendre à une indemnisation supérieure aux dispositions légales et que l'assiette de calcul doit être basée sur la rémunération brute totale perçue durant la totalité de sa période d'activité ; qu'il convient pour ces motifs d'infirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Compiègne du 18 juin 2012 et de débouter la salariée de sa demande à ce titre ; », ALORS D'UNE PART QUE le salarié qui a travaillé chez le même employeur pendant un minimum de dix jours de travail effectif a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail correspondant à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ; que Madame [H] avait du 13 septembre 2005 au 17 novembre 2006 perçu une rémunération de 81.494,04 €, ce qui lui ouvrait droit à une indemnité de congés payés de 8.149,40 €, et seulement reçu à ce titre la somme de 3.699,25 €, soit une différence de 4.450,15 €, montant qui lui avait été alloué par les premiers juges ; qu'en reconnaissant que « l'assiette de calcul doit être basée sur la rémunération brute totale perçue durant la totalité de (la) période d'activité » mais en infirmant la décision de ces derniers et en déboutant Madame [H] de sa demande, la Cour d'appel a violé par refus d'application les articles L.3141-3 et L.3141-22 du Code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE toute décision doit être motivée ; qu'une motivation générale de simple rejet ne satisfait pas à l'exigence légale ; qu'en n'expliquant pas pourquoi Madame [H] ne pouvait avoir droit au montant qu'elle sollicitait, la Cour d'appel n'a pas respecté l'article 455 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame [H] de sa demande de dommages et intérêts, AUX MOTIFS QUE « … l'employeur ne conteste pas que la salariée a subi une diminution de ressources pendant quelques mois, manque à gagner qui a été entièrement compensé par la suite ; qu'il ne résulte pas des pièces versées aux débats que la salariée justifie d'un préjudice spécifique distinct d'un simple retard de paiement ; qu'il convient de la débouter de sa demande de dommages et intérêts ; », ALORS QUE la réparation d'un préjudice doit être intégrale ; que le retard dans le paiement d'une somme d'argent donne à tout le moins droit au paiement des intérêts légaux ; qu'en reconnaissant l'existence d'un préjudice consécutif à un retard de paiement mais en refusant toute indemnisation à ce titre à la salariée, la Cour d'appel a violé les articles 1151 et 1153, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice.

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