Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03957 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IUVC
RN EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
25 novembre 2022
RG :F21/00277
[E]
C/
S.A.S. SOCIETE D'ETUDES DE RECHERCHES ET DE FABRICATION ( SERF)
Grosse délivrée le 12 NOVEMBRE 2024 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 25 Novembre 2022, N°F21/00277
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [N] [E]
née le 22 Septembre 1980 à [Localité 1]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me François JEHANNO de la SARL CMFJ AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.S. SOCIETE D'ETUDES DE RECHERCHES ET DE FABRICATION ( SERF) Prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Thomas AUTRIC de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 12 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
La société SERF (Société d'Etude, de Recherche et de Fabrication) est spécialisée dans la confection, la fabrication et la vente en hôpitaux, en cliniques et auprès de distributeurs à l'étranger, d'implants orthopédiques destinés au remplacement d'articulations.
Elle applique les dispositions de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Le 26 août 2019, Mme [N] [E] a été recrutée par la société Serf suivant contrat à durée indéterminée, statut cadre, en qualité de Responsable de Secteur Orthopédie en charge du secteur géographique du Languedoc Roussillon.
Au dernier état de la relation de travail, et alors qu'elle travaillait dans le cadre d'une convention de forfait en jours, Mme [E] percevait une rémunération fixe mensuelle brute d'un montant de 5 000 euros, outre un avantage en nature véhicule d'un montant de 303 euros (hors primes) et un intéressement aux résultats de l'entreprise.
Par courrier du 1er octobre 2020, réceptionné le 2 octobre 2020, Mme [E] a démissionné de son poste en indiquant qu'elle quitterait l'effectif de la société au 1er janvier 2021, en vertu d'un préavis de trois mois.
Par courriel et courrier recommandé du 2 octobre 2020, elle indiquait qu'elle entendait quitter l'effectif au 1er janvier 2021 nonobstant la durée de préavis d'un mois s'appliquant à elle.
Par courrier du 5 octobre 2020, son employeur lui indiquait que son préavis prendrait fin le 2 novembre 2020 au soir, soit à l'expiration du délai d'un mois de préavis. Il levait également sa clause de non-concurrence.
Par courrier du 12 octobre 2020, la salariée rétractait sa démission.
Par courrier du 19 octobre 2020, l'employeur refusait de prendre en compte sa rétractation.
Par requête enregistrée le 22 juin 2021, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de solliciter la requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société à lui payer des indemnités de rupture, de dommages-intérêts au titre du licenciement irrégulier, du licenciement sans cause réelle et sérieuse et des rappels de salaire.
Par jugement contradictoire rendu en premier ressort en date du 25 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
'- dit la démission de Mme [E] claire et non équivoque,
- débouté Mme [E] de ses demandes y afférentes,
- dit que Mme [E] n'a pas travaillé durant la période d'activité partielle,
- débouté Mme [E] des demandes y afférentes,
- débouté Mme [E] de ses demandes de rappel de rémunération au titre de la part variable du salaire,
- condamné Mme [E] à payer à la société Serf la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.'
Par acte du 08 décembre 2022, Mme [E] a régulièrement interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 09 septembre 2024, elle demande à la cour de :
' - infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
A titre principal :
- juger que la démission de Mme [E] ne résulte pas d'une volonté claire et non équivoque,
- par conséquent, juger que la société a rompu le contrat de travail de Mme [E] sans motif et sans appliquer la procédure de licenciement rendant son licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse,
- Dès lors, condamner la société Serf à la remise de documents de fin de contrats rectifiés dans le mois suivant la notification du jugement à intervenir et au paiement des sommes suivantes à l'égard de Mme [E] :
- 8 017,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 801,79 euros au titre des congés payés y afférents,
- 2 338,56 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 8 017,90 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier,
- 8 017,90 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse.
Subsidiairement :
- constater que les effets de la démission de Mme [E] devait produire effet au 1er janvier 2020,
- en conséquence, condamner la société Serf au paiement des sommes suivantes au profit de Mme [E] :
- 16 035,80 euros, outre 1 603,58 euros au titre des congés payés afférents à titre de rappels de salaires des mois de novembre et décembre 2020,
- 8 017,90 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
En tout état de cause :
- juger que Mme [E] a travaillé pendant la période d'activité partielle,
- en conséquence, condamner la société Serf à payer à Mme [E] la somme de 48 107,40 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- juger que la société Serf reste encore débitrice de certaines sommes à l'égard de Mme [E], - condamner la société Serf au paiement des sommes suivantes à Mme [E] :
- 10 738 euros au titre de la prime variable,
- 4 102 euros au titre de la prime d'objectifs,
- 750 euros au titre des primes qualitatives,
- condamner la société Serf au paiement de la somme de 3 500 euros à Mme [E] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.'
Aux termes de ses conclusions d'intimée du 10 septembre 2024, la société Serf demande à la cour d'appel de Nîmes de :
'
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes le 25 novembre 2022,
Et en conséquence,
- reconnaître la validité de la démission présentée par Mme [E] et le caractère justifié de la réponse apportée par la Société Serf,
- débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes afférentes,
- relever que la société Serf a parfaitement appliqué les règles de détermination de sa rémunération variable et ses engagements contractuels vis-à-vis de Mme [E], et la débouter de ses demandes de rappel de salaire afférentes,
- constater que Mme [E] n'a pas travaillé pendant les périodes d'activité partielle et la débouter de ses demandes afférentes,
- en synthèse et en conclusion, débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
- condamner Mme [E] au paiement d'une somme de 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. '
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 11 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 11 septembre 2024.
L'affaire a été fixée à l'audience du 11 octobre 2024.
MOTIFS
- Sur l'exécution d'une prestation de travail pendant une période d'activité partielle totale:
La salariée expose que:
- elle a été placée en chômage technique à 100% en raison de la crise sanitaire par courrier de l'employeur du 18 mars 2020 et en activité partielle à 80% à compter du 25 mai 2020;
- durant la période d'activité partielle, même lorsqu'elle a été en chômage technique à 100%,
elle a été contrainte de continuer son activité, alors même que sa rémunération mensuelle était réduite; elle expose ainsi que:
Il lui a été demandé, courant mars 2020 d'installer le logiciel de vidéoconférence 'Teams' afin de participer à des réunions en visio-conférence qui n'avaient pas pour seul objet de prendre des nouvelles mais d'aborder des sujets professionnels;
Elle recevait régulièrement des informations sur l'activité de la société,notamment sur l'état des ventes et sur ses propres statistiques, mises à jour sur un logiciel dédié
Elle continuait à traiter les problématiques rencontrées par ses clients qui continuaient à lui écrire.
- les échanges qu'elle produit démontrent qu'il a été demandé aux différentes équipes de commerciaux de travailler durant la période d'activité partielle.
La salariée formule en conséquence deux types de demandes:
- une demande de rappel de salaire dés lors qu'elle a perçu une rémunération réduite durant la période ou elle a été placée en activité partielle totale;
- une demande d'indemnité au titre du travail dissimulé de 48 107, 40 euros équivalent à 6 mois de salaire.
La société expose qu'à l'arrivée du confinement en mars 2020, la Société SERF a naturellement dû organiser le télétravail conformément aux directives gouvernementales:
- certains postes ont totalement arrêté de travailler, comme les commerciaux
puisqu'aucune démarche n'était possible;
- d'autres postes ont vu leur temps de travail baisser pour tenir compte de l'activité
résiduelle;
- d'autres postes ont enfin continué à travailler à 100%, pour une partie en télétravail et
pour l'autre partie sur site;
- Mme [K], directrice du service clients et la directrice commerciale France qui ont continué à travailler à temps plein ont adressé des communications à leurs équipes sans leur demander la moindre intervention ni la moindre activité;
- il s'agissait simplement de tenir les collaborateurs informés et de maintenir la cohésion de l'équipe par les réunions 'Teams', chaque jeudi, pendant le confinement strict.
****
Mme [H] [U], responsable commerciale, a attesté le 26 janvier 2022 que pendant les trois mois de chômage lié au Covid, des réunions hebdomadaires ont été instaurées où il était question d'échanger sur des aspects personnels, mais pas seulement puisqu'il était également question des clients, des chiffres, du renouvellement du marquage CE de l'implant 'CHIBF'. Elle indiquait également: 'Nous avons également fait participer certains de nos clients à une enquête sur la stérilisation.'
Ainsi, le courriel de M. [T] [C], directeur régional Est, daté du 23 mars 2020, proposait une conférence téléphonique le 26 mars, pendant la période de confinement sanitaire, afin de 'garder les liens qui nous unissent et par la même d'avoir des nouvelles de nos collègues, de leurs familles et de leurs clients.'
De même, il résulte du courriel de Mme [X], directrice commerciale France, que plusieurs salariés dont Mme [E], ont été invités le 26 mars 2020 à prendre contact avec 'Axone' pour l'installation de l'application 'Teams', et qu'une réunion hebdomadaire a été prévue chaque jeudi de 10h à 10h30. Et par courriel du 6 avril 2020, Mme [X] a relancé Mme [E] pour savoir si elle avait pu installer 'Teams' avec 'Axone'.
Mme [E] produit en pièce n°15 un courriel de Mme [K] date du 25 mars 2020 portant sur la situation, à cette date, du stock, des références en rupture et du reste à livrer. La cour observe qu'il s'agit d'un courriel d'information qui n'est assorti d'aucune demande particulière ou directive de l'employeur.
La salariée produit en outre en pièce n°16 un courriel de Mme [M], du service des marchés publiques de la société Serf, daté du 10 avril 2020, renseignant un client à propos du marquage CE des 'cupules CHIBF', dont il résulte que ce client s'est adressé dans un premier temps à Mme [E], sans plus de précisions.
Enfin, dans un courriel du 20 octobre 2020, Mme [E] évoque la demande que lui avait faite pendant le confinement, M. [L], directeur régional ouest, au sujet de la régularisation d'un prêt en dépôt pour la clinique la Catalane.
Il ne résulte de ces éléments, aucune directive donnée à la salariée pour l'exécution d'une prestation de travail pendant la période de confinement et de chômage partiel, mais des échanges d'informations à caractère personnel et sur la situation de l'entreprise.
De la relance de Mme [X] pour savoir si la salariée avait pu installer l'application 'Teams', il ne peut être tiré aucun conclusion quant à la réalité d'une prestation de travail pendant la période de chômage partiel et la salariée ne produit aucun élément établissant qu'elle a rempli des tâches professionnelles pendant cette période.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a jugé que les éléments produits ne caractérisent pas une atteinte aux dispositions du chômage partiel de la part de la société SERF et en ce qu'il a débouté Mme [E] de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé.
- Sur la demande au titre de la rémunération variable:
La salariée invoque les dispositions de l'article 8-2 de son contrat de travail prévoyant une rémunération variable additionnelle, en fonction d'objectif arrêtés conjointement avec la Direction et revus chaque année.
Elle soutient qu'elle a signé, en avril 2020, un plan de rémunération variable pour 2020 ( pièce n°3) et qu'alors qu' elle atteignait les objectifs fixés, elle ne se voyait pas verser la rémunération variable attendue.
Elle reproche à l'employeur l'absence de clarté du plan de rémunération variable et une communication tardive des objectifs au titre de l'année 2020 .
La société soutient qu'il ressort de l'étude de l'ensemble des bulletins de paye sur l'intégralité
de la période concernée que Mme [N] [E] a bien perçu six mois, outre une semaine de garantie de prime variable, soit davantage que ce qui était prévu.
Quant à la remise tardive des objectifs au titre de l'année 2020, la société expose que compte tenu de la situation de pandémie mondiale et de confinement, la remise du plan de rémunération variable à la salariée le 27 avril 2020 ne lui posait aucune difficulté puisqu'elle n'avait accompli aucune action commerciale dans l'intervalle et n'aurait pu réaliser en aucune façon le moindre objectif qui lui aurait été fixé préalablement.
Enfin, s'agissant du manque de clarté des objectifs pour l'année 2020, la société SERF expose que Mme [E], qui ne s'est jamais plaint au cours de la relation contractuelle, avait une prime variable garantie jusqu'au mois de février, et qu'il lui a été fixé un objectif de chiffre d'affaires pour la période du 1er mars au 31 décembre 2020.
Elle indique que ce chiffre d'affaires se divise entre les deux gammes de produits commercialisés par Mme [E]: l'orthopédie et le pied.
***
Le plan de rémunération variable au titre de l'année 2020 a été remis à Mme [E] le 27 avril 2020, dans les termes suivants:
'L'objectif de chiffre d'affaires que nous avons déterminé ensemble pour le secteur qui vous est confié pour la période 1er mars-31 décembre 2020 s'élève a :525 000 euros
Ce chiffre d'affaires est décomposé en deux sous-objectifs :
- Gamme Orthopédie : 493 000 euros
- Gamme Pied : 32 000 euros
Soit une croissance de 174 552 euros (49,8 %) par rapport au même périmètre et sur la même période en 2019.
Nous vous rappelons que votre secteur géographique est composé pour 2020 des départements suivants (*) : 11, 12, 30, 34, 48, 66, 81 et 13 mais uniquement pour l'hôpital J. lmbert d'[Localité 4].
Pour la période 1er mars-31 décembre 2020, au-dela de votre rémunération mensuelle fixe de 5 000 euros,vous percevrez donc une rémunération variable à l'objectif d'un montant annuel de
20 547 euros se décomposant comme suit :
a) Un intéressement de 6,14 % sur le chiffre d'affaires net réalisé entre le chiffre d'affaires minimum de 297 880 euros et l'objectif. En cas de non atteinte de ce Chiffre d'Affaires Minimum égal 6 85% du chiffre d'affaires réalisé sur la même période 2019 du secteur, aucune rémunération variable ne sera versée.
Cette rémunération variable versée mensuellement à titre provisionnel, sera ajustée sur la base de votre chiffre d'affaires cumulé chaque fin de mois.
b) Accélérateur au-delà de l'objectif annuel, votre intéressement sur le chiffre d'affaires au-dessus de l'objectif sera porté 6 9,05 % (coefficient x1.475).
c) Une prime d'objectif de 4 102 euros vous sera versée des l'atteinte des différents sous-objectifs annuels et décomposée de la manière suivante :
- Gamme Orthopédie historique : 2 461 euros
- Gamme Pied: 1 641 euros
d) Une prime qualitative annuelle de 2 500 euros versée en dix primes mensuelles de 250 euros a l'appréciation de la Direction commerciale en fonction du respect mensuel des critères ci-après:
- Respect des procédures et délais des tâches administratives : tableau de bord détaillé pour le 10 du mois, emploi du temps de la semaine a venir en ligne chaque vendredi avant 18h (bloc en orange), réponse aux appels d'offres, noter tous vos RDV dons Outlook, demandes de prises en charge entièrement complétées, etc...
- Collaboration avec les équipes ADV : réponse maximum sous 48h aux mails: péremption,
gratuité, fiches de prêt et dépôt vérifiées, renvoi des inventaires le jour même...
- Portage d'informations avec vos collègues (installation CCA, changement secteur chirurgien,etc...) mail copie votre directeur régional
- Rentabilité de chaque famille d'implants en dépôt : analyse trimestrielle envoyée dons le mois suivant la fin du trimestre
- Participation active à toutes nos manifestations (organisation en amont déjeuner/diner ciblés)
Votre objectif a été établi sur la base du tarif LPPR en vigueur au 1er janvier 2020 et toute autre modification du tarif LPPR pourra entrainer l'ajustement correspondant de votre objectif. L'ensemble des éléments constituant votre rémunération variable vous sera versé au prorata du temps de présence sur l'année.'
La salariée fait grief à l'employeur:
- d'avoir fixé l'objectif de chiffre d'affaires à atteindre sur 10 mois;
- de ne pas préciser si le montant annuel de rémunération variable s'élevant à 20 547 euros est proratisable en fonction du chiffre d'affaires réellement réalisé ou si la somme n'est versée que si l'objectif de chiffre d'affaire est atteint;
- de prévoir 'un intéressement de 6,14% sur le CA net réalisé entre le chiffre d'affaires minimum de 297 880 euros et l'objectif ', alors qu'en appliquant ce pourcentage sur la totalité de l'objectif, on aboutit à une rémunération variable de 32 235 euros, soit une somme supérieure au montant annuel de la rémunération variable.
Mais, si le plan de rémunération variable porte sur la période du 1er mars au 31 décembre 2020, il est constant que la salariée s'est vu notifier par courrier du 23 avril 2019, une rémunération mensuelle composée d'un salaire fixe de 5 000 euros par mois et d'une rémunération variable de 25 000 euros par an, soit 2 083, 33 euros par mois, étant précisé que ce salaire minimum était garanti pendant les six premiers mois à compter de la date d'embauche et qu'il n'est pas contesté que la salariée a effectivement perçu de septembre 2019 à février 2020 un montant de rémunération variable de 2 083, 33 euros par mois, outre la somme de 481, 14 euros calculée prorata temporis pour la période du 26 au 31 août 2019.
Ainsi, jusqu'au 1er mars 2020, la salariée a bénéficié d'une rémunération variable garantie et s'est vue notifier ses objectifs au mois d'avril compte tenu de la période de confinement, en sorte qu'il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir notifié tardivement les objectifs assignés à la salariée.
A partir du 1er mars 2020, l'employeur invoque:
- le chiffre d'affaires réalisé par Mme [E] au mois de février 2020, soit 125.313,00 euros;
- le chiffre d'affaires de la société pour l'année 2020, soit 589.693,00 euros pour la gamme orthopédie et 43.389,00 euros pour la gamme pied, pour des objectifs annuels respectivement fixés à 600.000,00euros et 40.000,00euros;.
Il soutient qu'il est patent que Mme [N] [E] n'a pas rempli ses objectifs s'agissant de la gamme orthopédie; qu'elle a perçu par ailleurs ce qui lui était dû sur l'ensemble de ces items; qu'elle a perçu, au total, sur la période d'avril à juillet 2020, une rémunération nette globale d'un montant de 16.522, 04 euros, ce qui représente 4.198,48 euros nets de part variable maintenue en plus du maintien de la part fixe de sa rémunération comprenant son salaire fixe de 5.000,00 euros, son avantage en nature véhicule et sa prime qualitative de 250 euros bruts.
Or, l'employeur est tenu de fournir au salarié ainsi qu'à la cour, les éléments sur lesquels il se fonde pour déterminer le niveau d'atteinte des objectifs par le salarié et justifier ainsi ses calculs de rémunération variable, ce qu'il ne fait pas en l'espèce, dés lors qu'il affirme que la salariée n'a pas rempli ses objectifs s'agissant de la gamme orthopédie sans justification des chiffres d'affaires retenus. L'employeur invoque la période de confinement et le chômage partiel de la salariée, mais force est de constater que le chiffre d'affaires annuel de la société n'a pas été impacté par cette période. La cour observe par ailleurs qu'aucun élément comptable n'est produit, ni les bulletins de salaire relatifs à la période considérée.
L'exigence de transparence qui pèse sur l'employeur n'est pas remplie, en sorte que la salariée est fondée à demander le maximum du montant mensuel de sa rémunération variable , ainsi que la prime d'objectif de 4 102 euros versée des l'atteinte des différents sous-objectifs annuels (c) et que la prime qualitative annuelle de 2 500euros versée en dix primes mensuelles de 250 euros (d), conformément au plan de rémunération variable remis à l'intéressée le 27 avril 2020.
La salariée produit en pièce n°30, un tableau des sommes qu'elle réclame mensuellement du 1er mars 2020 au 2 novembre 2020. La cour fait droit à sa demande à hauteur de:
8 940,97 euros ( 2083, 33 x 9 mois - 9 809 euros) à titre de rappel de rémunération variable et la déboute pour le surplus
4 102 euros au titre de la prime d'objectif
750 euros à titre de rappel de prime qualitative annuelle.
Le jugement déféré qui a débouté la salariée de ses demandes de rappels de rémunération variable, prime d'objectif et prime qualitative, est infirmé en ce sens.
- Sur la rupture du contrat de travail:
La salariée soutient que:
- sa démission n'est pas valable car affectée d'un vice de son consentement;
- en ne tenant pas compte de la date à laquelle elle souhaitait réellement quitter les effectifs alors qu'elle était parfaitement établie depuis son premier courrier et en ne tenant pas compte de la rétractation légitime de sa démission, la société a procédé à une rupture de son contrat de travail sans motivation par l'envoi de ses documents de fin de contrat à la date du 2 novembre 2020.
L'employeur soutient que la salariée a cru pouvoir revenir non pas sur sa décision de démissionner mais sur la date de l'information à son employeur.
Il expose que contrairement à ce que prétend Mme [N] [E] dans ses dernières écritures, la Cour de cassation a posé très clairement la règle selon laquelle « dans le cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative du salarié, aucune des deux parties n'est fondée à imposer à l'autre un délai de congé différent que celui prévu par la loi, le contrat ou la convention collective ou les usages ».
Il soutient que la salariée qui n'était tenue qu'à un préavis d'un mois conformément à la convention collective applicable, ne pouvait exiger un préavis de trois mois. Il ajoute que la salariée n'entendait, en tout état de cause, certainement pas se rétracter de sa décision de démissionner et abandonner le poste qu'elle avait accepté chez un concurrent de la société SERF.
****
L'article L. 1237-1 du code du travail énonce:
'En cas de démission, l'existence et la durée du préavis sont fixés par la loi, ou par convention ou accord collectif de travail.
En l'absence de dispositions légales, de convention ou accord collectif de travail relatifs au préavis, son existence et sa durée résultent des usages pratiqués dans la localité et dans la profession.
Un décret en conseil d'état détermine les modalités d'application du présent article.'
Il en résulte que si un salarié démissionne en donnant un préavis plus long que le préavis conventionnel ou d'usage, l'employeur n'est pas tenu d'accepter l'exécution du contrat de travail jusqu'à la date de rupture fixée par le salarié.
Dés lors, Mme [E] n'est pas fondée à invoquer un vice de son consentement dans le refus, par l'employeur, d'un préavis de trois mois que la salariée souhaitait lui imposer, étant précisé que Mme [E] n'a à aucun moment remis en cause sa volonté de rompre le contrat en sorte que sa démission est claire et non équivoque.
Le jugement déféré est par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté Mme [E] de sa demande tendant à voir juger que sa démission était entachée d'un vice du consentement et qu'elle devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes indemnitaires.
Mme [E] est également déboutée de sa demande subsidiaire de rappels de salaires et de dommages-intérêts établie sur la base d'une démission prenant effet au 1er janvier 2021.
- Sur les demandes accessoires:
Les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés par la société SERF qui succombe partiellement en ses demandes.
L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif. Et le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné Mme [E] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Mme [E] de ses demandes de rappel de rémunération au titre de la part variable du salaire et sauf sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant
Condamne la société SERF à payer à Mme [E] les sommes suivantes:
8 940,97 euros ( 2083, 33 x 9 mois - 9 809 euros) à titre de rappel de rémunération variable et la déboute pour le surplus
4 102 euros au titre de la prime d'objectif
750 euros à titre de rappel de prime qualitative annuelle.
Rejette toute demande contraire ou plus ample
Condamne la société SERF à verser à Mme [E] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la société SERF aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,