Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 2]
[Localité 6]
[Courriel 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00008 - N° Portalis DB22-W-B7I-SCQN
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 24 Septembre 2024
MINUTE :
S.A. 1001 VIES HABITAT
C/
[F] [D] [Z]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE REFERE
DU 24 Septembre 2024
L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE
et le 24 Septembre 2024
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 05 Juillet 2024 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. d’HLM 1001 VIES HABITAT, dont l’ancienne dénomination “ logement Français “, venant aux droits de la société Coopération et familles
Inscrite au RCS PARIS 572 015 451
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, substitué par Me ACQUERE Sophie
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [F] [D] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie, statuant en la forme des référés,
assisté de Nadia CHAKIRI, Greffier ;
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2024 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 21 octobre 2021, la société 1001 VIES HABITAT a donné à bail à [F] [D] [Z] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 9].
N’obtenant pas paiement du loyer et des charges ni communication d’une attestation d’assurance, la société 1001 VIES HABITAT a fait signifier le 18 janvier 2024 un commandement de payer la somme de 3429,86 € et de justifier de la conclusion d’un contrat d’assurance portant sur les lieux loués, visant les clauses résolutoires prévue au bail en cas d’absence de paiement du loyer et de justification d’un tel contrat.
Ce commandement étant demeuré infructueux, la société 1001 VIES HABITAT a, par acte signifié le 11 avril 2024, fait assigner [F] [D] [Z] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins de :
- voir constater la résiliation du contrat pour défaut d’assurance et de paiement du loyer,
- voir ordonner l’expulsion de [F] [D] [Z] et de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique,
- se voir autoriser à faire transporter et entreposer les meubles garnissant le logement dans tout garde-meuble de son choix aux frais et risques de [F] [D] [Z],
- voir condamner par provision [F] [D] [Z] au paiement de la somme de DETTELOC € au titre des loyers et charges impayés ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges en cours majoré de 50 % jusqu’au jour de la libération effective du logement,
- voir condamner [F] [D] [Z] à lui payer la somme de 330 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représentée par son avocat, la société 1001 VIES HABITAT a maintenu ses demandes et communiqué un décompte de sa créance actualisée à 3437,96 €, terme du mois de juin 2024 inclus. Elle s’est opposée à un règlement échelonné de cette dette sous la forme d’un paiement mensuel en sus du loyer courant et des charges. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
[F] [D] [Z] a sollicité des délais de paiement.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de justifier la conclusion d’un tel contrat a été signifié à [F] [D] [Z] le 18 janvier 2024.
La justification de la conclusion de ce contrat n’étant pas apportée, les conditions d’application de la clause résolutoire pour défaut d’assurance sont remplies au 19 février 2024 et il y a donc lieu de constater la résiliation de plein droit du bail et d’ordonner l’expulsion de [F] [D] [Z] dans les termes prévus au dispositif.
Le décompte communiqué par la société 1001 VIES HABITAT démontrant que les sommes dues en exécution du bail et destinées à réparer le préjudice né de l’occupation sans droit ni titre depuis la date de résiliation de ce bail n’ont pas été intégralement payées, il y a également lieu de condamner par provision [F] [D] [Z] à lui payer la somme de 3437,96 €, terme du mois de juin 2024 inclus, ainsi que, postérieurement à ce mois, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés en cas d’absence de résiliation de ce bail, majoré de 30 %.
Le constat de la résiliation du bail pour défaut d’assurance ne permet pas d’accorder des délais de paiement suspensifs des effets de la clause de résiliation de plein droit pour ce motif.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, d’accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil.
En l’espèce, [F] [D] [Z] ne démontrant pas être en situation de s’acquitter de la dette locative, il y a lieu de rejeter sa demande.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [F] [D] [Z] doit être condamné aux dépens, ceux-ci incluant notamment le coût de signification du commandement de payer.
Tenu aux dépens, [F] [D] [Z] doit également être condamné, en application de l’article 700 du même code, à payer à la société 1001 VIES HABITAT la somme de 330 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
L’exécution provisoire de la présente ordonnance est prévue de plein droit par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la résiliation de plein droit au 19 février 2024 du bail d’habitation conclu entre la société 1001 VIES HABITAT et [F] [D] [Z] ;
ORDONNONS l’expulsion de [F] [D] [Z] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3] à [Localité 9], au besoin avec le concours de la force publique, conformément aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELONS qu’il ne pourra être procédé à cette expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année et le 31 mars de l’année suivante ;
DISONS que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L. 433-1 à L. 433-3 et R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS par provision [F] [D] [Z] à payer à la société 1001 VIES HABITAT la somme de 3437,96 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme du mois de juin 2024 inclus ;
CONDAMNONS par provision [F] [D] [Z] à payer à la société 1001 VIES HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges révisables qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, majoré de 30 %, postérieurement au mois de juin 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au propriétaire ou l’expulsion ;
REJETONS la demande de délais de paiement de [F] [D] [Z] ;
CONDAMNONS [F] [D] [Z] aux dépens, incluant notamment le coût de signification du commandement de payer ;
CONDAMNONS [F] [D] [Z] à payer à la société 1001 VIES HABITAT la somme de 330 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Nadia CHAKIRI Christian SOUROU
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment