Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 24 SEPTEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04356 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKA4K
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 septembre 2024, à 11h21, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Pascal Latournald, vice-président à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [I] [H] [J]
né le 24 août 1992 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Alexis N'Diaye du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour.
- Vu l'ordonnance du 20 septembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [I] [H] [J], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 20 octobre 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 22 septembre 2024, à 19h11, par M. [I] [H] [J] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [I] [H] [J], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
En défense le conseil soulève deux fins de non-recevoir sur le fondement de l'article 124 du code de procédure civile, d'une part une irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièces justificatives utiles en l'espèce la décision de la Cour d'appel suite à l'appel interjeté sur la première demande de prolongation, d'autre part une irrecevabilité de ladite requête pour défaut de registre actualisé.
Sur le fond du dossier, il demande la mainlevée pour défaut de diligences utiles.
Sur le défaut de production de la décision de la Cour d'appel concernant la décision de première prolongation de la rétention
Concernant le moyen pris du défaut de production de pièces utiles s'agissant de l'ordonnance de la Cour d'appel statuant sur la première prolongation, il y a lieu de préciser qu'aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la requête formée par l'autorité administrative est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. Ces pièces dont le règlement ne fixe pas la liste, dépendent à la fois des différentes mesures dont l'étranger a fait l'objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet.
Au cas d'espèce, la précédente décision de prolongation du 25 août 2024 n'a pas été infirmée en cause d'appel et [J] [I] a donc été maintenu en rétention pour une durée de 26 jours supplémentaires. Il est dorénavant présenté à nouveau devant le juge judiciaire du tribunal judiciaire de Paris par requête du 19/09/2024 du préfet de police aux fins de prolongation de sa rétention pendant un délai de 30 jours sur le fondement de l'article 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. C'est de cette décision dont il est fait appel.
Force est de constater qu'en cause d'appel à l'occasion de sa première prolongation, il n'a pas été mis un terme à la rétention de [J] [I]. De sorte que le dispositif de première instance est le fondement de la prolongation de la rétention.
Au cas présent, s'agissant de l'appel interjeté par [J] [I], il lui appartient d'en produire les éléments pertinents s'il le juge utile pour assurer sa défense, sans qu'il puisse être reproché au préfet de ne pas communiquer les éléments dont le retenu est l'auteur et dont il ne soutient pas qu'il n'en serait plus détenteur.
En l'espèce il convient d'apprécier souverainement que l'ordonnance rendue par la Cour d'appel de Paris, statuant sur la première prolongation au centre de rétention pour un délai de 26 jours n'est pas une pièce utile. L'administration préfectorale n'ayant pas besoin de cette pièce pour étayer ses prétentions, il ne peut lui être fait grief de ne pas l'avoir communiquée. Cette ordonnance avait été adressée à [J] [I] par le biais du CRA le 27 août 2024 à 11h32, de sorte que s'il souhaitait s'en prévaloir à l'occasion des débats de la deuxième prolongation, il était en mesure de la produire. Ce qu'il n'a pas fait.
Le moyen d'irrecevabilité fondé sur le défaut de production sera donc rejeté en ce que la pièce visée n'apparaît pas utile, au sens de l'article R. 743-2 susvisé.
Sur le défaut d'actualisation
En second lieu, au regard du moyen pris du défaut d'actualisation du registre, il n'est pas contesté que le registre doit être actualisé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352; 18 octobre 2023, pourvoi n° 22.18-742 ; 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130 ; 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567, 4 septembre 2024, pourvoi n°23-12.550).
Or aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la mention sur le registre du centre de rétention administrative des instances suivies devant la juridiction d'appel. A nouveau, il est rappelé que la nature du contenu des pièces justificatives utiles est variable selon la nature du dossier.
Sauf à imposer un formalisme excessif à l'administration, en exigeant que soit mentionnés tous les actes et pièces d'un dossier de procédure, il n'y a pas lieu d'interpréter les dispositions de l'article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en imposant d'autres mentions que celles relatives à "l'état civil des personnes retenues ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention", ce qui implique la mention des précédentes décisions de prolongation (1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22.23-567) ainsi que des heures de sortie et de retour du centre de rétention (1re Civ., 18 octobre 2023, pourvoi n° 22.18-742).
Force est de constater que la décision juridictionnelle qui autorise la prolongation pour un délai de 26 jours est celle de première instance, en ce qu'elle n'a pas été infirmée par la juridiction de 2nd degré. C'est donc seule cette décision qu'il convient de faire apparaître sur le registre.
A ce stade de la procédure et dans le présent dossier, il y a donc lieu de considérer que la requête est accompagnée d'un registre actualisé à la date de la saisine en deuxième prolongation, que la requête du préfet est recevable et, par suite, que le moyen doit être rejeté.
Sur les diligences de l'administration
Il résulte de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'une deuxième prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours peut intervenir notamment lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat (art. 742-4, 3°).
Il appartient au juge en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour.
S'il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l'espèce il n'est pas contesté que le consul d'Algérie a été saisi le 12 juin 2024, qu'un rendez-vous consulaire est intervenu le 26 juin 2024 puis relancé le 24 juillet 2024, ainsi que le 17 septembre 2024.
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du CESEDA et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de "bref délai" concernant la levée des obstacles.
Ainsi, l'autorité administrative a effectué des diligences nécessaires et suffisantes, et a répondu à l'obligation de moyens lui incombant en vertu des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et de l'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008.
Dans la mesure où la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et en l'absence de carence dans les diligences de l'administration, il sera fait droit à la deuxième demande de prolongation de la rétention administrative.
Il y a lieu donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS les moyens d'irrecevabilité soulevés,
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 24 septembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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