Texte intégral
Chambre des Baux Ruraux
ARRÊT N° 32
N° RG 23/00842 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TP3X
M. [O] [E]
C/
M. [O] [T]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Maupetit
Me Dubreil
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Isabelle OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 Juin 2023, devant Madame Pascale LE CHAMPION, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 07 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [O] [E]
né le 14 décembre 1946 à [Localité 8], de nationalité française, retraité
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Me Antoine MAUPETIT de la SARL CHROME AVOCATS, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Pascal TESSIER, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIME :
Monsieur [O] [T]
né le 19 novembre 1960 à [Localité 5], de nationalité française, retraité
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de NANTES
Par bail rural sous seing privé conclu le 5 décembre 1990, Mme [F] [U] épouse [C] a donné à bail à M. [O] [T] une exploitation agricole située au lieu-dit '[Adresse 7]' sur la commune d'[Localité 5], constituée de bâtiments d'habitation, de bâtiments d'exploitation, de terres et de prés pour une contenance totale de 13 ha, 14 a et 34 ca.
Suivant acte de partage du 29 juin 1999, suite au décès de Mme [F] [U] épouse [C], M. [O] [E] est venu aux droits de celle-ci sur une partie des biens loués.
Par courrier, M. [O] [T] a transmis à M. [O] [E] une 'convention de résiliation de bail' datée du 1er mai 2020 pour une date d'effet au 31 décembre 2020. M. [O] [E] n'a pas signé ce document.
M. [O] [E] a repris possession des biens en début d'année 2021. Par courrier du 7 avril 2021, adressé à M. [O] [T] et Mme [X] [T], il a sollicité que puisse être régularisée une convention de remise en état des biens, estimant que de nombreux travaux devaient être pris en charge par l'ancien preneur et notamment la démolition de constructions réalisées au cours du bail.
Par courrier du 12 juillet 2021, par le biais de son conseil, M. [O] [T] a indiqué ne pas avoir sollicité d'indemnisation au titre des améliorations apportées au cours du bail et avoir déjà réalisé un nettoyage important des parcelles et avoir par ailleurs obtenu l'autorisation du bailleur pour les constructions réalisées pendant le bail.
Par courrier du 18 août 2021, par le biais de son conseil, M. [O] [E] a indiqué qu'aucune convention réglant le sort des constructions réalisées par le locataire n'avait été conclue et a demandé la communication de l'éventuelle autorisation donnée par le bailleur pour la construction des bâtiments.
Par courrier du 24 août 2021, par le biais de son conseil, M. [O] [T] a demandé à M. [O] [E] s'il remettait en question la résiliation du bail du 31 décembre 2020.
Par courrier du 15 novembre 2021, par le biais de son conseil, M. [O] [E] a précisé qu'il ne remettait nullement en cause la fin du bail rural à la date du 31 décembre 2020 mais qu'il souhaitait qu'il soit statué sur le sort des constructions irrégulières et/ou sur une indemnité pour dégradation du bien loué.
Par requête en date du 28 décembre 2021, M. [O] [E] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Nazaire en référé et a sollicité que soit ordonnée une expertise afin notamment de déterminer et décrire les dégradations persistant à la date de l'expertise et imputables au preneur sortant et d'évaluer le montant de la remise en état agricole de la parcelle.
Le 26 janvier 2022, M. [O] [T] a adressé à M. [O] [E] une sommation de communiquer l'ensemble des factures correspondant aux dépenses d'entretien réalisées par le bailleur au cours des différents baux renouvelés. Cette sommation a été renouvelée le 20 septembre 2022.
Suivant ordonnance du 27 janvier 2023, le juge des référés du tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Nazaire a :
- rejeté la demande d'expertise judiciaire formulée par M. [O] [E],
- condamné M. [O] [E] à payer à M. [O] [T] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes formulées par M. [O] [T],
- condamné M. [O] [E] aux dépens.
Suivant déclaration du 7 février 2023, M. [O] [E] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 30 mai 2023, M. [O] [E] demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 27 janvier 2023,
statuant à nouveau,
- le juger recevable et bien fondé en son action,
- ordonner une expertise,
- désigner tel expert qui plaira à la cour, qui aura pour mission de :
- se rendre sur les lieux, à savoir les parcelles cadastrées section [Cadastre 9], [Cadastre 1] et [Cadastre 2], situées [Localité 6] à [Localité 5], après y avoir régulièrement convoqué les parties et leurs conseils,
- se faire communiquer tout document utile à l'accomplissement de sa mission, même détenu par des tiers,
- entendre tout sachant, et au besoin, s'adjoindre un sapiteur de son choix,
- recueillir les prétentions et observations des parties,
- déterminer et décrire les dégradations persistant à cette date et imputable au preneur sortant,
- évaluer le montant de la remise en état agricole de la parcelle,
- déposer, au terme des opérations d'expertise, un pré-rapport,
- débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [T] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [T] aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 30 mai 2023, M. [O] [T] demande à la cour de :
- débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes,
à titre principal,
- confirmer l'ordonnance du 27 janvier 2023,
à titre subsidiaire,
- donner mission à l'expert de :
- décrire l'état actuel du bien loué à la date du 31 décembre 2020,
- décrire les conséquences de l'usure normale de la chose,
- déterminer les travaux réalisés par le bailleur pendant la durée du bail initial et du bail renouvelé,
- décrire et évaluer l'économie réalisée le bailleur à ce titre,
- dire si le logement loué était décent,
- évaluer le surcoût de consommation d'énergie découlant de l'absence d'éléments d'équipement de la maison louée (gouttières, chauffage, isolation, etc...),
- décrire et chiffrer la valeur de la stabulation édifiée par lui à la date de fin du bail,
en tout état de cause,
- condamner M. [E] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [E] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux articles 946, 455 et 749 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de son appel, M. [E] explique qu'il ne s'est pas opposé au départ du preneur et qu'il a constaté que ce dernier avait laissé les lieux dans un très mauvais état d'entretien, que les terres louées avaient perdu leur vocation agricole pour une grande partie et qu'une stabulation a été construite sans son accord.
Il précise qu'il a retiré le bien immobilier de la vente.
M. [T] précise qu'aucun état des lieux n'a été établi à son arrivée.
Il expose qu'il a vécu dans une maison insalubre, qu'il a effectué des travaux de mise aux normes imposés par l'administration à ses frais. Il estime qu'il a correctement entretenu les bâtiments.
Il fait état de graves problèmes de santé en 2015 et 2016 et de sa retraite anticipée au 1er décembre 2020.
Il signale qu'aucun état des lieux n'a été dressé à son départ.
Il affirme que M. [E] a vu que ses projets nécessitaient certains investissements, et qu'il a commencé à lui faire des reproches et à exiger une aide de plus en plus importante.
Il refuse de prendre en charge l'enlèvement des bâtiments agricoles.
M. [T] écrit que l'expertise ne peut suppléer la carence de M. [E].
Il souligne que M. [E] ne prouve pas l'existence de constructions irrégulières et que le bailleur n'a pas entretenu le bien.
Il indique que M. [E] a mis en vente le bien immobilier en mettant en avant l'existence de dépendance et d'un bâtiment agricole qu'il a reçu de sa part.
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'absence de procès en cours et pour des mesures légalement admissibles, la condition nécessaire et suffisante pour que soit accueillie la demande fondée sur l'article 145 du code de procédure civile est qu'il existe un motif légitime.
Le motif légitime existe dès lors que l'éventuelle action au fond n'est pas manifestement vouée à l'échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu'elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et qu'elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes de l'adversaire.
Il n'est pas contesté qu'aucun état des lieux n'a été dressé à l'arrivée de M. [T] et au moment de son départ.
Il est établi que M. [T] a construit une stabulation après avoir recueilli l'accord de sa bailleresse de l'époque et M. [E] ne démontre pas l'inefficacité de cette autorisation.
M. [E] souhaite que l'expert désigné décrive les dégradations persistant et imputables au preneur. M. [E] ne prend pas la peine de détailler ces 'dégradations' alors qu'il a repris possession des terres et est à même de faire constater par un technicien ou un commissaire de justice l'état des terres louées.
M. [E] a mis en vente les parcelles litigieuses démontrant ainsi son absence d'intention de poursuivre l'exploitation agricole ou d'intenter un procès au fond. À défaut de justifier du but poursuivi par M. [E] quant aux parcelles litigieuses, il lui sera possible de les remettre en vente facilement.
C'est à raison que le premier juge a débouté M. [E] de sa demande d'expertise à défaut de motif légitime.
L'ordonnance critiquée est confirmée.
Succombant en appel, M. [E] est débouté de sa demande en frais irrépétibles et est condamné à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, étant par ailleurs précisé que les dispositions de l'ordonnance querellée sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. [E] de sa demande en frais irrépétibles ;
Condamne M. [E] à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [E] aux dépens.
La greffière La présidente
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