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Cour de cassation, 29 juin 1994. 92-18.263

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-18.263

Date de décision :

29 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Aiglie X..., épouse Y..., de nationalité hellènique, en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Chartier, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Guiguet, Bachelier et Potier de la Varde, avocat de Mme Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que quelques années après leur mariage en Allemagne en 1945, les époux Y..., tous deux de nationalité grecque, se sont établis au Cameroun ; que sur la demande du mari, le divorce a été prononcé, par défaut, le 8 mars 1989 par le tribunal de Yaoundé à la suite d'une ordonnance de non-conciliation rendue le 27 juin 1988 ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 mai 1992) d'avoir accordé l'exquatur à ces deux décisions, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, en déduisant la compétence de la juridiction de Yaoundé, d'après les règles de compétence camerounaises, de la seule circonstance que le mari avait eu dans cette ville son domicile et le centre d'une partie de ses activités professionnelles, sans rechercher si les époux et, notamment la femme, avaient avec le Cameroun un rattachement effectif, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 34 d) de l'accord franco-camerounais du 21 février 1974 ; Mais attendu qu'il était constant et non contesté devant la cour d'appel que les époux avaient eu, pendant plus de trente ans, leur domicile au Cameroun, où deux de leurs enfants étaient nés, de sorte que le litige, qui consistait à rechercher l'origine et les causes de la désunion des époux, se rattachait d'une manière caractérisée au Cameroun, même si la femme n'y résidait plus depuis quelques années ; que par ce motif complétant ceux de l'arrêt attaqué relatifs au domicile et aux activités professionnelles du mari conservés au Cameroun, l'arrêt est légalement justifié, abstraction faite de la référence, surabondante, aux règles de compétence camerounaise ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme Y... reproche aussi à l'arrêt d'avoir dit que le jugement de divorce ne méconnaissait ni l'ordre public français, ni la loi grecque, dénaturant ainsi ce jugement, qui voit dans la contestation de la puissance maritale par l'épouse l'un des griefs justifiant le divorce ; Mais attendu que le jugement camerounais énonçait que la multitude des procédures engagées et le relâchement prolongé du lien matrimonial par le fait volontaire de Mme Y... constituait une attitude injurieuse vis-à -vis de son époux, dont la qualité de chef de famille est, du reste, mise en doute concernant la gestion du patrimoine familial ; que la cour d'appel n'a pas dénaturé ce jugement en retenant que les causes du divorce, nonobstant toute référence surabondante à la qualité de chef de famille du mari, sont conformes à l'ordre public français ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir revêtu de l'exequatur l'ordonnance de non-conciliation, qui avait autorisé le mari à administrer les biens de la communauté sans vérifier, au besoin d'office, si, en vertu de la loi désignée par la règle française de conflit, le régime matrimonial était la communauté, et d'avoir, ainsi violé les articles 34 et 38 de l'accord de 1974 précité ; Mais attendu qu'aux termes du second alinéa de l'article 34 de cet accord, l'exequatur ne peut être refusé pour la seule raison que la juridiction d'origine a appliqué une loi autre que celle qui aurait été applicable d'après les règles du conflit de l'Etat requis, sauf en ce qui concerne l'état ou la capacité des personnes ; que contrairement à l'affirmation du moyen, le grief qu'il énonce ne concerne ni l'état, ni la capacité des personnes ; que le moyen est sans fondement ; Sur la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 20 000 francs ; Mais attendu que l'équité n'exige pas d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande de M. Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme Y..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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