Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jérôme X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1998 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de la société Orgaprint, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X..., licencié pour faute par lettre du 8 juin 1994, fait grief à l'arrêt (Versailles, 22 octobre 1998) d'avoir dit son licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse pour des motifs exposés dans le mémoire annexé qui sont tirés d'une violation de l'article L. 122-44, alinéa 2, du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les faits reprochés au salarié étaient établis, a pu décider, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant critiqué par le moyen, qu'ils constituaient une faute justifiant le licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille un.
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