Texte intégral
27 JUIN 2023
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 23/00091 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F6CK
[W] [E]
/
S.C.A. [4], Organisme CPAM DU PUY DE DOME
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 23 janvier 2020, enregistrée sous le n° 17/00395
Arrêt rendu ce VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Mme Karine VALLEE, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI, Greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [W] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Julie-Eléna NIELS de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
S.C.A. [4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Gino CLAMA, avocat suppléant Me Andéol LEYNAUD de la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Organisme CPAM DU PUY DE DOME
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Florence VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES
Mme VALLEE, Président en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 22 Mai 2023, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [E], employée en qualité d'ingénieur concepteur en recherche et développement depuis le 8 juillet 2010 par la société [4], ci après dénommée société [4], a été victime le 2 juillet 2013 sur son lieu de travail d'un accident pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le certificat médical joint à sa déclaration d'accident du travail fait état d'une entorse cervicale.
Ses lésions ont été considérées consolidées à la date du 31 mai 2015, sans attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle.
Le 22 mai 2017, Mme [E] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du PUY DE DÔME d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenue de l'accident du travail.
Aux termes d'un jugement prononcé le 13 juin 2018, le tribunal du contentieux de l'incapacité de CLERMONT-FERRAND, saisi par Mme [E], a reconnu un taux d'incapacité permanente de 7% au titre de cet accident.
Suivant jugement du 6 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale du PUY DE DOME a :
-dit que l'accident du travail dont Mme [E] a été victime le 2 juillet 2013 procède de la faute inexcusable de son employeur, la société [4] ;
- dit que Mme [E] peut prétendre à la majoration maximale de son indemnité en capital ;
-ordonné, avant dire droit, une expertise médicale ;
- dit que la CPAM du PUY DE DOME fera l'avance de la majoration et de la réparation des préjudices extrapatrimoniaux à Mme [E] ;
- dit que la CPAM du PUY DE DOME récupèrera le montant des préjudices extrapatrimoniaux versé à Mme [E] auprès de l'employeur, la société [4] ;
- dit que la CPAM du PUY DE DOME ne pourra exercer aucune action récursoire à l'encontre de la société [4] concernant la majoration de l'indemnité en capital ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
A compter du 1er janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND a succédé au pôle social du tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND, auquel avaient été transférées sans formalités à compter du 1er janvier 2019 les affaires relevant jusqu'à cette date de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale du PUY DE DÔME.
Le docteur [Y], expert désigné, a dressé rapport de ses opérations le 29 avril 2019.
Suivant jugement contradictoire en date du 23 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND a :
- fixé l'indemnisation des préjudices extra patrimoniaux de Mme [E] comme suit :
* 1.960 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
* 2.000 euros au titre des souffrances physiques et morale endurées,
soit un total de 3.960 euros ;
- débouté Mme [E] du surplus de ses demandes ;
- dit que la CPAM du PUY DE DÔME fera l'avance du paiement de cette somme à Mme [E] ;
- dit que la société [4] devra rembourser à la CPAM du PUY DE DÔME les sommes avancées au titre de l'indemnisation des préjudices extra patrimoniaux ainsi que les frais d'expertise médicale ;
- condamné la société [4] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 14 février 2020, Mme [E] a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne le 28 janvier 2020 .
Par ordonnance en date du 20 octobre 2020, l'affaire a été radiée du rôle des affaires en cours avant d'être réinscrite le 22 décembre 2021 à l'initiative de l'appelante.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions visées le 22 mai 2023, oralement soutenues à l'audience, Mme [E] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire en ce qu'il a :
'- fixé l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire partiel à la somme de 1.960 euros ;
- dit que la CPAM fera l'avance du paiement des sommes à Mme [E] ;
- dit que la société [4] devra rembourser à la CPAM les sommes avancées au titre de l'indemnisation des préjudices extra patrimoniaux et frais d'expertise médicale ;
- condamné la société [4] aux dépens.'
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire en ce qu'il a :
'- limité l'indemnisation des souffrances physiques et morales endurées par Mme [E] à la seule somme de 2.000 euros ;
- débouté Mme [E] de sa demande de se voir allouer 500 euros au titre du préjudice d'agrément ;
- débouté Mme [E] de sa demande de se voir allouer 60.000 euros au titre du préjudice lié à la perte ou à la diminution des possibilités de promotion professionnelle.'
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
A titre principal :
- lui allouer à titre d'indemnisation les sommes suivantes :
4.000 euros au titre des souffrances endurées ;
5.000 euros au titre du préjudice d'agrément ;
- constater qu'elle renonce à solliciter l'indemnisation d'un préjudice lié à la perte ou à la diminution des possibilités de promotion professionnelle, sans pour autant acquiescer à la motivation des premiers juges.
A titre subsidiaire :
- avant dire droit, ordonner une contre-expertise médicale, confiée à tel expert qu'il plaira au tribunal de désigner, autre que le Dr [Y], avec la mission d'usage aux fins d'évaluer le préjudice des souffrances endurées ;
Dans tous les cas :
- dire et juger que les sommes qui lui sont allouées seront avancées en deniers ou quittances par la CPAM sous réserve de son action récursoire à l'encontre de la société, et ou de son assureur ;
- déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM du PUY DE DÔME ;
- condamner la société [4], outre aux entiers dépens, à lui payer et porter la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- débouter la société [4] et la CPAM de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires.
Par ses dernières conclusions visées le 22 mai 2023, oralement soutenues à l'audience, la société [4] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le pôle social d tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND en date du 23 janvier 2020, en ce qu'il a :
fixé l'indemnisation des souffrances physiques et morales endurées par Mme [E] à hauteur de 2.000 euros ;
débouté Mme [E] du surplus de ses demandes à savoir celle formulée au titre du préjudice d'agrément et celle au titre du préjudice lié à la perte ou à la diminution des possibilités de promotion professionnelle ;
En tout état de cause :
- donner acte à Mme [E] de sa renonciation à se prévaloir d'un préjudice lié à la perte ou à la diminution des possibilités de promotion professionnelle ;
- débouter Mme [E] de sa demande subsidiaire de voir ordonner, avant dire droit, une contre-expertise médicale, confiée à un expert autre que le Dr [Y], avec la mission d'usage aux fins d'évaluer le préjudice esthétique temporaire ;
- débouter Mme [E], de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- condamner Mme [E], outre aux entiers dépens, à lui porter et payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures notifiées le 23 janvier 2023, oralement soutenues à l'audience, la CPAM DU PUY DE DÔME s'en remet à droit.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
L'article L452-3 du code de la sécurité sociale dispose qu' ' indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.'
En l'espèce, le 2 juillet 2013, alors qu'elle se trouvait sur son lieu de travail, Mme [E] a glissé sur une marche d'un escalier métallique, occasionnant une chute à l'origine d'une entorse cervicale. Suite à ce traumatisme, elle a fait l'objet d'arrêts de travail du 2 juillet 2013 au 29 septembre 2013, du 25 octobre 2013 au 30 novembre 2013, puis du 17 février 2014 au 24 mars 2014, période à partir de laquelle un temps partiel thérapeutique a été mis en place jusqu'à la fin du mois de janvier 2015. Sa date de consolidation a été fixée au 31 mai 2015.
Aux termes de ses dernières écritures oralement soutenues, Mme [E] ne réclame l'infirmation du jugement entrepris qu'en ce qui concerne l'indemnisation du préjudice d'agrément et du préjudice correspondant aux souffrances physiques et morales endurées.
Elle sollicite la confirmation en ce qui concerne l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire partiel, et s'agissant du préjudice lié à la perte ou à la diminution des possibilités de promotion professionnelle, elle conclut à l'infirmation de la disposition qui l'a déboutée de sa prétention indemnitaire de ce chef, tout en demandant à la cour de constater qu'elle renonce à solliciter l'indemnisation de ce préjudice sans pour autant acquiescer à la motivation des premiers juges.
Dès lors qu'elle n'articule aucun moyen pour soutenir sa demande d'infirmation quant au rejet de sa demande au titre du préjudice lié à la perte ou à la diminution de possibilités de promotion professionnelle, le jugement sera confirmé de ce chef, sa renonciation à solliciter devant la cour, dans le cadre du litige qui lui est soumis, l'indemnisation de ce poste de préjudice n'équivalant pas à un moyen opérant d'infirmation.
- Sur l'indemnisation des souffrances physiques et morales :
Dans son rapport du 29 avril 2019, le docteur [Y], expert désigné pour procéder à l'évaluation des préjudices subis par Mme [E] en suite de son accident du travail du 2 juillet 2013, a évalué à 2 sur une échelle de 7 les souffrances physiques et morales endurées en expliquant que ces souffrances 'intègrent tous les éléments directement imputables au traumatisme en cause tant au plan physique déjà décrit qu'au plan psychologique avec les perturbations ayant suivi sa reprise d'activité professionnelle ayant justifié, d'après ses déclarations, consultations auprès d'une psychologue de novembre 2013 sur une durée de six mois.'
Il est établi par les éléments médicaux soumis aux débats que Mme [E] présentait un état pathologique antérieur lorsqu'elle a été victime de l'accident du travail le 2 juillet 2013, le scanner réalisé le 30 juillet 2013 ayant notamment objectivé une 'discopathie dégénérative C4 à C6 avec ostéophytose quasiment circonférentielle.'
La société [4] considère que cet état pathologique préexistant, étranger à l'accident du travail, est à l'origine des manifestations douloureuses et limitations fonctionnelles alléguées par l'appelante, de sorte que celle-ci est mal fondée à invoquer cet accident en soutien à sa demande indemnitaire du chef des souffrances physiques.
Mme [E] affirme quant à elle que cet état pathologique antérieur, jusqu'alors asymptomatique, a été révélé par l'accident du travail et qu'en conséquence, son droit à indemnisation ne saurait être réduit.
Mme [E] produit aux débats les certificats des docteurs [D] et [K], dont il ressort que le suivi médical dont elle a fait l'objet de 2006 au 2 juillet 2013, date de l'accident du travail, n'a jamais porté sur des douleurs cervicales ou des névralgies cervico-brachiales.
Aux termes de son rapport d'expertise daté du 18 juin 2015, le docteur [U], désigné dans le cadre d'un contentieux judiciaire portant pour partie sur la date de consolidation des séquelles de l'accident du travail, a pu noter que l'accident dont a été victime Mme [E] le 2 juillet 2013 a entraîné un traumatisme cervical algique sans lésion osseuse ni hernie discale et préciser que ' les explorations radiographiques ont révélé un état dégénératif évolué C4-C5, C5-C6 et donc l'accident a décompensé au plan algique temporairement cet état antérieur dégénératif.'
Si à la date de l'examen, les doléances exprimées par Mme [E] ont été jugées par le docteur [U] comme étant en rapport avec l'état antérieur dégénératif, il n'en reste pas moins que ce dernier a retenu une décompensation algique temporaire de cet état, provoquée par l'accident du 2 juillet 2013.
Les éléments d'appréciation soumis aux débats permettent de considérer qu'à la date de l'accident du travail, l'état antérieur dégénératif était asymptomatique, ses manifestations cliniques ayant été, au moins dans un premier temps, uniquement déclenchées par le traumatisme cervical subi.
Il est donc justifié de prendre en considération les douleurs et limitations fonctionnelles déclenchées par l'accident du 2 juillet 2013 dans l'appréciation des souffrances physiques supportées, l'état pathologique antérieur, jusqu'alors silencieux, ne pouvant justifier une suppression ou une réduction du droit à indemnisation.
La réalité et la durée de ces souffrances sont mises en évidence par les éléments qui suivent.
Le certificat médical établi le 6 mai 2015 par le docteur [K] mentionne que trois jours après l'accident, Mme [E] présentait, outre une entorse du rachis cervical, une douleur lombaire, aux chevilles, à l'hypochondre droit et à la fosse iliaque droite. Le 25 octobre 2013, sa remplaçante a noté qu'elle était encore très douloureuse à l'examen. Le docteur [K] ajoute avoir depuis poursuivi un suivi médical régulier faisant apparaître la persistance de douleurs cervicales avec irradiation dans le membre supérieur.
Le docteur [O], rhumatologue, a certifié le 30 août 2013 que le rachis cervical était encore très raide, avec des douleurs sur C5-C6 droite et gauche et C4/c9 droit.
Un traitement antalgique conséquent a été prescrit.
Par ailleurs, l'évaluation des souffrances morales est également objet d'un désaccord entre les parties.
Mme [E] fait valoir que le retentissement psychologique de son accident du 2 juillet 2013 a été sous-estimé, alors que la société [4] soutient que cet accident, dont elle souligne le caractère bénin, n'est pas à l'origine de séquelles psychologiques, les troubles psychologiques constatés procédant d'autres causes parfaitement extérieures à cet événement.
Il s'infère des pièces produites par la société [4] qu'un changement de poste avait été sollicité par Mme [E] quelques mois avant la survenue de l'accident et que des griefs avaient été formulés par l'employeur à l'encontre de cette salarié s'agissant de sa communication vis à vis de son environnement de travail. Toutefois, ces éléments ne permettent pas de conclure à des difficultés comportementales révélatrices de perturbations psychologiques antérieures.
A l'inverse, Mme [E] communique aux débats des éléments probants sur l'existence de répercussions psychologiques en rapport avec l'accident du travail du 2 juillet 2013.
L'appelante justifie ainsi que le 8 novembre 2013, un traitement psychotrope lui a été prescrit, avec diagnostic d'un stress post-traumatique, une labilité émotionnelle se manifestant encore à l'évocation des faits près de deux ans après l'accident.
S'il peut donc être admis que l'accident du travail du 2 juillet 2013 a eu, par lui même, un impact sur le plan psychologique, pour autant l'existence d'un conflit socio-professionnel apparu dès avant cette date, et accentué avec l'accident, ne peut être occultée dans l'appréciation de l'intensité du préjudice moral strictement en lien avec la chute dans l'escalier.
C'est le sens des conclusions du docteur [U], lequel, dans son rapport en date du 18 juin 2015, note que l'état anxio-dépressif qui s'est manifesté à compter de 2013 est lié plus largement à un conflit socio-professionnel.
Le docteur [Y] a pris en compte le traitement psychotrope engagé à compter de septembre 2013 et le suivi psychologique déclaré par Mme [E] pour apprécier l'étendue des souffrances morales endurées du fait de l'accident survenu le 2 juillet 2013.
Au regard des souffrances supportées par Mme [E], dont seules celles en relation causale certaine avec l'accident du travail du 2 juillet 2013 méritent d'être retenues, l'indemnisation de ce poste de préjudice sera portée à 3.000 euros. La cour disposant déjà d'éléments d'appréciation nombreux et précis sur l'évaluation des souffrances physiques et morales en lien avec cet accident, il n'apparaît pas nécessaire d'organiser une nouvelle expertise pour éclairer la cour sur ce point. La demande subsidiaire en ce sens sera dès lors rejetée.
- Sur l'indemnisation du préjudice d'agrément :
Mme [E] argue d'un préjudice d'agrément au motif que les séquelles de l'accident ont restreint son aptitude à poursuivre la pratique du ski et de la course à pied, activités sportives auxquelles elle s'adonnait antérieurement.
Le préjudice d'agrément est caractérisé lorsque la victime, en raison des séquelles qu'elle présente, se trouve dans l'impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu'elle pratiquait antérieurement au fait dommageable, mais également lorsque ses possibilités à poursuivre ces activités sont restreintes ou rendues plus difficiles.
Le docteur [Y] a estimé, s'agissant de ce poste de préjudice, que ' les seules conséquence de l'accident en cause autoriseraient la poursuite de ces activités tout en prenant en compte l'incapacité permanente partielle constatée.'.
L'expert a donc conclu implicitement à une limitation de la capacité physique de Mme [E] à pratiquer les deux activités sportives invoquées.
Pour justifier de la pratique de ces activités, l'appelante s'appuie sur une attestation établie le 15 janvier 2023 par M [F]. Outre que les garanties de neutralité de cette attestation pourraient être mises en cause dès lors que ce dernier est son conjoint depuis 2018, cette pièce n'a été produite qu'en cause d'appel. Surtout, le contenu de cette attestation n'est pas étayé par des éléments complémentaires extérieurs au couple. Certes des échanges de courriels, se rapportant à l'organisation de sorties de ski sont produits, mais ils sont datés de 2010 et 2011. Aucun élément postérieur, de nature à confirmer de façon objective la continuation de l'activité de ski entre 2011 et 2013, n'est communiqué et en ce qui concerne la course à pied, aucune pièce justificative n'est soumise aux débats.
Au vu de ces considérations, il y a lieu de juger que Mme [E] ne soumet pas à la cour d'éléments probants suffisants quant à la pratique antérieure régulière d'activités sportives spécifiques ouvrant droit à indemnisation au titre du préjudice d'agrément.
Il s'ensuit que le jugement entrepris mérite infirmation en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de ce chef.
- Sur les autres demandes :
Conformément aux dispositions de l'article L452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la CPAM du PUY DE DOME fera l'avance à Mme [E] du surplus de la somme indemnitaire accordé par la cour, à charge pour la caisse de sécurité sociale d'en récupérer le montant auprès de la société [4].
Le présent arrêt sera déclaré commun et opposable à la CPAM du PUY DE DOME intimée à la procédure.
Les dépens d'appel seront supportés par la société [4], ce qui exclut que sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile puisse prospérer.
La société [4] sera en revanche dispensée de verser une indemnité au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile, la demande en ce sens formulée par Mme [E] étant donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Infirme le jugement entrepris quant au montant de l'indemnité allouée au titre des souffrances physiques et morales endurées ;
Statuant à nouveau de ce chef,
- Fixe l'indemnisation de Mme [W] [E] en réparation de ce poste de préjudice à la somme de 3.000 euros ;
- Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du PUY DE DOME fera l'avance du surplus de la somme allouée à Mme [W] [E] ;
- Dit que la société [4] devra rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du PUY DE DOME le montant dont elle aura fait l'avance ;
- Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
- Déboute Mme [E] de sa demande tendant à l'organisation d'une nouvelle expertise médicale ;
- Déclare l'arrêt commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie du PUY DE DOME ;
- Condamne la société [4] aux dépens d'appel ;
- Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI K. VALLEE