Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 octobre 2023
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10788 F
Pourvois n°
J 22-12.953
K 22-12.954
M 22-12.955 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 OCTOBRE 2023
1°/ M. [N] [R], domicilié [Adresse 2],
2°/ M. [H] [F], domicilié [Adresse 3],
3°/ Mme [I] [X], épouse [P], domiciliée [Adresse 4],
ont formé respectivement les pourvois n° J 22-12.953, K 22-12954 et M 22-12.955 contre trois jugements rendus le 5 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de Belfort (section activités diverses), dans les litiges les opposant à la société Téléperformance France, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de MM. [R], [F] et de Mme [X], épouse [P], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Téléperformance France, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° J 22-12.953, K 22-12.954 et M 22-12.955 sont joints.
2. Le moyen de cassation identique aux pourvois, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne MM. [R], [F], et Mme [X], épouse [P], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille vingt-trois.
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