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Cour d'appel, 26 juin 2014. 13/08

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/08

Date de décision :

26 juin 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE NOUMÉA 40 Arrêt du 26 Juin 2014 Chambre sociale Numéro R. G. : 13/ 08 Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 décembre 2012 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG no : F 10/ 175) Saisine de la cour : 14 janvier 2013 APPELANTS M. Tony X...né le 05 Décembre 1980 à MONTPELLIER (34000) demeurant ...-34 830- CASTANIERS Représenté par la SELARL ETUDE BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NOUMEA M. Lionel Y... né le 08 Octobre 1976 à PERPIGNAN (66000) demeurant ...-98800- NOUMEA Représenté par la SELARL ETUDE BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ M. Jacques Z...né le 05 Janvier 1952 à PAULHAGUET (43230) demeurant ...-98857- NOUMEA CEDEX Représenté par la SELARL BOUQUET, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 Mai 2014, en audience publique, devant la cour composée de : M. Christian MESIERE, Conseiller, président, M. François BILLON, Conseiller, M. Régis LAFARGUE, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Christian MESIERE. Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT ARRÊT :- contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, après que le délibéré ait été prorogé à l'audience du 26 juin 2014, - signé par M. Christian MESIERE, président, et par M. Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE Le Tennis Club du Mont Coffyn de NOUMEA a conclu un contrat de coopération libérale avec messieurs Tony X...et Lionel Y..., moniteurs de tennis, leur permettant d'utiliser ses installations et d'exploiter une activité de cours de tennis, collectifs ou individuels, moyennant une participation aux frais de location et d'éclairage des terrains. Au mois d'avril 2008, pour répondre à une demande du club, ils ont engagé des moniteurs, dont M. Jacques Z...pour dispenser des cours de tennis collectifs (contrat verbal). Au mois d'octobre 2008, messieurs Tony X...et Lionel Y... ont mis fin à ses fonctions sans préavis. Le 23 juillet 2010, M. Jacques Z...a déposé une requête introductive d'instance devant le Tribunal du Travail de NOUMEA à l'encontre de messieurs Tony X...et Lionel Y..., aux fins d'obtenir : * la reconnaissance d'un contrat de travail, * le paiement des sommes suivantes : -1 500 000 FCFP à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, -1 500 000 FCFP à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, * la remise de ses bulletins de salaires rectifiés et de son certificat de travail pour la période allant d'avril à octobre 2008, la régularisation de sa situation auprès de la CAFAT, sous astreinte de 20 000 FCFP par jour de retard, * le paiement de la somme de 250 000 FCFP au titre des frais irrépétibles, Par un jugement rendu le 14 décembre 2012 auquel il est renvoyé pour l'exposé de l'objet du litige, le rappel des faits et de la procédure, les prétentions et les moyens des parties, le Tribunal du Travail de NOUMEA a : * dit que M. Jacques Z...était lié par un contrat de travail à messieurs X...et Y..., * débouté messieurs X...et Y... de leur demande visant à voir prononcer la nullité du contrat, * dit que la rupture du contrat de travail doit s'analyser comme un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, * condamné messieurs X...et Y... à lui payer les sommes suivantes : -440 000 FCFP au titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, -145 000 FCFP au titre du préjudice distinct, * dit que les sommes produiront intérêts au taux légal, avec capitalisation en vertu de l'article 1154 du Code civil à compter du jugement, s'agissant de créances indemnitaires, * condamné messieurs X...et Y... à régulariser la situation de M. Z...auprès des organismes sociaux et à lui remettre dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision les documents suivants : ses fiches de salaire rectifiés, son certificat de travail et ses déclarations CAFAT régularisées, * dit n'y avoir lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte, * débouté M. Z...du surplus de ses demandes, * fixé à 146 500 FCFP la moyenne des trois derniers mois de salaire, * rappelé que l'exécution provisoire est de droit sur les créances salariales dans les limites prévues à l'article 886-2 du Code de Procédure Civile de la Nouvelle-Calédonie, * ordonné l'exécution provisoire de la présente décision à hauteur des sommes allouées au titre des dommages-intérêts, * condamné messieurs X...et Y... à payer à M. Z...la somme de 130 000 FCFP, au titre des frais irrépétibles, * dit n'y avoir lieu à dépens. Le jugement a été notifié le jour même par le greffe. M. Jacques Z...a reçu cette notification le 17 décembre 2012 et M. Lionel Y... le 26 décembre 2012. La lettre recommandée adressée à M. Tony X...a été retournée avec la mention : " Non réclamé. Retour à l'expéditeur ". PROCEDURE D'APPEL Par une requête reçue au greffe de la Cour le 14 janvier 2013, messieurs Tony X...et Lionel Y... ont déclaré relever appel de cette décision. Dans leur mémoire ampliatif d'appel et leurs conclusions récapitulatives du 06 novembre 2013, ils sollicitent l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demandent à la Cour : * de dire qu'il n'existe aucun lien de subordination entre M. Z...et messieurs Y... et X..., moniteurs de tennis, * de débouter M. Z...de ses demandes de dommages-intérêts, à titre subsidiaire : * de dire nul le contrat de travail entre M. Z...et messieurs Y... et X..., pour vice du consentement, * de débouter M. Z...de ses demandes de dommages-intérêts, * de condamner M. Z...à leur payer la somme de 250 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Ils font valoir pour l'essentiel : - qu'ils ont été engagés par contrat de coopération libérale par le Tennis Club du Mont Coffyn dit TCMC pour dispenser des cours de tennis collectifs au sein de l'école de tennis du club ainsi que des cours individuels, - qu'ils se sont engagés à s'acquitter de certains frais, notamment de location et d'éclairage des terrains, - que le TCMC souhaitant accroître l'activité de son école de tennis, d'autres moniteurs ont été sollicités afin de pouvoir dispenser davantage de cours collectifs, - que c'est dans ces conditions que M. Z..., membre du club, a été sollicité pour dispenser des cours de tennis, celui-ci prétendant être titulaire d'un brevet d'Etat lui permettant d'enseigner, - que par la suite, M. Z...n'a pas pu en justifier mais a indiqué qu'il pouvait remplir le statut d'initiateur du premier degré, - que c'est ainsi qu'il a été autorisé à titre provisoire, par la Ligue Calédonienne de Tennis, à aider l'équipe du Club de tennis dans le cadre des cours collectifs, dans la limite de 6 à 8 heures par semaine, - qu'il n'a pas respecté cette autorisation, en donnant des cours particuliers et en se faisant rémunérer directement par ses élèves, - qu'au bout de quelques mois, n'ayant pas justifié de ses diplômes et n'ayant pas respecté son autorisation, la Ligue lui a demandé de ne plus assurer aucun cours de tennis, - qu'il a alors saisi le Tribunal du Travail, - qu'ils reprochent au premier juge de s'être fondé uniquement sur les déclarations faites par M. Z...dans le cadre d'un redressement initié par la CAFAT, pour déduire l'existence d'un contrat de travail, - qu'ils contestent le lien de subordination, élément déterminant du contrat de travail, - que le lien de subordination nécessite l'existence de trois pouvoirs de l'employeur : direction, contrôle et disciplinaire, - que le fait que M. Z...était tenu d'accepter le lieu et la durée des cours dispensés, la durée des stages et entraînements, qu'il était également tenu d'accepter d'appliquer le programme établi par le Club ou par eux-mêmes, ne permet pas de caractériser le lien de subordination, - qu'ils n'exerçaient aucun pouvoir de direction ou de contrainte, - que comme tout patenté, M. Z...était rémunéré en fonction des horaires qu'il effectuait, au moyen de chèques provenant d'un compte à leurs deux noms et qui servait pour tous les moniteurs du club, ainsi qu'au paiement des charges de location et d'électricité des terrains, - qu'enfin, ils ne disposaient d'aucun pouvoir disciplinaire, l'autorisation d'enseigner dont disposait M. Z...ayant été donnée par la Ligue, - que dans le cas contraire, ils auraient eu la possibilité de sanctionner M. Z...lorsqu'il dispensait des cours individuels, un comportement pouvant être qualifié de " concurrence déloyale " s'il s'était trouvé dans une situation de salariat, - qu'à titre subsidiaire, ils invoquent la nullité du contrat pour vice du consentement, à savoir le dol ou la réticence dolosive, - qu'en effet, M. Z...a fait preuve d'un comportement déloyal en faisant croire qu'il était titulaire d'un Brevet d'Etat, - qu'il a voulu cacher son défaut de diplôme, ce qui constitue une réticence dolosive. Par conclusions récapitulatives du 27 décembre 2013, M. Jacques Z...sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit que M. Jacques Z...était lié par un contrat de travail à messieurs X...et Y..., débouté messieurs X...et Y... de leur demande visant à voir prononcer la nullité du contrat, dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixé à 146 500 FCFP la moyenne des trois derniers mois de salaire, condamné messieurs X...et Y... à régulariser la situation de M. Z...auprès des organismes sociaux et à lui remettre dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision les documents suivants : ses fiches de salaire rectifiées, son certificat de travail et ses déclarations CAFAT régularisées, ordonné l'exécution provisoire et condamné messieurs X...et Y... à payer à M. Z...la somme de 130 000 FCFP, au titre des frais irrépétibles. Il forme un appel incident et demande à la Cour : * de condamner messieurs X...et Y... à lui payer les sommes suivantes : -879 000 FCFP à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -800 000 FCFP à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, * de condamner messieurs X...et Y..., sous astreinte de 20 000 FCFP par jour de retard, à lui remettre ses fiches de salaires rectifiés, son certificat de travail et les déclarations CAFAT régularisées, y ajoutant : * de condamner messieurs X...et Y... à lui payer les sommes suivantes : -146 500 FCFP au titre du préavis, -102 550 FCFP au titre des congés payés, * de condamner messieurs X...et Y... à lui payer la somme de 300 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Il fait valoir pour l'essentiel : - que les plannings des mercredis après-midi étaient établis par ses employeurs, - qu'il faisait partie de l'équipe des enseignants, - qu'il donnait des cours à une clientèle qui ne lui appartenait pas, - qu'ainsi, pour un cours collectif de quatre dames en remplacement de M. X..., il a été payé 3 000 FCFP alors que l'intéressé a encaissé 8 000 FCFP, - que s'il avait été directement en charge de la clientèle il aurait perçu l'intégralité du prix de la prestation, - qu'il était rémunéré par des chèques établis par messieurs X...et Y... sur leur compte commun, - qu'il n'a pas été autorisé à aider l'équipe du club de tennis mais l'entreprise X...et Y... qui bénéficiait d'un contrat de coopération libérale, - que messieurs X...et Y... organisaient les cours, fixaient les prix et encaissaient tous les paiements, - qu'il était également chargé de corder les raquettes des membres de l'école de tennis, des membres du club et même celles de messieurs X...et Y..., - que cette activité apparaît sur les relevés mensuels des heures effectuées, - qu'il suffisait à messieurs X...et Y... de ne plus lui attribuer d'élèves sur le tableau de répartition pour le priver de son travail, - que s'agissant de la nullité du contrat, il rappelle que celui-ci était purement verbal, - que les appelants échouent à rapporter la preuve de ce que la condition de la possession de diplômes était une condition déterminante de la validité du contrat, - que l'autorisation provisoire lui a été retirée au motif qu'il a donné quelques cours personnels, - qu'il précise l'avoir fait avec l'accord expresse de ses employeurs, - qu'à la date où l'autorisation provisoire lui a été retirée il ne faisait plus partie des effectifs de l'entreprise, - qu'il développe le détail des demandes, notamment indemnitaires, qui font l'objet de son appel incident. L'ordonnance de fixation de la date d'audience a été rendue le 09 janvier 2014. MOTIFS DE LA DECISION : 1) Sur la recevabilité des appels : Attendu que l'appel principal et l'appel incident, formés dans les délais légaux, doivent être déclarés recevables ; 2) Sur les demandes présentées par M. Jacques Z...: A) Sur l'existence d'un contrat de travail : Attendu qu'il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir la preuve ; Qu'il est constant que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution du travail, dans un service organisé, sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; Qu'il y a contrat de travail lorsqu'une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre, moyennant une rémunération ; Que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; Que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; Qu'en effet, la qualification donnée par les parties à leur relation ne saurait s'imposer au juge qui doit rechercher l'existence du lien de subordination à partir des conditions réelles d'exercice de l'activité ; Qu'il convient de rechercher si le demandeur recevait des ordres et des directives afin de retenir l'existence d'un lien de subordination, sans s'attacher exclusivement à la dénomination donnée par les parties à leurs rapports ; Que pour ce faire, il convient de se référer aux piècesproduites par les parties, au procés-verbal de redressement effectué par la CAFAT et portant sur la période du deuxième trimestre 2007 au quatriéme trimestre 2009 et aux auditions des enseignants, messieurs A..., B...et Z...pendant l'enquête ainsi que des présidents du Club qui se sont succédés (M. C..., Mme D..., M. E...) durant la période sur laquelle a porté le contrôle, et qui sont reprises dans l'avis de régularisation qui fait foi jusqu'à preuve contraire ; Qu'il résulte des procés-verbaux d'audition de messieurs A..., B...et Z...: * que M. Z..., comme ses deux autres collègues, était au service exclusif de messieurs X...et Y... qui étaient les seuls à pouvoir louer les courts de tennis dans le cadre du contrat de coopération libérale conclu avec le TCMC, * que ses horaires et ses jours de travail étaient fixés par messieurs X...et Y... en fonction des plannings des cours collectifs établis par eux mêmes, et qui lui étaient donc imposés, * qu'il ne choisissait pas les clients/ élèves, ni le court sur lequel il devait enseigner, les groupes d'élèves étant organisés par messieurs X...et Y..., * qu'il utilisait le matériel mis à sa disposition par messieurs X...et Y... (raquettes, balles), à l'exception de sa raquette personnelle, * que messieurs X...et Y... le sollicitaient pour les remplacer pendant leur absence, * qu'il était rémunéré 2000 FCFP de l'heure, par chèque bancaire tiré sur le compte BCI de messieurs X...et Y..., selon un tarif qui lui était imposé, * qu'il avait la possibilité de demander des acomptes en espèces comme les autres salariés, * qu'une fois par mois, il devait remettre un compte rendu détaillé de ses heures effectuées en contrepartie de sa rémunération, * qu'il ne disposait pas d'une assurance personnelle responsabilité civile pour l'exercice de cette activité, ni de patente pour les cours de tennis qu'il donnait (n'ayant pris une patente qu'au mois de décembre 2008 pour la gérance libre du snack-bar) ; Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. Jacques Z...travaillait sous la subordination de messieurs X...et Y..., dans la cadre d'un service organisé de cours de tennis collectifs et qu'il n'encourrait aucun risque économique dans la mesure où il percevait une rémunération mensuelle sur la base d'un tarif horaire prédéfini par ceux-ci sans engager de frais autre que l'achat de sa raquette personnelle et ce indépendamment des tarifs pratiqués par les intéressés ; Que le fait qu'il lui arrivait parfois de dispenser des cours particuliers de tennis en dehors du planning n'est pas de nature à remettre en cause l'existence d'un lien de subordination lors de ses activités de cours collectifs qui lui étaient imposées par les plannings effectués par messieurs X...et Y..., d'autant qu'il ne travaillait pas à temps complet ; Qu'il résulte du dossier que M. Jacques Z...a été embauché par messieurs X...et Y... qui souhaitaient restructurer et dynamyser l'activité " école de tennis ", après leur avoir indiqué qu'il avait enseigné le tennis en métropole et en AUSTRALIE et avoir joué quelques minutes avec M. Tony X...pour tester son niveau de tennis, puis lui ont proposé de venir tous les mercredis après midi pour dispenser des cours dans le cadre de l'école de tennis ; Que le fait que le président du Club, M. E..., n'ait pas voulu lui faire signer de contrat car il n'était pas titulaire du diplôme requis importe peu sur la qualification des relations entre les parties dans la mesure où messieurs X...et Y... l'ont embauchés en lui demandant de donner des cours de tennis dans le cadre d'un service, en échange d'une rémunération ; Atendu qu'au vu de ces éléments, c'est par une juste appréciation du fait et du droit que le premier juge a considéré que M. Jacques Z...n'exerçait pas ses prestations en qualité de travailleur indépendant mais sous la subordination de messieurs X...et Y... dans le cadre d'un contrat de travail au sein d'un service organisé et qu'il a requalifié la relation contractuelle des parties en ce sens ; Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur ce point ; B) Sur la nullité du contrat de travail : Attendu que messieurs X...et Y... invoquent la nullité du contrat, pour vice du consentement, en l'espèce le dol ou la réticence dolosive, faisant valoir que n'était pas titulaire des diplômes requis pour l'enseignement du tennis ; Que contrairement à ce quils soutiennent, nonobstant l'absence de diplôme, le contrat de travail était causé par l'engagement de dispenser un enseignement dans le cadre des cours collectifs de tennis, dans les conditions définies par eux-mêmes ; Que d'autre part, ils ne peuvent prétendre que la cause était illicite dans la mesure où M. Jacques Z...avait la possibilité d'obtenir une autorisation temporaire d'exercer ; Qu'enfin, messieurs X...et Y... ne peuvent soutenir que leur consentement a été vicié par une erreur sur les qualifications de l'intéressé dans la mesure où il est constant que l'erreur n'est une cause de nullité que dans la mesure où elle est excusable de la part de son auteur ou qu'elle a été provoquée par la réticence dolosive ; Qu'en l'espèce, il résulte tant de l'audition de M. Jacques Z...que de celles des dirigeants du Club qu'ils ne lui ont pas réclamé ses diplômes lors de l'embauche, se contentant de tester son niveau de tennis avant de l'embaucher ; Qu'il résulte de l'audition de M. E...et de Mme D...et de l'autorisation temporaire obtenue, que messieurs X...et Y... connaissaient sa situation et que cela ne les a pas empêché de continuer à l'employer pour donner les cours collectifs de tennis ; Atendu qu'au vu de ces éléments, c'est par une juste appréciation du fait et du droit que le premier juge a considéré que messieurs X...et Y... n'établissent pas qu'un diplôme particulier était obligatoirement requis pour donner des cours de tennis dans un club, alors qu'une autorisation administrative peut être accordée pour dispenser des cours en fonction de l'expérience de l'intéressé, ce dont M. Jacques Z...a bénéficié, qu'ils ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, de la réticence dolosive du salarié quant à l'absence du diplôme requis et qu'ils ne démontrent donc pas que leur consentement a été vicié et qu'à tout le moins, ils ont commis une négligence fautive en n'exigeant pas les diplômes de l'intéressé avant son embauche et en ne vérifiant pas son expérience passée ; Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur ce point ; C) Sur la rupture du contrat de travail : Attendu qu'il ne peut être sérieusement contesté que M. Jacques Z...été licencié verbalement par messieurs X...et Y... au mois d'octobre 2008 ; Que dans ces conditions, la procédure est incontestablement irrégulière, le salarié ayant été licencié verbalement, sans avoir été convoqué par l'employeur à un entretien prélable et sans avoir reçu de lettre de licenciement énonçant les motifs de la mesure disciplinaire ; Qu'il est constant que le licenciement verbal est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, peu importe que le défendeur allègue des griefs en cours de procédure, la lettre de licenciement fixant seule les limites du litige ; Atendu qu'au vu de ces éléments, c'est par une juste appréciation du fait et du droit que le premier juge a considéré que le licenciement de M. Jacques Z...était dépourvu de cause réelle et sérieuse et que dès lors, l'intéressé était fondé à solliciter des dommages intérêts ; Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur ce point ; D) Sur l'indemnisation : Attendu qu'aux termes de l'article Lp. 122-35 du Code du travail, si le licenciement d'un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge impose à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; Que si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, en présence de deux ans ou plus d'ancienneté ; Que lorsque l'ancienneté du salarié est inférieure à deux ans dans le cas d'un licenciement pour cause non réelle et sérieuse, l'indemnité octroyée par le juge est fonction du préjudice subi et peut de ce fait être inférieure aux salaires de six derniers mois ; Attendu qu'au vu de ce texte et des éléments versés aux débats, de l'ancienneté de M. Jacques Z...(7 mois), de son salaire moyen non contesté (146 500 FCFP), c'est par une juste appréciation du fait et du droit que le premier juge a alloué à M. Jacques Z...la somme de 440 000 FCFP à titre de dommages-intérêts au titre de la réparation du préjudice résultant de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur ce point également ; D) Sur les circonstances abusives du licenciement : Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats, et notamment des attestations et des certificats médicaux, qu'à la suite de licenciement brutal, M. Jacques Z...s'est retrouvé dans une situation précaire, faute de déclaration auprès de la CAFAT ; Qu'au vu de ces éléments, c'est par une juste appréciation du fait et du droit que le premier juge a considéré que M. Jacques Z...a subi un préjudice moral distinct du préjudice subi, du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse, et lui a alloué la somme de 145 000 FCFP à titre de dommages-intérêts en réparation de ce préjudice ; Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur ce point également ; E) Sur les autres demandes : Attendu qu'en cause d'appel M. Jacques Z...demande à la Cour de condamner messieurs X...et Y... à lui payer la somme de 146 500 FCFP au titre du préavis et celle de 102 550 FCFP au titre des congés payés ; Que la recevabilité de ces demandes, présentées pour la première fois en cause d'appel, ne pose pas de difficulté particulière, dans la mesure où elles découlent d'un même contrat de travail ; Que ces demandes ne sont pas contestables, tant dans leur principe que dans leurs montants ; Qu'il convient en conséquence d'y faire droit ; F) Sur la régularisation de la situation de M. Jacques Z...auprès des organismes sociaux : Attendu que le premier juge a condamné messieurs X...et Y... à régulariser la situation de M. Jacques Z...auprès des organismes sociaux et à lui remettre dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision les documents suivants : ses fiches de salaire, ses déclarations CAFAT régularisées et son certificat de travail ; Qu'il a considéré qu'aucun élément objectif ne justifiait d'assortiir cette condamnation d'une astreinte ; Qu'en cause d'appel, l'intéressé fait valoir que la régularisation n'a pas été effectuée et demande à la Cour de condamner messieurs X...et Y... à lui remettre ses fiches de salaires rectifiés, son certificat de travail et les déclarations CAFAT régularisées, sous astreinte de 20 000 FCFP par jour de retard ; Qu'à ce stade de la procédure, la résistance des employeurs démontre le bien fondé de cette requête ; Qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris sur ce point et d'y faire droit dans son principe, en y intégrant les condamnations qui viennent d'être prononcées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés ; PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ; Déclare l'appel principal et l'appel incident recevables en la forme ; Confirme le jugement rendu le 14 décembre 2012 par le Tribunal du Travail de NOUMEA en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à astreinte quant à la régularisation de la situation de M. Jacques Z...auprès des organismes sociaux et la remise des documents sollicités ; Infirme ledit jugement sur ce seul point et statuant à nouveau : Condamne solidairement M. Tony X...et M. Lionel Y... à payer à régulariser la situation de M. Jacques Z...auprès des organismes sociaux (CAFAT et CRE) et à lui remettre ses fiches de salaires rectifiées, son certificat de travail et les déclarations CAFAT régularisées, sous astreinte de 10 000 FCFP par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ; Y ajoutant : Condamne solidairement M. Tony X...et M. Lionel Y... à payer à M. Jacques Z...les sommes suivantes : 146 500 FCFP au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 102 550 FCFP au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires comme mal fondées ; Vu les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, condamne solidairement M. Tony X...et M. Lionel Y... à payer à M. Jacques Z...la somme de 200 000 FCFP au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens ; Le greffier, Le président,

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