Texte intégral
ARRET No
R. G : 10/ 00061
X...
Y...
C/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LA MARTINIQUE
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 11 JUIN 2010
Décision déférée à la cour : Jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Fort de France, en date du 10 Novembre 2009, enregistré sous le no 09/ 00040
APPELANTS :
Monsieur Grégoire X...
...
97260 LE MORNE ROUGE
représenté Me Raphaël CONSTANT, avocat au barreau de FORT DE FRANCE
Madame Magaly FélicitéY... épouse X...
...
97260 LE MORNE ROUGE
représentée par Me Raphaël CONSTANT, avocat au barreau de FORT DE FRANCE
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LA MARTINIQUE, prise en la personne de son représentant légal
Place d'Armes
Rue Case Nègres
97232 LE LAMENTIN
représentée par Me BARRAUD, avocat postulant au barreau de FORT DE FRANCE, SCP BRUMM et ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Avril 2010, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme DERYCKERE, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme HIRIGOYEN, présidente de chambre
Mme DERYCKERE, conseillère
Mme BENJAMIN, conseillère,
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 11 JUIN 2010
Greffier, lors des débats : Mme SOUNDOROM,
ARRÊT : contradictoire
prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Par jugement réputé contradictoire du 10 novembre 2009, le juge de l'exécution de Fort de France statuant à l'audience d'orientation de la procédure de saisie immobilière initiée par le Crédit Agricole de la Martinique contre M et Mme X..., a fixé la créance à la somme de 7126, 09 €, ordonné la vente forcée et fixé les modalités de l'adjudication.
Par acte du 20 janvier 2010, M et Mme X... ont déclaré former appel de cette décision.
Aux termes de leur assignation dûment autorisée à jour fixe délivrée le 11 février 2010, ils soutiennent qu'ils ont acquitté la totalité de leur dette au Crédit Agricole, qu'ils avaient déjà commencé à apurer dès avant le jugement d'orientation. Ils sollicitent la mainlevée de la saisie immobilière, en rappelant que la vente devait intervenir le 2 mars 2010.
Par conclusions du 26 février 2010, le Crédit Agricole fait valoir qu'il a procédé à la mainlevée de l'inscription du commandement aux fins de saisie immobilière à la conservation des hypothèques, et s'est désisté de sa procédure à l'audience de vente du 2 mars 2010. Il conclut au débouté des demandes et à la condamnation de M et Mme X... à lui payer une somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, et une somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 5 mars 2010, les appelants ont déclaré se désister de leur appel, mais ils concluent au rejet des demandes indemnitaires de l'intimé.
Par conclusions déposées le 9 avril 2010, le Crédit Agricole prend acte du désistement mais maintient ses demandes indemnitaires, estimant que l'appel était parfaitement inutile.
MOTIFS
Au préalable, dans un souci de bonne administration de la justice, il convient de remédier au double enrôlement de cette affaire consécutif à l'assignation à jour fixe, en prononçant la jonction des procédures dont il s'agit sous le numéro 10/ 00061
Sur l'objet de l'appel, il convient d'observer qu'au jour de la déclaration d'appel et de la délivrance de l'assignation dûment autorisée à jour fixe, la vente aux enchères de leur immeuble était fixée au 2 mars 2010. Dès qu'ils ont été informés de la mainlevée du commandement et du désistement de la saisie par leur créancier qui admettait ainsi le bien fondé de leur contestation relative au règlement complet de la dette, ils se sont désistés de leur appel. Ce désistement qui n'est pas accepté par l'intimé maintenant sa demande incidente de dommages-intérêts pour procédure abusive, est dépourvu d'effet extinctif, mais il ne peut qu'être constaté que le recours a perdu son objet.
Le déroulement des faits ainsi rappelé, la procédure suivie par M et Mme X... ne saurait être déclarée abusive. La demande de dommages-intérêts du Crédit Agricole sera rejetée.
M et Mme X... conserveront les dépens de la procédure d'appel, mais aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit du Crédit Agricole dans cette affaire.
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la jonction des procédures 10/ 00109 et 10/ 00061 ouvertes, sous ce dernier numéro
Vu la mainlevée de la procédure de saisie immobilière,
Constate que l'appel du jugement d'orientation a perdu son objet,
Déboute la CRCAM de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, et de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M et Mme X... aux dépens d'appel.
Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente, et par Mme SOUNDOROM, greffier, auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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