Cour d'appel, 27 novembre 2014. 13/11385
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/11385
Date de décision :
27 novembre 2014
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2014
(no, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 11385
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Avril 2013- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 11/ 16426
APPELANTE
SCI PYRENEES CASCADES agissant en la personne de son liquidateur Monsieur Claude X... demeurant...
ayant son siège au 363 bis rue des Pyrénées-75020 PARIS
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Assistée sur l'audience par Me André JACQUIN de la SCP JACQUIN-MARUANI ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0428
INTIMÉS
Maître CORINNE B...
demeurant...
Représenté et assisté sur l'audience par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0848
Monsieur Louis Y...
demeurant OFFICE NOTARIAL C...
Y...
D...
...
Représenté et assisté sur l'audience par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0848
Monsieur Frédéric Z...
demeurant...
non représenté
Ayant reçu signification de la déclaration d'appel en date du 6 août 2013 par remise à l'étude d'huissier et assignation devant la Cour d'appel de Paris avec signification de conclusions en date 22 août 2013 par remise à l'étude d'huissier.
SCI MERYGREG Prise en la personne son gérant domicilié en cette qualité audit siège social
ayant son siège au 43 rue de Liège-75008 PARIS
Représentée par Me Véronique KIEFFER JOLY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0028
Assistée sur l'audience par Me Olivier BEAUGRAND de l'AARPI OB. MA CONSEILS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0457
Mutuelle M. A. F.- MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS-, agissant en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège au 9 Rue de l'Amiral Hamelin-75783 PARIS CEDEX 16
Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur Claude X...
demeurant...
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Assistée sur l'audience par Me André JACQUIN de la SCP JACQUIN-MARUANI ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0428
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Octobre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre
Mme Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : DÉFAUT
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte authentique du 2 avril 2003 reçu par Mme Corinne B..., notaire associé, avec la participation de M. Jean-Louis Y..., notaire du vendeur, la SCI Pyrénées-cascades a vendu à la SCI MERYGREG les lots no 1, 2, 3, 30 et 68 de l'état de division d'un ensemble immobilier sis 363 bis rue des Pyrénées et 72/ 74 rue des Cascades à Paris 20e arrondissement, au prix de 426 857, 20 ¿, la superficie totale du bien mentionnée au certificat établi le 22 juillet 2000 par M. Frédéric Z..., architecte, annexé à l'acte de vente étant de 1 165, 35 m2. Le 30 décembre 2003, la société MERYGREG a assigné la société Pyrénées-cascades en réduction du prix sur le fondement de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965. Le vendeur a appelé en intervention forcée M. Y... et le mesureur, M. Z.... Ce dernier a assigné en intervention forcée Mme B... et la société Mutuelle des architectes français (MAF). Par jugement du 3 mai 2007, le tribunal de grande instance de Paris a ordonné une expertise afin de déterminer la surface des lots vendus. L'expert, M. Bernard A..., a déposé son rapport le 10 août 2008. Par jugement du 2 décembre 2010, le Tribunal a fixé à 446, 11 m2 la surface conforme au texte précité et à 699, 69 m2 la surface " utile ", non conforme à ce texte, ordonnant un complément d'expertise pour évaluer le prix de cette dernière surface. M. A... a déposé son second rapport le 17 octobre 2011.
C'est dans ces conditions que, par jugement du 25 avril 2013, le Tribunal de grande instance de Paris a :
- déclaré irrecevables les demandes de la société Pyrénées-cascades en nullité de la vente ou rescision pour lésion,
- condamné la société Pyrénées-cascades à verser à la société MERYGREG la somme de 120 278 ¿ en restitution du prix avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2003,
- débouté la société Pyrénées-cascades de ses demandes de garantie à l'encontre de M. Y..., de Mme B... et de M. Z...,
- débouté M. Y... et Mme B... de leur demande pour procédure abusive contre M. Z... et la société Pyrénées-cascades,
- condamné la société Pyrénées-cascades à verser à M. Y... et Mme B... une indemnité globale de 3 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- débouté la MAF de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamné la société Pyrénées-cascade aux dépens.
Par dernières conclusions du 15 octobre 2014, la société Pyrénées-cascades, appelante, et M. Claude X..., intervenant forcé, demandent à la Cour de :
- vu les articles 960, 961 du Code de Procédure Civile et 46 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction applicable à la cause,
- dire la société MERYGREG irrecevable et mal fondée en son action dirigée pour la première fois en cause d'appel à l'encontre de M. Claude X...,
- ordonner la mise hors de cause de M. X...,
- dire la société MERYGREG irrecevable et mal fondée en son appel concernant sa demande en réduction de prix, le quantum du droit à réduction de prix, les frais irrépétibles et les dépens,
- en conséquence, l'en débouter,
- infirmer le jugement entrepris en tous ses chefs de dispositif, sauf en celui déclarant la société Pyrénées-cascades irrecevable en sa demande en nullité ou rescision pour lésion, et statuant à nouveau :
- déclarer la société MERYGREG tant irrecevable que mal fondée en son action en réduction de prix formée contre eux.
En tout état de cause :
- débouter la société MERYGREG de ses demandes contre eux,
- débouter M. Y..., Mme B... et M. Z... de toutes leurs demandes dirigées contre la société Pyrénées-cascades,
A titre subsidiaire, sans approbation aucune des demandes formées par la société MERYGREG, mais dans l'hypothèse où la Cour estimerait devoir confirmer le jugement entrepris quant à la réduction de prix :
- dire que M. Z... et M. Y... ont chacun commis une faute qui a concouru aux dommages de la société MERYGREG dont elle demande réparation à la société Pyrénées-cascades et à ceux de la société Pyrénées-cascades dont celle-ci est recevable et fondée à demander réparation,,
- en conséquence, condamner M. Z... et M. Y... à relever indemne et à garantir la société Pyrénées-cascades de toutes condamnations mises à sa charge au profit de la société MERYGREG relativement à l'acte du 2 avril 2013.
En toutes hypothèses,
- condamner M. Z..., M. Y... et la société MERYGREG à payer à la société Pyrénées-cascades la somme de 10 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de procédure Civile, dépens en sus.
Par dernières conclusions du 3 octobre 2014, la société MERYGREG prie la Cour de :
- vu les articles 46 de la loi du 10 juillet 1965, 1382 du Code Civil,
- la dire recevable en son intervention forcée et en garantie à l'encontre de M. X...,
- dire la demande de mise hors de cause de M. X... formulée par la société Pyrénées-cascades irrecevable,
- débouter la société Pyrénées-cascades, la MAF, M. Y... et Mme B... de leurs prétentions,
- réformer partiellement le jugement entrepris :
- condamner in solidum la société Pyrénées-cascades et M. X... à lui payer la somme de 152 552, 30 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2013 en restitution du prix, celle de 30 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner M. Z... et, la MAF solidairement avec la société Pyrénées-cascades, au paiement desdites sommes, le cas échéant, les condamner solidairement à garantir la société Pyrénées-cascades des condamnation prononcées à son profit,
- à titre subsidiaire, condamner M. X... à garantir la société Pyrénées-cascades de toute condamnation prononcée à son profit et dire qu'elle-même pourra recouvrer sa créance directement entre les mains de M. X...,
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
- condamner in solidum la société Pyrénées-cascades, M. Z... et la MAF à lui payer la somme de 10 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus, en ce compris l'intégralité des frais des deux expertises.
Par dernières conclusions du 1er octobre 2014, M. Y... et Mme B... demandent à la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- constater que la société Pyrénées-cascades ne justifie d'aucune faute ni préjudice ni lien de causalité entre cette faute et ce préjudice susceptibles d'engager la responsabilité du notaire,
- débouter la société Pyrénées-cascades de toutes ses demandes,
- débouter M. Z... de ses éventuelles réclamations,
- condamner la société Pyrénées-cascades à payer à chacun d'eux la somme de 3 000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour Procédure abusive,
- condamner la société Pyrénées-cascades ou à défaut la partie qui succombera à payer à chacun d'eux la somme de 3 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus.
Par dernières conclusions du 17 octobre 2013, la société Mutuelle des architectes français (MAF) prie la Cour de :
- constater que ni la société Pyrénées-cascades ni la société MERYGREG ne subissent de préjudice et confirmer le jugement entrepris.
Subsidiairement,
- débouter la société MERYGREG et la société Pyrénées-cascades de leurs demandes,
- débouter la société Pyrénées-cascades de son appel en garantie
-subsidiairement, ramener le montant des condamnations à de plus justes proportions,
- dire qu'aucune condamnation ne saurait intervenir contre elle qui excéderait la somme de 592 110 francs,
- dire que ces condamnations ne sauraient excéder 110 235 ¿,
- dire que la franchise est opposable aux tiers,
- débouter M. Z... de sa demande de condamnation formée contre elle au titre des honoraires d'avocat,
- condamner la société MERYGREG ou tout succombant à lui verser la somme de 5 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus.
M. Frédéric Z..., assigné à l'étude de l'huissier de justice, n'a pas constitué avocat.
SUR CE
LA COUR
Considérant qu'il y a lieu de déclarer recevable l'intervention forcée en cause d'appel de M. Claude X..., liquidateur amiable de la société Pyrénées-cascades ;
Considérant que l'appel incident de la société MERYGREG est recevable, la société Pyrénées-cascades n'énonçant aucune cause d'irrecevabilité de cet appel ;
Considérant, sur l'appel principal de la société Pyrénées-cascades, que l'acte authentique du 2 avril 2003, qui fixe un prix global de 426 857, 20 ¿ pour les cinq lots à usage commercial, objet de la vente, énonce que la superficie totale, déterminée conformément à l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 selon certificat établi par M. Z... le 22 juillet 2000, est de 1 165, 35 m2, tout en attirant l'attention du vendeur sur le fait que " la surface de chaque lot n'a pas été déterminée, Monsieur Z... ayant mesuré les surface suivantes :
rez-de-chaussée : 55, 25 m2
niveau intermédiaire : 184, 08 m2
niveau-1 : 453, 73 m2
niveaux-2 et-3 : 472, 29 m2 " ;
Que le jugement du 2 décembre 2010 a définitivement " entériné " le premier rapport de M. A... qui a fixé à 446, 11 m2 la surface des lieux vendus calculée selon " la loi Carrez " et à 699, 69 m2 les surfaces " utiles " supplémentaires non prises en considération par " la loi Carrez " ;
Que ce jugement ayant l'autorité de la chose jugée, il s'en déduit que la superficie de 446, 11 m2 est inférieure de plus d'un vingtième à celle de 1 165, 35 m2 exprimée dans l'acte, de sorte que, l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 étant applicable à la vente d'un ensemble de lots de copropriété, l'action en diminution du prix formée par la société MERYGREG est recevable et bien fondée, la connaissance par l'acquéreur avant la vente de la superficie du bien vendu ne le privant pas de son droit d'exercer l'action légale précitée qui n'est pas subordonnée à la preuve d'un préjudice ; qu'en outre, l'enrichissement éventuel, dont il est allégué par l'appelante qu'il aurait été réalisé par l'acquéreur, n'est pas sans cause pour trouver celle-ci dans la loi ;
Considérant, sur le calcul de la diminution du prix et l'appel incident de la société MERYGREG, qu'il ressort du premier rapport d'expertise que les lots vendus comportaient des biens exclus du champ d'application de l'article 46 précité ; que, dans le cas d'un prix fixé globalement comme en l'espèce, la réduction correspondant à la moindre mesure se calcule sur le prix diminué de la valeur des biens et lots exclus du champ d'application du texte précité ;
Que, dans son second rapport, M. A... a estimé la valeur vénale des biens exclus de ce champ d'application, d'une superficie de 699, 69 m2, à la somme de 179 684 ¿ ; que, pour ce faire, l'expert a tenu compte du fait que les surfaces exclues du champ d'application de la loi conservaient leur qualité de surfaces commerciales, tant par leur nature que par leur statut dans la copropriété, l'homme de l'art jugeant relativement faible la déperdition de leur valeur vénale dans la mesure où ces surfaces conditionnaient l'exploitation et donc la valeur initiale des surfaces prises en considération par la loi ; que la pondération opérée par l'expert, qui a retenu une valeur de 70 à 80 % de la valeur initiale, mérite d'être approuvée ;
Qu'en conséquence, la diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure doit être calculée de la manière suivante :
426 857, 20 ¿-179 684 ¿ = 247 173, 20 ¿
247 173, 20 ¿ : 1 165, 35 m2 x 446, 11 m2 = 94 620, 87 ¿,
de sorte que la société Pyrénées-cascades doit être condamnée à restituer à la société MERYGREG la somme de 94 620, 87 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2003, date de l'assignation valant mise en demeure ;
Considérant que, dans le dispositif de ses dernières conclusions qui seul saisit la Cour, la société Pyrénées-cascades demande la garantie de M. Y... et de M. Z... ; qu'il vient d'être dit que le recours prévu par l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 est une action en restitution et non une action en indemnisation ; que la restitution du prix à laquelle le vendeur vient d'être condamné, ne constitue donc pas un préjudice indemnisable de sorte que la demande de garantie, fondée sur la faute prétendue du notaire et du mesureur, doit être rejetée ;
Considérant que la société MERYGREG fonde sa demande en restitution du prix contre M. X... sur la faute qui aurait été commise par le liquidateur de la société Pyrénées-cascades ; que seul le vendeur qui a perçu le prix est redevable de la restitution proportionnelle à la moindre mesure ; qu'en outre, il vient d'être dit que la restitution n'était pas un préjudice indemnisable ; qu'ainsi, les demandes de la société MERYGREG de restitution et de garantie du vendeur, formées à l'encontre de M. X..., doivent être rejetées ;
Considérant que les demandes de la société MERYGREG contre M. Z... et son assureur la MAF, en paiement solidaire avec le vendeur, de la restitution du prix et en garantie du vendeur, doivent être rejetées pour les mêmes motifs ;
Considérant que l'action formée par la société Pyrénées-cascades contre M. Y... n'est pas abusive ; que cette société n'a pas introduit de procédure à l'encontre de Mme B... qui a été assignée en intervention forcée par M. Z... ; qu'en conséquence les demandes de dommages-intérêts formées par les notaires contre le vendeur du chef de l'abus de Procédure doivent être rejetées ;
Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande de la société Pyrénées-cascades sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit aux demandes de l'acquéreur, des notaires et de la MAF, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt, étant observé que les deux notaires sont représentés par le même avocat qui a déposé des conclusions uniques.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevables l'intervention forcée de M. Claude X... et l'appel incident de la SCI MERYGREG ;
Infirme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a condamné la SCI Pyrénées-cascades à verser à la SCI MERYGREG la somme de 120 278 ¿ en restitution du prix avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2003 ;
Statuant à nouveau :
Vu le jugement du 2 décembre 2010 qui a acquis l'autorité de la chose jugée ;
Dit que la superficie de 446, 11 m2 est inférieure de plus d'un vingtième à celle de 1 165, 35 m2 exprimée dans l'acte de vente du 2 avril 2003, de sorte que l'action en diminution du prix de la SCI MERYGREG contre la SCI Pyrénées-cascades est recevable et bien fondée ;
Condamne la SCI Pyrénées-cascades à verser à la SCI MERYGREG la somme de 94 620, 87 ¿ en restitution du prix avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2003 ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Y ajoutant :
Déboute la SCI MERYGREG de toutes ses demandes contre M. Claude X... et de celles formées contre M. Frédéric Z... et la société Mutuelle des architectes français (MAF) ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la SCI Pyrénées-cascades aux dépens d'appel, en ce compris le coût de l'expertise principale et de l'expertise complémentaire, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la SCI Pyrénées-cascades à payer, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel, à :
- la SCI MERYGREG la somme de 4 000 ¿,
- Mme Corinne B... et M. Jean-Louis Y... la somme globale de 3 000 ¿,
- la société Mutuelle des architectes français (MAF) la somme de 2 000 ¿.
Le Greffier, La Présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique