Cour de cassation, 26 octobre 1995. 94-40.108
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-40.108
Date de décision :
26 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Phocéenne d'habitation, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de M. François X..., demeurant ... 4, 13013 Marseille, défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Brouard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Brouard, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Phocéenne d'habitation, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 novembre 1993), que M. X..., engagé le 20 juin 1983 par la société anonyme Marseillaise de crédit immobilier en qualité d'agent technique, puis passé au service de la société Phocéenne d'habitation, a été licencié pour motif économique le 20 septembre 1989 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir, en cas de suppression d'emploi, que si le reclassement de l'intéressé dans un emploi de même catégorie, à défaut de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification substantielle du contrat, n'est pas possible ;
que dès lors, en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société Phocéenne d'Habitation dans lesquelles elle faisait valoir qu'un emploi au sein de la société d'habitations à loyer modéré de Marseille, identique à celui supprimé, avait été proposé au salarié, qui l'avait refusé, d'où il résultait que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'est pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a relevé, tant par motifs propres qu'adoptés, que l'employeur n'établissait pas que le salarié était inapte à occuper le poste de chef de secteur créé lors de la restructuration ;
qu'elle a pu, dès lors, décider que, l'employeur n'ayant pas satisfait à son obligation de reclassement, le licenciement n'avait pas un motif économique ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Phocéenne d'habitation, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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