Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01939 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLLK
Jugement du 24 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 SEPTEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01939 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLLK
N° de MINUTE : 24/01810
DEMANDEUR
Madame [M] née [Z] épouse [C]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparante
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 25 Juin 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Catherine PFEIFER et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND,Juge
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire avant dire droit, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre du 28 juillet 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (ci-après “la CPAM”) a adressé à Mme [M] [C] une notification de payer la somme de 3.423,30 euros correspondant à des indemnités journalières versées à tort sur la période du 30 juillet 2021 au 29 juin 2022.
Par lettre du 15 septembre 2023, la CPAM a mis en demeure Mme [C] de lui verser cette somme.
Mme [C] a saisi la commission de recours amiable d’un recours aux fins de contestation de l’indu. Ce recours a été rejeté par décision du 30 août 2023.
Par requête déposée au greffe du service du contentieux social le 30 octobre 2023, Mme [F] [V], assistante sociale de Mme [M] [C] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la notification d’indu.
L'affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2024 et renvoyé à l’audience du 25 juin 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Mme [C], comparant à l’audience confirme que le recours a été initié par son assistante sociale et indique avoir régularisé sa requête par un courrier adressé au greffe.
Par des conclusions en défense déposées et soutenues à l’audience, la CPAM a sollicité une dispense de comparution à l’audience du 11 juin 2024 et a transmis ses conclusions aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
- déclarer irrecevable la demande de Mme [F] [V] présentée en qualité d’assistante sociale de Mme [C] ;
- condamner Mme [C] à verser à la CPAM la somme de 3.423,30 euros au titre des indemnités journalières indûment perçues au titre de l’assurance maladie ;
- débouter Mme [C] de ses demandes.
Au soutien de la fin de non-recevoir soulevée, la CPAM fait valoir qu’à défaut de pouvoir de Mme [C] confié au signataire de l’acte et produit lors de l’introduction de l’instance, le recours formé devant le tribunal judiciaire le 30 octobre 2023 est irrecevable.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Selon l’article 32 du code de procédure civile, “Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir”.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
En l’espèce, si la requête initiale a été établie par l’assistance sociale de Mme [C], celle-ci a adressé au greffe un recours reçu le 21 novembre 2023 aux termes duquel elle demande “la séparation de ces deux dettes et l’annulation de la dette qui correspond au versement des indemnités journalières (non dus)”.
Dans ces conditions, le recours de Mme [C] sera jugé recevable et il convient d’ordonner la réouverture des débats pour que la demanderesse soutienne sa demande sur le fond.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01939 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLLK
Jugement du 24 SEPTEMBRE 2024
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe,
Ordonne la réouverture des débats pour cette affaire ;
Renvoie l'affaire à l’audience du mardi 10 décembre 2024 à 10 heures service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny - Immeuble L’Européen Hall A - 7ème étage salle G - [Adresse 1] [Localité 4] ;
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Réserve les autres demandes.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Dominique RELAV Cédric BRIEND
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