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Cour de cassation, 24 mars 1998. 96-12.593

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-12.593

Date de décision :

24 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Paul X..., 2°/ Mme Ginette A..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1996 par la cour d'appel de Douai (1re chambre), au profit : 1°/ de Mme Charlotte Y..., demeurant ..., 2°/ de la commune de Blendecques, représentée par son maire en exercice, domicilié à la mairie, 62570 Blendecques, 3°/ de M. Florent Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Chartier, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux X..., de Me Capron, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Douai, 15 janvier 1996) d'avoir dit que le fleuve l'Aa ne faisant pas partie du domaine public fluvial, Mme Y... était propriétaire de la moitié du lit du bras asséché de ce cours d'eau, occupée par eux, alors, d'une part, que la cour d'appel qui, pour déclarer que l'Aa ne faisait pas partie du domaine public fluvial, a relevé que ce cours d'eau dans la traversée de la commune de Blendecques n'avait pas été repris dans la nomenclature des voies navigables et qu'un ingénieur des travaux publics déclarait qu'il ne faisait pas partie du domaine public a, en statuant ainsi, tranché une question qui relevait de la compétence exclusive du juge administratif; qu'en se prononçant sur le caractère public de l'abreuvoir aménagé sur le bras desséché de l'Aa et sur l'affectation des lieux litigieux à l'usage du public, comme sur la réalisation de travaux par la commune de Blendecques, en 1968, sur le bras litigieux, aux fins d'aménager un parc de stationnement destiné à l'usage public, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ; Mais attendu que l'exception tirée de l'existence d'une question préjudicielle, qui tend à suspendre le cours de la procédure jusqu'à la décision de la juridiction administrative, doit, aux termes de l'article 74 du nouveau Code de procédure civile, être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, à peine d'irrecevabilité, alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public; qu'il s'ensuit que le moyen, qui soulève pour la première fois devant la Cour de Cassation une question préjudicielle, est irrecevable en ses deux branches ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu, d'une part, que les époux X... n'ayant pas invoqué devant les juges du fond l'éventualité de l'appartenance antérieure du terrain litigieux au domaine privé de l'Etat, en application des articles 563 du Code rural et 11 du Code du domaine public fluvial, le moyen est, en sa première branche, nouveau, mélangé de fait et de droit et, comme tel, irrecevable ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a relevé qu'aucun des témoignages produits n'établissait que le bras d'eau litigieux avait servi d'abreuvoir public, que les époux X... ne démontrent pas davantage que les lieux avaient été affectés à l'usage du public ni que la commune avait entrepris des travaux pour y construire un parc de stationnement destiné à l'usage public; d'où il suit que le moyen manque en fait en sa seconde branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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