Cour de cassation, 14 janvier 1998. 95-44.389
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-44.389
Date de décision :
14 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Tréfimétaux, société anonyme, dont le siège est ...Hôtel de ville, 61270 Rai, en cassation d'un jugement rendu le 30 juin 1995 par le conseil de prud'hommes d'Alençon (section Industrie), au profit de Mme Christine X..., demeurant 23, rue des 3 clefs, 45380 La Chapelle-Saint-Mesmin, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, M. Boinot, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que la société Tréfimétaux a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes d'Alençon rendu, le 30 juin 1995, dans une instance l'opposant à sa salariée, Mme X... ;
Mais attendu, d'abord, que le conseil de prud'hommes, qui n'était pas tenu de suivre la société Tréfimétaux dans le détail de son argumentation, a exactement décidé que les dispositions de l'article R. 323-10 du Code de la sécurité sociale, qui prévoient la remise par l'assuré d'une attestation de l'employeur afin de permettre à la caisse primaire d'assurance maladie de déterminer le montant de l'indemnité journalière, ne peuvent être invoquées que par cette dernière ;
Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que si aux termes de l'article 53 de la Convention collective de la métallurgie de l'Orne, l'employeur est tenu d'indemniser les absences pour maladie, ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler, le conseil de prud'hommes, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que la société Tréfimétaux restait devoir à Mme X... un complément de salaire dont il a fixé le montant ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Tréfimétaux aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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