Cour de cassation, 04 juillet 1997. 95-21.738
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-21.738
Date de décision :
4 juillet 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s R 95-21.738 et Z 96-10.296 formés par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Vienne, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1995 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale) , au profit :
1°/ de M. Jean-Jacques X..., demeurant Sauviat-sur-Vigne, 87400 Saint-Léonard-de-Noblat,
2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Limousin, dont le siège est ..., defendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, M.
Gougé, Mme Ramoff, conseillers, M. Liffran, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Vienne, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois Nos R 95-21.738 et Z 96-10.296 ;
Sur le moyen unique du pourvoi N° R 95-21.738 :
Vu l'article R. 162-52 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 4 et 7 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que si un acte ne figurant pas à la nomenclature générale des actes professionnels peut être assimilé à un acte de même importance qui y est porté et être, en conséquence, affecté du même coefficient, son remboursement est subordonné à l'accord préalable de la caisse ;
Attendu que, courant 1993, M. X..., masseur-kinésithérapeute, a formé une demande d'entente préalable portant sur des séances de drainage lymphatique des membres inférieurs qu'il a cotées sur la base des coefficients AMK 7 + 7/2; que la caisse primaire d'assurance maladie, en accordant le remboursement de ces actes par assimilation à un acte inscrit à la nomenclature générale des actes professionnels, a limité leur cotation sur la base AMK 7 ;
Attendu que, pour accueillir le recours de M. X..., l'arrêt attaqué énonce que rien ne permet d'écarter la règle appliquée en matière de rééducation, à savoir que l'acte, portant sur un autre membre, est ensuite coté à 50 % de son coefficient ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement par assimilation d'actes ne figurant pas à la nomenclature est subordonné à l'avis favorable du contrôle médical et à l'accord préalable de la caisse, la cour d'appel, qui ne pouvait se substituer à l'organisme social en ordonnant une telle prise en charge, a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi N° Z 96-10.296 :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. X... de son recours ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de la Haute-Vienne ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique