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Cour d'appel, 24 juin 2025. 25/00040

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00040

Date de décision :

24 juin 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RIOM Recours devant le premier président procédure relative aux soins psychiatriques DATE DU PRONONCE : 24 Juin 2025 DOSSIER N° RG 25/00040 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GL4M AFFAIRE [C] [O] / M. LE PREFET DE LA REGION AUVERGNE CENTRE HOSPITALIER [Localité 9] [Localité 6] N° 23 Ordonnance rendue publiquement, ce jour, VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, à 16:30, par Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d'Appel de RIOM, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président par intérim de la Cour d'Appel de RIOM en date du 27 juin 2024 pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées. Assisté de Stéphanie LASNIER, greffière. PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Monsieur [C] [O] né le 24 Octobre 2004 à [Localité 8] (CÔTE D'IVOIRE) [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Naïma HIZZIR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANT TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION M. LE PREFET DE LA REGION AUVERGNE [Adresse 1] [Localité 4] CENTRE HOSPITALIER CENTRE HOSPITALIER [Localité 9] [Localité 6] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 5] LE MINISTÈRE PUBLIC représenté par M. Tristan BOFFARD, Substitut Général près la Cour d'Appel de RIOM PARTIE JOINTE DOSSIER N° N° RG 25/00040 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GL4M page 2 SUR LA PROCEDURE Monsieur [C] [O], né le 24 octobre 2004, a été admis au Centre Hospitalier [Localité 9] le 08 juin 2025 en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande de le représentant de l'Etat, . Par ordonnance du 17 juin 2025, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète. Par courrier reçu au greffe de la Cour d'appel de RIOM le 17 juin 2025, Monsieur [C] [O] a interjeté appel de cette décision. Vu le certificat médical du 23 juin 2025 par le Dr [Z] [I] relevant que les soins sans consentement ne sont plus médicalement justifiés. Vu l'arrêté en date du 24 juin 2027, du Préfet du Puy de Dôme mettant fin à la mesure de soins psychiatriques MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité : S'agissant de la recevabilité du présent recours, l'article R 3211-18 du Code de la Santé Publique dispose que l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification. Au regard des pièces versées au dossier, le recours est recevable comme ayant été réalisé dans ce délai. Sur le fond : La décision du Préfet étant intervenue après l'appel, celui-ci est devenu sans objet. PAR CES MOTIFS Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d'Appel de RIOM, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort : En la forme Déclarons l'appel recevable ; Au fond Constatons que l'appel formé par Monsieur [C] [O] est devenu sans objet, la mesure de soins sans consentement ayant pris fin le 24 juin 2025 par décision du préfet du Puy-de-Dôme La Greffière, Le Président, Stéphanie LASNIER Alexandre GROZINGER, Président de chambre

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