Cour de cassation, 12 février 2014. 12-27.232
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-27.232
Date de décision :
12 février 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 mai 2012), que M. et Mme X... ont saisi le tribunal de commerce pour demander la condamnation de M. Y... au titre du paiement de la pension du fils de M. Y..., de l'inexécution d'une convention de présentation de clientèle et de l'inexécution de la liquidation de la clause pénale contenue dans l'engagement du 19 juillet 2007, de dommages-intérêts pour atteinte grave au climat professionnel de M. X... ainsi qu'à l'honneur de la famille X..., de la cession fictive de parts de la société Gefirex entre Mme X... et M. Y... à défaut pour le tribunal d'ordonner la résiliation de cette cession, de dommages-intérêts pour le risque fiscal encouru concernant cette cession, pour ordonner une expertise de la valeur des parts de la société Informatex au jour de la cession et les mesures de publicité de la cession de la SCI BGP sous astreinte comminatoire ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de renvoyer M. X... devant la juridiction arbitrale, alors, selon le moyen :
1°/ que la clause compromissoire n'est valable que dans les contrats conclus à raison d'une activité professionnelle, c'est-à-dire en dehors de toute considération portant sur la personne qui l'exerce ; qu'aussi, est manifestement nulle ou, à tout le moins inapplicable, la clause compromissoire portant sur le paiement d'une pension alimentaire ; qu'en affirmant dès lors que la juridiction étatique est sans pouvoir pour se prononcer sur cette question « quelle que soit la nature des demandes », quand des demandes échappent, par leur nature même, à la compétence de la juridiction arbitrale, la cour d'appel a violé l'article 2061 du code civil, ensemble l'article 1444 du code de procédure civile ;
2°/ que les époux X... avaient expressément demandé à la cour d'appel « de dire et juger que l'intégralité du litige opposant les parties sera soumis à la juridiction étatique, (et) en raison de la nature purement civile et familiale de certaines des clauses » ; qu'ils avaient ainsi invoqué l'indivisibilité des demandes formées par eux pour invoquer la compétence exclusive de la juridiction étatique ; qu'en conséquence, en se bornant à renvoyer M. X... devant la juridiction arbitrale et Mme X... devant la juridiction étatique sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si certaines des demandes formées par M. X..., afférentes à un litige purement civil échappant, par cette nature, à la juridiction arbitrale, n'étaient pas indivisibles avec les demandes formées par son épouse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2061 du code civil ;
Mais attendu qu'en présence d'un accord qui contient une clause compromissoire conclu entre deux experts-comptables pour régler diverses conséquences d'ordre professionnel liées à la cessation de leur collaboration, dont le décompte des frais litigieux, la cour d'appel a justement décidé de renvoyer M. X... à se pourvoir devant la juridiction arbitrale pour l'ensemble de ses demandes, l'indivisibilité alléguée des demandes des époux X... n'étant pas un motif de nature à caractériser l'inapplicabilité manifeste de la clause compromissoire ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR renvoyé monsieur X... à se pourvoir devant la juridiction arbitrale ;
AUX MOTIFS QU' il appartient, qu'il s'agisse de l'application des dispositions de l'article 1458 ancien du code de procédure civile ou de l'application des dispositions de l'article 1448 et 1465 du code de procédure civile, ces dernières n'ayant pas modifié le principe de compétence-compétence, à la juridiction arbitrale de statuer sur sa compétence alors que la convention d'arbitrage n'est pas manifestement nulle ou manifestement inapplicable et la juridiction étatique est sans pouvoir pour se prononcer sur cette question quelle que soit la nature des demandes ; que monsieur X... sera par voie de conséquence renvoyé à se pourvoir devant la juridiction arbitrale désignée dans la clause compromissoire du 19 juillet 2007, sur l'ensemble de ses demandes ; que le premier juge a relevé avec pertinence que les demandes des époux X... avaient été présentées indistinctement, et il n'appartient pas à la cour de discerner celles qui concerneraient en réalité M. X... ou la seule Mme X..., ce que cette dernière s'abstient de faire ; qu'il lui appartiendra donc, alors qu'il ne peut y avoir ni litispendance ni connexité entre la juridiction étatique et une juridiction arbitrale, de poursuivre son action, en l'état des termes de son assignation ;
1°) ALORS QUE la clause compromissoire n'est valable que dans les contrats conclus à raison d'une activité professionnelle, c'est-à-dire en dehors de toute considération portant sur la personne qui l'exerce ; qu'aussi, est manifestement nulle ou, à tout le moins inapplicable, la clause compromissoire portant sur le paiement d'une pension alimentaire ; qu'en affirmant dès lors que la juridiction étatique est sans pouvoir pour se prononcer sur cette question « quelle que soit la nature des demandes », quand des demandes échappent, par leur nature même, à la compétence de la juridiction arbitrale, la cour d'appel a violé l'article 2061 du code civil, ensemble l'article 1444 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les époux X... avaient expressément demandé à la cour d'appel « de dire et juger que l'intégralité du litige opposant les parties sera soumis à la juridiction étatique, (et) en raison de la nature purement civile et familiale de certaines des clauses » ; qu'ils avaient ainsi invoqué l'indivisibilité des demandes formées par eux pour invoquer la compétence exclusive de la juridiction étatique ; qu'en conséquence, en se bornant à renvoyer monsieur X... devant la juridiction arbitrale et madame X... devant la juridiction étatique sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si certaines des demandes formées par monsieur X..., afférentes à un litige purement civil échappant, par cette nature, à la juridiction arbitrale, n'étaient pas indivisibles avec les demandes formées par son épouse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2061 du code civil.
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