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Cour d'appel, 30 janvier 2014. 12/00931

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/00931

Date de décision :

30 janvier 2014

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Texte intégral

ARRET N. RG N : 12/ 00931 AFFAIRE : M. Thomas X..., Mme Fanny X... C/ Mme Marie Christine X... veuve Y... assistée de son curateur CHS ESQUIROL GS/ MCM LIQUIDATION SUCCESSION Grosse délivrée à Me BONNAUD-LANGLOYS, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 30 JANVIER 2014 --- = = = oOo = = =--- Le TRENTE JANVIER DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Thomas X... de nationalité Française, né le 22 Septembre 1981 à LIMOGES (87000) Charpentier, demeurant ... représenté par Me Philippe CHABAUD de la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES, Me Marie GALINET, avocat au barreau de LIMOGES Madame Fanny X... de nationalité Française, née le 03 Septembre 1985 à LIMOGES (87000) Secrétaire, demeurant Chez Monsieur Romain Z...- ... représentée par Me Philippe CHABAUD de la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD SCP, avocat au barreau de LIMOGES, Me Marie GALINET, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTS d'un jugement rendu le 24 MAI 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES ET : Madame Marie Christine X... veuve Y... (sous curatelle) assistée de son curateur le CHS ESQUIROL de nationalité Française, née le 15 Décembre 1952 à LIMOGES (87000) Retraitée, demeurant ... représentée par Me Marine BONNAUD-LANGLOYS, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 10 Octobre 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 14 novembre 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 juillet 2013. A l'audience de plaidoirie du 10 Octobre 2013, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport, Maître GALINET et Maître BONNAUD-LANGLOYS, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leur client. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 novembre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 10 janvier 2014 par mise à disposition, les parties en étant régulièrement informées. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- FAITS et PROCÉDURE Yvonne A... épouse X... est décédée le 21 février 2007 en laissant pour lui succéder sa fille, Mme Marie-Christine Y... et ses deux petits-enfants Fanny et Thomas X... venant en représentation de leur père Jean-Luc X..., prédécédé le 9 décembre 2006. Mme Marie-Christine Y... a assigné M. Thomas X... et Mme Fanny X... devant le tribunal de grande instance de Limoges aux fins de liquidation partage de la succession et pour voir : - constater que leur père Jean-Luc X... s'était rendu coupable de recel successoral et dire qu'ils ne peuvent prendre part au partage des biens recélés, - subsidiairement, constater que les libéralités consenties à Jean-Luc X... sont rapportables et ordonner ce rapport. Par jugement du 24 mai 2012, le tribunal de grande instance a notamment : - dit que Jean-Luc X... a recélé une somme de 31 989, 80 euros sur la succession d'Yvonne X... et qu'en conséquence ses enfants Fanny et Thomas X... seront privés du droit de prendre part au partage de cette somme, - condamné Fanny et Thomas X... à restituer ladite somme à la succession, - ordonné le partage de l'indivision successorale, - dit que le notaire commis devra rechercher si Jean-Luc X... a reçu 200 000 francs de sa mère par un chèque encaissé le 30 mars 1999. M. Thomas X... et Mme Fanny X... ont relevé appel de ce jugement. MOYENS et PRÉTENTIONS Les appelants concluent au rejet de la demande de Mme Y... en soutenant que la preuve du recel allégué n'est pas rapportée. Mme Y... conclut à la confirmation du jugement déféré. MOTIFS Attendu que Mme Y... soutient que son défunt frère, Jean-Luc X..., héritier pour moitié de la succession de sa mère, a, du vivant de cette dernière, tenté de rompre l'égalité dans le partage de cette succession : - en établissant, sans procuration, des chèques sur le compte ouvert par sa mère auprès du crédit Lyonnais, - en opérant à son profit des retraits en espèces sur le compte ouvert par celle-ci auprès de la Caisse d'épargne. Sur les chèques. Attendu que Mme Y..., intimée, ne critique pas le chef de décision considérant que le chèque de 880 euros établi par Yvonne X... à l'ordre de l'épouse de Jean-Luc X... ne correspondait pas à une somme détournée au profit de ce dernier ; que ce chef de décision sera confirmé. Attendu que les chèques litigieux ont tous été tirés sur le compte ouvert par Yvonne X... auprès du Crédit Lyonnais ; que les appelants ne rapportent pas la preuve que leur père, Jean-Luc X..., disposait d'une procuration sur ce compte de sa mère, le Crédit Lyonnais ne faisant état, dans son courrier du 2 octobre 2009 en réponse à l'interrogation de l'avocat de Mme Y..., que d'une procuration au profit de cette dernière et la seule affirmation de l'employée de maison de la défunte, Mme Stéphanie B..., sur l'existence de cette procuration apparaissant dépourvue de valeur probante en l'absence de précision sur les circonstances dans lesquelles ce témoin a pu constater ladite procuration ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que les appelants ne rapportaient pas la preuve d'une procuration donnée par Yvonne X... à son fils sur son compte ouvert au Crédit lyonnais. Attendu que, parmi les chèques litigieux, deux ont été signés par Jean-Luc X... au profit de tiers, à savoir : - un chèque de 1 410 euros du 15 septembre 2006 au profit du Trésor public, - un chèque de 2 700 euros non daté au profit du garage Dussoulier qui l'a encaissé le 31 janvier 2007. Attendu que la circonstance que ces chèques, tirés au profit de tiers, aient été signés par Jean-Luc X... sans que celui-ci soit titulaire d'une procuration sur le compte de sa mère ne permet pas, de ce seul fait, de déduire qu'ils ne viennent pas en règlement de dettes propres à cette dernière ; qu'il appartient à Mme Y... d'établir que ces chèques venaient en paiement de dettes étrangères à sa mère, preuve que celle-ci ne rapporte pas puisqu'elle se borne à affirmer que sa mère n'était pas débitrice de la dette fiscale en cause et qu'elle ne conduisait plus son automobile objet des réparations effectuées par le garage Dussoulier qui était utilisée par son frère ; que c'est donc à tort que le tribunal de grande instance a retenu que ces deux sommes avaient été recélées par Jean-Luc X... ; que ces sommes n'ont pas à être rapportées à la succession d'Yvonne X.... Attendu que Jean-Luc X... a bénéficié de plusieurs chèques établis à son ordre tirés sur le compte de sa mère : - un chèque de 609, 80 euros du 9 juillet 1998 signé par Yvonne X..., - un chèque de 12 000 euros du 24 mai 2006 signé par Yvonne X..., - un chèque de 4 000 euros du 8 décembre 2006 signé par Jean-Luc X... ou par son fils Thomas. Attendu que M. Thomas X... et Mme Fanny X... ne démontrent pas que les sommes correspondant à ces chèques, qui représentent un montant total de 16 609, 80 euros, ont été utilisées par leur père pour les besoins de sa mère. Attendu que les sommes en cause ont été remises à Jean-Luc X... au moyen de chèques, dont deux ont été rédigés par Yvonne X... sans que la preuve soit rapportée de manoeuvres frauduleuses destinées à obtenir la signature de celle-ci ; que ces remises de chèques, qui constituent des opérations aisément décelables lors de la vérification des comptes bancaires du défunt-et ce d'autant plus aisément pour Mme Y... qui bénéficiait d'une procuration sur le compte de sa mère-ne caractérisent pas une volonté frauduleuse de la part de Jean-Luc X... de détourner les sommes correspondantes définitivement à son profit ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire application de la sanction du recel successoral mais seulement de décider que M. Thomas X... et Mme Fanny X... devront rapporter la somme de 16 609, 80 euros à la succession d'Yvonne X... dès lors qu'ils ne justifient pas que cette somme à été employée dans l'intérêt de cette dernière. Sur les retraits en espèces. Attendu que Mme Y... soutient que son frère a opéré des retraits d'espèces sur le compte ouvert par sa mère auprès de la Caisse d'épargne, compte sur lequel il disposait d'une procuration ; que le jugement déféré, dont la confirmation est réclamée par Mme Y..., a retenu l'existence de retraits opérés par Jean-Luc X... pour un montant de 11 270 euros entre le 22 janvier 2003 et le 26 juillet 2006. Attendu que Jean-Luc X... a hébergé et pris en charge sa mère convalescente de juillet 2003 à janvier 2004 ; que Yvonne X... a ensuite regagné son domicile avant d'être hospitalisée dans divers établissements de manière quasi continue jusqu'à son décès. Attendu que les premiers juges ont exactement retenu que les besoins de Yvonne X... étaient relativement modestes compte tenu de son âge et de son état de santé et que les retraits d'espèces opérés par elle étaient de nature à les couvrir en totalité ; que c'est donc à juste titre que le tribunal de grande instance a retenu que les retraits d'argent liquide effectués par Jean-Luc X..., dont il n'est pas démontré par les appelants qu'ils correspondent à des fonds employés dans l'intérêt de Yvonne X..., avaient bénéficié à celui-ci à titre personnel. Attendu, pour autant, que ces retraits d'argent, opérés par Jean-Luc X... au moyen de la procuration qui lui avait été donnée par sa mère, et qui ont donné lieu à la délivrance de bordereaux de retrait signés par lui, ne peuvent caractériser une volonté frauduleuse de sa part de détourner définitivement les fonds en cause à son profit afin de spolier sa soeur, Mme Y..., d'une partie de ses droits sur le patrimoine de sa mère ; que rien ne permet de présumer que Jean-Luc X... n'aurait pas spontanément rapporté les sommes correspondantes à la succession de sa mère, comme il en avait la possibilité, étant ici observé qu'il est décédé avant même l'ouverture de cette succession ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire application de la sanction du recel successoral mais seulement de décider que M. Thomas X... et Mme Fanny X... devront rapporter la somme de 11 270 euros à la succession d'Yvonne X.... Qu'il résulte de ce qui précède que c'est une somme totale de 27 879, 80 euros que les appelants devront rapporter à la succession d'Yvonne X..., somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 octobre 2010. Sur l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de ce texte. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Limoges le 24 mai 2012, sauf en ses dispositions : - disant que Jean-Luc X... a recélé la somme de 31 989, 80 euros sur la succession d'Yvonne X... et que les héritiers de celui-ci, Fanny et Thomas X..., seront privés du droit de prendre part au partage de cette somme ; - condamnant Fanny et Thomas X..., héritiers de Jean-Luc X..., à restituer à la succession d'Yvonne X... la somme de 31 989, 80 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2010 ; - condamnant Fanny et Thomas X... à payer à Mme Marie-Christine Y... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau de ces chefs, REJETTE les demandes de Mme Marie-Christine Y... fondée sur l'existence d'un recel successoral de la part de Jean-Luc X... ; CONDAMNE M. Thomas X... et Mme Fanny X... à restituer à la succession d'Yvonne X... la somme de 27 879, 80 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2010, somme qui devra être remise entre les mains du notaire en charge de la liquidation de la succession ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage de la succession d'Yvonne X.... LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.

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