Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 13 Septembre 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00182 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC4UI
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Novembre 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/11941
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS substitué par
Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A. LE BON MARCHE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Anne-sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0238
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du
Val-de-Marne d'un jugement prononcé le 09 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la société [Adresse 3].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que, salariée au poste de vendeuse de la société Le Bon Marché (la société), Mme [W] [H] (l'assurée) a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le
28 octobre 2018 pour douleurs lombaires, le certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 5 novembre 2018.
L'accident a fait l'objet d'une décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, notifiée le 7 décembre 2018 à la société.
L'assurée a ensuite bénéficié de soins et arrêts de travail du 5 novembre 2018 au
23 mai 2019, date à laquelle le médecin-conseil a considéré son état consolidé.
Contestant que 173 jours d'arrêt de travail puissent être mis à sa charge sur son compte employeur pour une somme de 32 036 euros, la société a saisi la commission de recours amiable qui n'a pas statué dans le délai réglementaire.
Saisi le 13 septembre 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a par jugement du 9 novembre 2020 :
- déclaré opposable à la société l'ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail du 28 octobre 2018 déclaré par l'assurée pour la période du
28 octobre 2018 au 12 janvier 2019,
- déclaré inopposable à la société l'ensemble des arrêts de travail postérieurs au
12 janvier 2019,
- ordonné en conséquence la modification du 'compte employeur' de la société,
- ordonné l'exécution provisoire,
- dit n'y avoir pas lieu d'ordonner une expertise médicale,
- débouté les parties de l'intégralité de leurs autres prétentions,
- condamné la société à supporter les éventuels dépens de l'instance.
Pour le tribunal la caisse n'a pas justifié de la continuité des soins et des symptômes à compter du 12 janvier 2019, aucun certificat médical ne prescrivant d'arrêt pour les 13 et 14 janvier 2019 avant le certificat médical du 15 janvier 2019 prolongeant l'arrêt jusqu'au 15 février 2019.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 17 novembre 2020 à la caisse qui en a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 11 décembre 2020.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du 15 mars 2024, puis renvoyée à la demande des parties à l'audience du 31 mai 2024 pour être plaidée et lors de laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions écrites déposées au dossier.
La caisse demande à la cour de :
- déclarer opposable à la société la prise en charge de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits au titre de l'accident dont a été victime l'assurée le 28 octobre 2018,
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- à titre subsidiaire, ordonner une mesure d'expertise médicale judiciaire avec pour mission de vérifier l'imputabilité à l'accident dont a été victime l'assurée le 28 octobre 2018, les soins et arrêts de travail prescrits à ce titre,
En tout état de cause,
- dans l'hypothèse où une expertise serait ordonnée, laisser à la charge exclusive de la société les frais y afférents et ce qu'elle que soit l'issue du litige,
- condamner la société à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société aux dépens.
Au soutien de son appel, la caisse entend se prévaloir de la jurisprudence de la cour de cassation selon laquelle il suffit désormais qu'un seul arrêt de travail ait été initialement prescrit ou que le certificat médical initial soit assorti d'un arrêt de travail pour que la présomption d'imputabilité s'applique pendant toute la durée d'incapacité de travail indemnisée par la caisse précédant la guérison complète ou la consolidation de l'état de la victime, peu important qu'il n'y ait pas de continuité de symptômes et de soins et donc que les arrêts de travail ne se suivent pas. Elle souligne qu'en l'espèce la rupture de deux jours dans les arrêts de travail s'explique par la tentative de l'assurée de reprendre le travail les 13 et 14 janvier 2019.
La société demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 09 novembre 2020 en ce qu'il a prononcé l'inopposabilité des soins et arrêts de travail à compter du 12 janvier 2019,
- constater que la caisse ne rapporte pas la preuve de la continuité des soins et arrêts,
En conséquence,
- prononcer l'inopposabilité à l'égard de la société des arrêts de travail à compter du
12 janvier 2019,
- condamner la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société fait valoir que la caisse a communiqué les arrêts de travail prescrits par le
Dr [T] au nom de l'assurée parmi lesquels le certificat médical du 11 janvier 2019 qui concerne un accident du 14 septembre 2018 et non l'accident du 28 octobre 2019, la continuité des soins n'étant dès lors pas établie pour la période au-delà du 12 janvier 2019.
En application de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour l'exposé complet des moyens développés et soutenus à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
'Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.'.
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655 ). La cour ne peut, sans inverser la charge de la preuve demander à la caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l'ensemble de la période. (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n° 21-14.508). Il en résulte que l'employeur ne peut reprocher à la Caisse d'avoir pris en charge sur toute la période couverte par la présomption d'imputabilité les conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle s'il n'apporte pas lui même la démonstration de l'absence de lien.
Ainsi, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident.
Sauf à inverser la charge de la preuve, ce n'est donc pas à la caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l'accident du travail, mais à l'employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l'assuré.
En l'espèce il est établi et non contesté qu'un arrêt de travail été prescrit à l'assurée dès l'établissement du certificat médical initial produit à l'appui de la demande en reconnaissance de l'accident du travail du 28 octobre 2018.
De ce seul fait, le principe de la présomption d'imputabilité exposé ci-dessus s'applique alors que l'employeur ne prétend pas que les arrêts de travail postérieurs au 12 janvier seraient dus à une cause totalement étrangère au travail, mais n'invoque qu'une simple interruption dans les arrêts successivement prescrits.
La lecture du certificat litigieux du 11 janvier 2019, au sujet duquel la société relève qu'il mentionne un accident du travail du 14 septembre 2018 et non du 28 octobre 2018, permet de constater la réalité de l'affirmation de la caisse selon laquelle à cette époque avant d'envisager une poursuite des arrêts de travail, l'assurée a tenté avec l'accord de son médecin de reprendre son travail, fait justifiant l'interruption des arrêts de travail prescrits, la société ayant nécessairement été informée de cette tentative de reprise du travail.
Ensuite, les arrêts de travails prescrits les 15 février et 22 février 2019 mentionnent à nouveau et sans erreur la date de l'accident du 28 octobre 2018.
C'est donc inexactement que le tribunal a jugé inopposables les arrêts prescrits après le
12 janvier 2019.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions, l'intégralité des arrêts de travail prescrits au titre de l'accident du travail étant opposable à la société jusqu'au jour de la consolidation de l'état de l'assurée le 23 mai 2019, dernier jour de l'arrêt de travail prescrit le 22 février 2019.
Partie succombante la société sera tenue aux dépens et, ainsi que le commande l'équité, à verser la somme de 1 000 euros à la caisse en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne;
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement (RG n° 19/11941) prononcé le
9 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARE opposable à la société [Adresse 3] l'intégralité des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [W] [H] jusqu'à sa consolidation, le 23 mai 2019, au titre de l'accident du travail dont elle a été victime le 28 octobre 2018 ;
CONDAMNE la société Le Bon Marché à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [Adresse 3] aux dépens.
La greffière La présidente
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