Cour de cassation, 19 juin 2019. 18-11.776
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-11.776
Date de décision :
19 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10718 F
Pourvoi n° X 18-11.776
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. V... U..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2017 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre B sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Languedoc-Roussillon, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. U..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Languedoc-Roussillon ;
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. U... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. U...
Il est fait grief à la décision infirmative attaquée D'AVOIR rejeté les demandes de M. U... tendant à obtenir des dommages intérêts pour inégalité de traitement relative à l'application de l'article 32 de la Convention collective, des dommages intérêts compensatoires, des dommages intérêts pour résistance abusive, le rétablissement des bases de calcul de sa rémunération, la régularisation auprès des régimes de retraite et la délivrance de documents sociaux conformes ;
AUX MOTIFS QUE Sur la première période du 8 février 1957 au 1er février 1993 : Les articles 29 et suivants, dans leur rédaction primitive de la Convention collective du personnel de sécurité sociale instituaient un double système d'avancement, à l'ancienneté et au choix. Ils prévoyaient : Article 29 : « Il est institué dans chaque catégorie d'emploi un tableau d'avancement comportant 10 échelons de 4% du salaire d'embauche de l'emploi concerné. L'avancement du personnel à l'intérieur des catégories d'emploi s'effectue par le double système de l'ancienneté et du choix sans pouvoir dépasser 40% du salaire d'embauche de l'emploi considéré. L'avancement à l'ancienneté est fixé au maximum à 40% du salaire d'embauche. Il s'acquiert par échelon de 4% tous les deux ans. L'avancement au choix s'effectue par échelon de 4% du salaire d'embauche. » Article 32 : Les agents diplômés au titre de l'une des options du Cours des cadres de l'école Nationale organisée par la F.N.O.S.S. et l'U.N.C.A.F. obtiennent un échelon de choix de 4% à effet du 1er jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen. Si, malgré leur inscription au tableau de promotion dans les conditions prévues à l'article 34 ci-après, les agents diplômés du Cours des Cadres n'ont pas obtenu effectivement leur promotion après deux ans de présence soit au sein du même organisme, soit après mutation dans un autre organisme, il est attribué un nouvel échelon de choix de 4%. En cas de dépassement du plafond d'avancement tel qu'il est prévu à l'article 29, le surplus sera attribué sous la forme d'une prime provisoire ». Article 33 : Toute promotion dans une catégorie ou un échelon d'emploi intervient en principe dans l'ordre d'un tableau de promotion sur lequel figurent les agents que leurs notes et les appréciations de leurs chefs de service destinent à une catégorie ou un échelon supérieur. Toutefois, lorsqu'il s'agit de promotion dans la catégorie des cadres, les agents doivent avoir satisfait aux conditions exigées par le règlement intérieur type. En cas de promotion dans une catégorie ou échelon d'emploi supérieur, les échelons d'avancement à l'ancienneté sont maintenus, étant entendu qu'ils doivent être calculés sur la base du nouveau salaire de titularisation. Par contre, les échelons au choix sont supprimés. Quant au Règlement Intérieur Type pris en application de l'article 62 de cette Convention il prévoyait au Titre XIII intitulé « Avancement à l'ancienneté et au choix » : Avancement à l'ancienneté. L'ancienneté est calculée conformément à l'article 30 de la Convention Collective. Toutefois, le bénéfice de l'échelon d'ancienneté acquis au cours d'un mois, partira du premier jour du mois considéré. Dans le cas d'une rupture ou d'une suspension du contrat de travail, suivie d'une nouvelle embauche, les périodes de travail ou assimilées au sens de l'article 30 de la Convention Collective s'ajoutent pour le calcul de l'ancienneté, sauf lorsque l'interruption de travail a été motivée par une révocation ou un congédiement avec indemnité, prononcés en application de l'article 48 de la Convention Collective par le Conseil de Discipline. Avancement au choix. L'avancement au choix visés aux articles 31 et suivants de la Convention Collective s'effectue dans l'ordre du tableau dit d'avancement, dressé par la Direction et soumis à la Commission Paritaire de Conciliation, en fonction des notes annuelles attribuées au personnel. Tout agent ayant au moins 6 mois de présence dans l'année doit faire l'objet d'une notation. Ces notes, qui visent le personnel d'exécution portent exclusivement et obligatoirement sur les éléments suivants qui ne doivent pas être affectés d'un coefficient : - Rapports avec le public, - Qualité du travail, - Connaissance techniques, - Assiduité au travail et conscience professionnelle, - Faculté d'adaptation. L'appréciation portée par les chefs de service s'exprime par les mentions suivantes, auxquelles devront correspondre les coefficients fixés par la Direction, après avis de la Commission Paritaire de Conciliation : - excellent, - très bon, - bon, - assez bon, - passable, médiocre, insuffisant. Les appréciations annuelles des chefs de service doivent être notifiées aux intéressés. Ces règles sont applicables à la notation des employés principaux et des cadres, les éléments d'appréciation étant pour ceux-ci les suivants : - rapports avec le public, - qualité du travail et connaissances techniques, - esprit d'initiative et d'organisation, - fonctionnement et rendement général du service, - assiduité et conscience professionnelle, - collaboration avec les chefs directs, - ascendant sur le personnel. Il est de jurisprudence constante que, la rédaction de ces textes de 1957, lors de sa promotion, le salarié promu antérieurement au 1er janvier 1993 ne pouvait conserver le bénéfice de l'avancement conventionnel au choix aux motifs que : les échelons d'avancement conventionnel prévus à l'article 32, qui s'ajoutent aux échelons d'avancement conventionnel acquis au titre de l'article 29 et sont, le cas échéant, attribués sous forme d'une prime provisoire sont des échelons supplémentaires, de sorte que la promotion dans un niveau de qualification supérieur de l'agent qui en bénéficiait dans son précédent emploi entraîne leur suppression. Cass. soc. 3 mai 2006 n° 03-42920 bull V n° 160 Cass. soc. 25 mai 2011 n° 09-66660 Cass. soc. 9 juin 2015 numéros -12049 14-12050 14-12051 14-12052 Cass. soc. 23 juin 2015 numéros -23138 Cass. soc. 12 février 2016 numéros -21384 Cass. soc. 26 janvier 2017 numéros -11002, 16-11003, 16-11005, 16-11006, 16-11007, 16-11008, 16-11013, et 16-11014, Cass. soc. 26 avril 2017 n°15-23968, 15-23969, 15-23971 Sur la situation de l'intimé Il résulte des pièces produites que Monsieur U... a : - été admis à suivre la formation des cadres et a été reçu à l'examen final le 23 mai 1984, - a été engagé le 5 juin 1984 par l'URSSAF de Paris et classé le 1er février 1985 niveau 3 coefficient de carrière 229. Dans ces conditions Monsieur U... étant soumis aux dispositions de l'article 32 mais dans la rédaction issue de la Convention de 1957 comme précisée ci-dessus, il ne peut revendiquer un rappel de salaires pour une suppression de l'échelon de 4% à l'occasion de cette promotion antérieure au 1er janvier 1993. [
] Sur les autres demandes [
] Quant à la situation d'inégalité pouvant résulter, entre certains salariés, d'une décision de justice, celle-ci est consécutive à l'application défectueuse de la Convention collective par l'employeur, ce dernier ne pouvant se plaindre de sa propre faute. De même les salariés ne peuvent alléguer d'une situation d'inégalité créée par l'employeur entre eux alors qu'il résulte des faits que l'employeur avait décidé, en application de l'article 32 précité, de supprimer pour une même cohorte les échelons de 4% lors des promotions de l'ensemble des salariés promus. Cette généralité ne permet pas de conclure à une situation de fait inégalitaire. De plus les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement à leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toutes considérations de nature professionnelle. Or Monsieur U... n'établit pas que les dispositions de l'article 32 de la convention dans sa rédaction de 1957 étaient étrangères à toutes considérations de nature professionnelle. Compte tenu des motifs précédents, et notamment de décisions de justice contradictoires, ne sont pas fondées les prétentions relatives à des dommages intérêts pour résistance abusive.
1°) ALORS QU'au regard du respect du principe d'égalité de traitement, la seule circonstance que des salariés appartenant à la même catégorie professionnelle et exerçant des fonctions identiques aient été engagés avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de rémunération entre eux ; qu'ainsi, le principe d'égalité de traitement commande d'appliquer indifféremment aux salariés promus inspecteurs du recouvrement avant ou après l'entrée en vigueur du protocole du 14 mai 1992, les articles 32 et 33 de la convention collective des personnels des organismes de sécurité sociale dans leur rédaction issue du protocole du 14 mai 1992 ; qu'en l'espèce, en jugeant néanmoins que M. U... ne pouvait arguer, s'agissant de l'application de l'article 32 de la convention collective, d'une situation d'inégalité et devait être débouté de sa demande de dommages intérêts pour inégalité de traitement, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement ;
2°) ALORS QUE la cassation de l'arrêt sur le fondement de la première branche, en ce qu'il a débouté à tort M. U... de sa demande au titre de l'inégalité de traitement, entraînera automatiquement, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a rejeté les demandes de M. U... au titre des dommages-intérêts compensatoires et pour résistance abusive, du rétablissement des bases de calcul de la rémunération, de la régularisation auprès des régimes de retraite et de la délivrance de documents sociaux conformes, compte tenu du lien de dépendance nécessaire existant entre les chefs de l'arrêt concernés.
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