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Cour de cassation, 28 novembre 1995. 92-43.177

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-43.177

Date de décision :

28 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Excel Copyer Royer, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1992 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit : 1 / de M. A... Vise, demeurant ..., 2 / de l'ASSEDIC de l'Isère, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Barberot, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Aubert, les observations de Me Z... et Levis, avocat de M. X..., ès qualitès, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Grenoble, 3 juin 1992), M. B... collaborateur de la société Excel Copyer Royer mise en liquidation judiciaire, saisissait le conseil de prud'hommes afin de faire reconnaître sa qualité de salarié et d'obtenir le paiement de salaires et d'indemnités de rupture de son contrat de travail ; Attendu que, M. X..., liquidateur de la société Excel Copyer Royer fait grief à l'arrêt d'avoir dit que M. B... avait été salarié de celle-ci, d'avoir fixé le montant de la créance salariale et d'avoir ordonné au liquidateur de remettre à M. B... les bulletins de paye, le certificat de travail, la feuille Assedic et de régulariser la situation de M. B... envers les différents organismes sociaux, alors que, d'une part, en ne recherchant pas si une tâche particulière avait été fixée à M. B... , ni s'il n'avait pas toute liberté pour fixer son emploi du temps, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en ne recherchant pas si le débiteur, bien que dessaisi de ses biens par l'effet du jugement prononçant la liquidation judiciaire, ne restait pas tenu néanmoins d'une obligation de coopération ou d'information envers le liquidateur , notamment afin de faciliter à ce dernier la régularisation de la situation du salarié envers les organismes sociaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que M. Y... a déclaré renoncer à la première branche de son moyen ; Attendu ensuite, qu'aux termes de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985, "les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur" ; que le liquidateur investi des pouvoirs du débiteur dessaisi en assume les obligations notamment, dans le domaine des relations du travail ; d'où il suit que le moyen est dénué de tout fondement ; Sur la demande de dommages-intérêts : Attendu que M. B... demande la condamnation de M. Y..., ès qualités à lui verser la somme de 10 000 francs, à titre de dommages-intérêts pour procédure dilatoire et abusive ; Que M. B... ayant dû se défendre contre un pourvoi fondé sur des moyens manifestement abusifs, sa demande doit être partiellement accueillie ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès-qualités à verser à M. B... la somme de 5 000 francs. à titre de dommages-intérêts ; Le condamne également, envers M. B..., et l'ASSEDIC de l'Isère, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4665

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