Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Y..., demeurant à Riupeyrous (Pyrénées-Atlantiques) Morlaas,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1988 par la cour d'appel de Pau, au profit :
1°) de la caisse régionale de crédit agricole (CRCA) des Pyrénées-Atlantiques, dont le siège est ... (Pyrénées-Atlantiques),
2°) de la société coopérative agricole "Adour Porcs", dont le siège est Cap de la Coste, à Aire-sur-Adour (Landes),
défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1991, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, MM. X... de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Gélineau-Larrivet, Forget, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Capron, avocat de M. Y..., de Me Ryziger, avocat de la CRCA des Pyrénées-Atlantiques, de Me Copper-Royer, avocat de la société coopérative agricole Adour porcs, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Jean-Pierre Y... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Pyrénées-Atlantiques ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 3 janvier 1983, M. Jean-Pierre Y..., éleveur de porcs, a conclu avec la Société d'intérêt collectif agricole (SICA), transformée le 18 mars 1983 en société coopérative agricole, dénommée "Adour Porcs", une convention intitulée "contrat multiplicateur" ; qu'aux termes de cette convention, M. Y..., qui déclarait adhérer à cette société pour son élevage de truies, productrices de verrats reproducteurs" Pen Arlan", s'engageait à respecter les règles techniques de production qui lui seraient indiquées par la société, à se prêter à tout contrôle sanitaire demandé par celle-ci, à accepter le tri des produits de son élevage effectué par un technicien du
groupement, et à achever en temps utile les constructions qu'il avait entreprises pour mettre en place son exploitation ; que, de son côté, la SCIA s'engageait à commercialiser la totalité
des verrats retenus comme reproducteurs et à acheter le cheptel initial dont M. Y... devait financer lui-même le renouvellement ; que M. Y... s'est adressé à la caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) des Pyrénées-Atlantiques pour assurer le financement de son exploitation ; que, celle-ci s'étant révélée déficitaire alors qu'il restait devoir encore des sommes importantes à la CRCAM, M. Y... a, en 1986, assigné la Coopérative agricole "Adour Porcs" (la coopérative) et la CRCAM en paiement d'une somme de 1 000 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la ruine de son entreprise, dont il imputait la responsabilité, d'une part à son co-contractant avec qui il avait conclu un contrat d'intégration qui était nul comme ne respectant pas les prescriptions impératives de l'article 19 de la loi du 6 juillet 1964, et, d'autre part, à l'établissement bancaire qui avait manqué à son obligation de conseil en acceptant de financer son exploitation créée sur la base d'un contrat nul dont il avait eu connaissance ; Attendu que, M. Y... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 15 décembre 1988) d'avoir décidé que la convention souscrite entre lui et la société "Adour Porcs" n'était pas un contrat d'intégration, alors, selon le moyen, d'une part, que les sociétés d'intérêt collectif agricole (SICA) ne sont nécessairement des coopératives agricoles que depuis le 1er juillet 1985, date d'entrée en vigueur de la loi N° 85-703 du 12 juillet 1985, qu'avant cette date, elles pouvaient être constituées sous d'autres formes, et qu'en énonçant que les SICA ont le statut de coopératives agricoles, sans tenir compte de ce que la convention de l'espcèe avait été souscrite avant le 1er juillet 1985, la cour d'appel a violé l'article L. 531-1 du Code rural dans sa rédaction antérieure à la loi du 12 juillet 1985 ; et alors, d'autre part, qu'il résulte des propres constatations des juges du second degré qu'au moment de la formation
du contrat litigieux, la SICA "Adour Porcs" était une société anonyme, et donc une entreprise commerciale, et qu'en statuant comme ils ont fait, ils ont violé l'article 17-1 de la loi du 6 juillet 1964 par refus d'application, et l'article 18 bis alinéa 6 de la même loi par fausse application ; Mais attendu que, si la SICA "Adour Porcs" n'avait pas le statut de société coopérative agricole lors de la conclusion de la convention litigieuse, la forme juridique de société anonyme qu'elle avait adoptée lors de sa constitution n'impliquait pas pour autant qu'elle était une entreprise commerciale ou industrielle au sens de l'article 17-1 de la loi du 6 juillet 1964, dès lors que son objet social était identique à celui d'une société coopérative agricole, dont elle a adopté le statut quelques mois après la signature du contrat avec M. Y..., et qu'elle avait été reconnue comme groupement de producteur prévu par l'article L. 551-1 du Code rural ; que, par ce motif de pur droit substitué aux motifs erronés de la cour d'appel, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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