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Cour de cassation, 13 décembre 1995. 93-14.221

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-14.221

Date de décision :

13 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Simco, société anonyme, dont le siège est ... Fédération, 75015 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1993 par la cour d'appel de Riom (chambre civile, 1e section), au profit de la société Vetir, société anonyme, aux droits de laquelle vient la société Eram, dont le siège est : 70100 Dampierre-sur-Salon, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Monod, avocat de la société Simco, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Vetir, aux droits de laquelle vient la société Eram, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision, sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, en constatant qu'à la date du 15 janvier 1991, proposée par la société Vetir et acceptée par la société Simco, il n'existait aucun accord des parties sur la chose et sur le prix de la vente ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Simco à payer à la société Vetir aux droits de laquelle se trouve la société Eram la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2222

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