Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 12 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01082 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JBGT
AFFAIRE : Madame [M] [X] épouse [B], Monsieur [S] [B] C/ S.A.R.L. ACE SERVICES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 6 CIVILE
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Sandrine ERHARDT, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Emilie MARC greffier aux débats et Madame Nathalie LEONARD, Greffier à la mise à disposition au greffe
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [M] [X] épouse [B]
née le 11 Janvier 1977 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Anne-laure TAESCH de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 11
Monsieur [S] [B]
né le 19 Janvier 1977 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Anne-laure TAESCH de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 11
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ACE SERVICES immatriculé au RCS de CRETEIL sous le numéro B 791 465 503, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
Clôture prononcée le : 02 juillet 2024
Débats tenus à l'audience du : 11 Septembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 12 novembre 2024
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 12 Novembre 2024,
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
Selon deux factures en date du 08 novembre 2021, Mme [M] [B] née [X] et M. [S] [B] ont fait installer par la SARL ACE Services une pompe à chaleur et un ballon d'eau chaude.
Par courrier en date du 20 octobre 2022, Mme [M] [B] née [X] et M. [S] [B] ont informé la SARL ACE Services que la pompe à chaleur installée par ses soins ne fonctionnait plus depuis la survenance d'une panne le 14 octobre 2022.
Par acte d'huissier de justice en date du 04 janvier 2023, Mme [M] [B] née [X] et M. [S] [B] ont fait assigner devant le juge des référés la SARL ACE Services aux fins d'obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 8.411,50 euros à titre de provision, outre la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire en date du 20 juin 2023, le juge des référés les a débouté de leur demande de provision, au motif que si la pompe à chaleur était vraisemblablement défectueuse, les pièces fournies étaient insuffisantes pour démontrer la responsabilité non sérieusement contestable de la SARL ACE Services.
Mme [M] [B] née [X] et M. [S] [B] ont relevé appel de cette ordonnance.
Par arrêt du 22 janvier 2024, la Cour d'appel de Nancy a confirmé l'ordonnance précitée, indiquant que même à supposer que l'existence d'un dysfonctionnement et le principe de responsabilité de la SARL ACE Services seraient établis, aucune pièce ne vient corroborer le coût des réparations figurant au devis établi par la société M. Energies exploitation intervenue en dépannage.
Saisie par Mme [B], l'assurance protection juridique Covéa a mandaté le cabinet Saretec afin qu'il réalise une expertise amiable contradictoire. Les opérations d'expertise ont eu lieu hors la présence de la SARL ACE Services convoquée.
Par acte d'huissier de justice en date du 11 avril 2024, Mme [M] [B] née [X] et M. [S] [B] ont fait assigner la SARL ACE Services devant le présent tribunal aux fins d'obtenir sa condamnation à leur payer la somme de 12.000,63 euros au titre des travaux nécessaires à la dépose de la pompe à chaleur défectueuse et la pose d'une nouvelle pompe à chaleur, subsidiairement, la somme de 8.900 euros au titre de la restitution du coût de la pompe à chaleur défectueuse, la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudices annexes confondus, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Ils font valoir que la SARL ACE Services, qui est débitrice d'une obligation de résultat, engage sa responsabilité contractuelle au titre du dysfonctionnement de la pompe à chaleur, subsidiairement ils évoquent la responsabilité de cette dernière sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, en particulier de l'article 1792-3 du code civil sur la garantie de bon fonctionnement.
Bien que régulièrement assignée par remise de l'acte à sa personne, la SARL ACE Services n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 02 juillet 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 11 septembre 2024. Après dépôt du dossier, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Par un arrêt du 21 mars 2024, pourvoi n°22-18.694, la Cour de Cassation a procédé à un revirement de jurisprudence conduisant à considérer désormais que si les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l'assurance obligatoire des constructeurs.
En l'espèce, les époux [B] ont fait installer à leur domicile par la SARL ACE Services, en remplacement d'une chaudière au gaz, une pompe à chaleur de marque Toshiba, ainsi qu'un chauffe eau solaire individuel de marque Climeur.
Réglés intégralement, les travaux ont été réceptionnés tacitement. Sans autre indication, la date de réception doit être fixée à la date de la facturation, le 08 novembre 2021.
L'installation de chauffage constituée de la pompe à chaleur est un élément d'équipement dissociable de l'ouvrage et ne saurait être qualifiée d'ouvrage en soi, dès lors qu'elle n'impliquait pas la mise en œuvre de techniques de construction spécifiques assimilables à des travaux de construction d'ouvrage.
Dans ces conditions, seule la responsabilité contractuelle de droit commun de la SARL ACE Services est susceptible d'être engagée.
L'article 1217 du même code énonce que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.
Il est de principe qu'en application de ce texte, nul ne peut se faire de preuve à soi-même.
Il est constant que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties, quant bien même celle-ci aurait été réalisée de manière contradictoire et soumise à la contradiction des parties dans le cadre des débats.
Comme l'a indiqué la Cour d'appel de Nancy dans son arrêt confirmatif du 22 janvier 2024, les courriers et courriels dont les époux [B] sont les auteurs ne présentent aucun caractère probant en vertu du principe précité.
De même les deux rapports d'intervention et le devis établis par la société M Energies exploitation sont insuffisamment probants, alors que cette dernière est intervenue à la demande des époux [B] et qu'elle a un intérêt économique à confirmer l'existence d'un dysfonctionnement et à présenter un devis.
La Cour considère enfin que la seule pièce qui serait de nature à confirmer l'existence d'un dysfonctionnement et l'éventuelle responsabilité de la SARL ACE Services est un mail de cette dernière en date du 12 janvier 2023 par lequel la société dit avoir échangé avec le prestataire qui a établi le devis communiqué et avoir fait le nécessaire pour commander les pièces auprès du constructeur, tout en demandant une modification du devis concernant le coût de la prestation de dépannage.
Il ressort effectivement de ce mail que la SARL ACE Services, qui n'est pas intervenue au domicile des époux [B] malgré les demandes des époux [B] pour remédier à la panne, fait sienne l'analyse du dysfonctionnement émanant de la société M Energies exploitation requis par les époux [B] pour la suppléer, dysfonctionnement qu'elle accepte de réparer selon les modalités définies par cette société.
Ainsi, la SARL ACE Services, par ailleurs tenue d'une obligation de résultat, reconnaît être responsable du dysfonctionnement de la pompe à chaleur et, en tout état de cause, ne démontre pas une cause étrangère à ce dysfonctionnement qui l'exonérerait de sa responsabilité.
Si la SARL ACE Services avait accepté le principe de la réparation, elle contestait le coût de la main d'oeuvre du prestataire qu'elle estimait trop élevé.
Or comme le relève la Cour d'appel, le devis communiqué par la société M Energies exploitation d'un montant de 6.996 euros ne différencie pas le coût des différentes pièces et le coût de la main d'oeuvre et aucune autre pièce ne démontre que le montant est justifié.
L'expert amiable n'a pas davantage été en mesure de déterminer le coût des travaux, tout en indiquant que l'enjeu financier de ce litige devrait être d'environ 5.000 euros.
Le devis de l'entreprise Relec 54 produit dans le cadre de cette procédure en date du 11 février 2024 s'élève à la somme de 12.000,63 euros. Il n'est plus question de réparer la chaudière, mais de la remplacer.
Ce devis ne saurait toutefois être retenu, dans la mesure où la chaudière réinstallée n'est pas de la même marque que la chaudière remplacée et qu'il n'est en conséquence pas certain qu'il s'agisse d'un produit similaire présentant les mêmes caractéristiques.
La demande subsidiaire des époux [B] doit s'analyser comme une demande de résolution du contrat impliquant le remboursement de la somme de 8.900 euros TTC dont les époux [B] se sont acquittés auprès de la SARL ACE Services.
Il est constant que la SARL ACE Services a installé une pompe à chaleur qui ne fonctionne pas, et ce depuis trois ans. Aucune pièce ne démontre que cette société est réintervenue pour tenter de remédier au dysfonctionnement.
La SARL ACE Services a en conséquence gravement manqué à son obligation essentielle d'installer une pompe à chaleur en état de fonctionnement, ce qui justifie la résolution du contrat et la restitution par cette société de la somme de 8.900 euros.
La SARL ACE Services sera fondée à reprendre la pompe à chaleur défectueuse au domicile des époux [B], à ses frais, dans les quinze jours suivant la restitution du prix. A défaut, les époux [B] pourront déposer la pompe à chaleur pour procéder à son remplacement.
Les époux [B] sollicitent par ailleurs une somme de 5.000 euros toute cause de préjudices annexes confondus.
A défaut de reprise par la SARL ACE Services de la pompe à chaleur dans les conditions précitées, cette dernière sera condamnée à payer aux époux [B] la somme de 633 euros TTC conformément au coût de la dépose de la pompe à chaleur prévue dans le devis de la société Relec 54.
Les époux [B] justifient par ailleurs avoir dû utiliser des chauffages d'appoint pour un montant de 1.415,50 euros suivant factures produites pour la fourniture de pelets et de pétrole.
Ils ont également subi l'inertie de la SARL ACE Services, qui, après avoir accepté la réparation et avoir commandé les pièces, n'a pas donné suite, estimant le devis du prestataire tiers trop élevé, sans toutefois avancer d'arguments de comparaison pour soutenir la révision à la baisse de ce devis et sans proposer d'intervenir elle-même.
La SARL ACE Services sera donc condamnée à payer aux époux [B] une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, partie perdante, la SARL ACE Services supportera la charge des entiers dépens.
Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Il est équitable que la SARL ACE Services soit condamnée à payer à Mme [M] [B] née [X] et M. [S] [B] une indemnité de 1.500 euros en compensation des frais, non compris dans les dépens, qu’ils ont du exposer pour leur défense.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il n'existe pas d'éléments de nature à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et susceptible d'appel :
Condamne la SARL ACE Services à restituer à Mme [M] [B] née [X] et M. [S] [B] le prix de la pompe à chaleur de 8.900 euros ;
Dit que la SARL ACE Services pourra reprendre la pompe à chaleur défectueuse au domicile de Mme [M] [B] née [X] et M. [S] [B], à ses frais, dans les quinze jours suivant la restitution du prix ;
Dit qu'à défaut, Mme [M] [B] née [X] et M. [S] [B] pourront déposer la pompe à chaleur pour procéder à son remplacement et la SARL ACE Services sera condamnée à payer à Mme [M] [B] née [X] et M. [S] [B] la somme de 633 euros TTC au titre du préjudice annexe correspondant au coût de la dépose de la pompe à chaleur ;
Condamne la SARL ACE Services à payer à Mme [M] [B] née [X] et M. [S] [B] la somme de 1.415,50 euros au titre du préjudice annexe correspondant à l'utilisation du chauffage d'appoint ;
Condamne la SARL ACE Services à payer à Mme [M] [B] née [X] et M. [S] [B] la somme de 500 euros au titre du préjudice annexe moral ;
Condamne la SARL ACE Services à payer à Mme [M] [B] née [X] et M. [S] [B] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
Condamne la SARL ACE Services aux entiers dépens ;
Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024, le présent jugement étant signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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