Cour de cassation, 03 décembre 1998. 97-11.042
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-11.042
Date de décision :
3 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Morbihan, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 25 novembre 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vannes, au profit :
1 / de Mme Annick Y..., demeurant ...,
2 / de Mme Brigitte X..., demeurant ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de Me de Nervo, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Morbihan, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a demandé à Mmes X... et Y..., infirmières libérales, de lui rembourser une somme au titre de soins infirmiers pratiqués au domicile d'un patient de juin à septembre 1994, au motif que ces actes n'étaient pas inscrits à la nomenclature ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Vannes, 25 novembre 1996) a accueilli le recours des praticiens contre cette décision ;
Attendu que la Caisse fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la demande d'entente préalable adressée à la caisse d'assurance maladie est inopérante si la nomenclature générale des actes professionnels ne prévoit pas la prise en charge de l'acte ; que tel est le cas lorsque l'acte accompli ne correspond pas aux critères médicaux d'un acte prévu par la nomenclature ; qu'en repoussant l'action en répétition de l'indu de la caisse d'assurance maladie, sous prétexte que seule était en cause la réunion des critères médicaux prévus par la nomenclature, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article L.133-4 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que le Tribunal, ayant relevé que la Caisse n'invoquait pas une inobservation de la nomenclature, mais contestait les conditions médicales d'exécution des actes litigieux, en a exactement déduit qu'elle ne pouvait invoquer les dispositions de l'article L.133-4 du Code de la sécurité sociale pour recouvrer auprès des praticiens une somme indue ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Morbihan aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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