Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 10 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/01570 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O5AE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 NOVEMBRE 2020
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONTPELLIER
N° RG 1120000980
APPELANT :
Monsieur [L] [T]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Léa DI PLACIDO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 21/01530 (Fond)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/15933 du 03/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMES :
Monsieur [D] [O]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Cyrille AUCHE de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 21/01530 (Fond)
assisté de Me Karine BEAUSSIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Madame [R] [O]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Cyrille AUCHE de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 21/01530 (Fond)
assistée de Me Karine BEAUSSIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 06 Mars 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 MARS 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller
Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Estelle DOUBEY
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Nathalie AZOUARD Conseiller faisant fonction de Président de chambre , en remplacement du Président de chambre empêché, et par Madame Estelle DOUBEY, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 décembre 2004, les époux [O] ont donné à bail à [L] [T] un logement situé à [Localité 6], contre un loyer de 347 euros mensuel, outre 23 euros de provisions sur charges, loyer actualisé par la suite à 451 euros.
Le 20 août 2019, le bailleur a fait signifier au locataire un commandement de payer les arriérés de 1 925 euros, visant la clause résolutoire.
Les bailleurs ont assigné le locataire aux fins d'obtenir la résiliation du bail à la date du 20 octobre 2019, son expulsion, sa condamnation à leur payer la somme de 6 435,89 euros, outre échéances à parfaire, le paiement d'une indemnité d'occupation, outre la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
[L] [T] n'a pas comparu.
Le jugement rendu le 10 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Montpellier énonce dans son dispositif :
Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail conclu entre les parties sont réunies à la date du 20 octobre 2019, soit deux mois après l'envoi du commandement de payer resté infructueux ;
Condamne [L] [T] à payer aux époux [O] la somme de 6 435,89 euros au titre du décompte des arriérés locatifs à la date de l'audience, avec intérêts au taux légal à compter de la date de résiliation du bail ;
Prononce la résiliation du bail à dater du 20 octobre 2019 ;
Dit que [L] [T] est occupant sans droit ni titre à compter de cette date ;
Condamne [L] à payer aux époux [O] une indemnité mensuelle d'un montant égal à celui du loyer et des charges, soit 451 euros à compter de la date de résiliation du bail, et ce jusqu'à libération totale des lieux et remise des clés ;
Condamne [L] [T] à payer aux époux [O] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l'expulsion de [L] [T] et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;
Rappelle qu'un commandement de quitter les lieux pourra être signifié au requis dès la signification de la décision à intervenir selon la procédure habituelle ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;
Ordonne l'exécution provisoire ;
Condamne [L] [T] aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer.
Le jugement relève que le décompte produit par le bailleur fait état d'un arriéré de 6 435,89 euros, démontrant que le locataire n'est pas parvenu à apurer les causes du commandement de payer et a des difficultés à régler le loyer courant. Les conditions d'application de la clause résolutoire sont donc réunies pour défaut de paiement des loyers.
[L] [T] a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 10 mars 2021.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 6 mars 2023.
Les dernières écritures pour [L] [T] ont été déposées le 8 juin 2021.
Les époux [O] ont constitué avocat mais n'ont pas déposé d'écritures.
Le dispositif des écritures pour [L] [T] énonce :
Infirmer en son intégralité le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier le 10 novembre 2020 ;
Ordonner le sursis à statuer en attendant l'issue de la procédure de surendettement ;
Ordonner la suspension des mesures d'expulsion prononcées à l'encontre de [L] [T] ;
Débouter les époux [O] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement, ordonner la mise en place de délai de paiement de la dette de [L] [T] sur 36 mois.
[L] [T] fait valoir qu'il est divorcé, père de trois enfants, et qu'il rencontre des difficultés financières. Il ne perçoit que le RSA et a en conséquence déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de l'Hérault, qui a déclaré son dossier recevable le 18 mai 2021. Il ajoute que la commission lui a précisé qu'il lui était « interdit de rembourser les dettes qui existaient avant cette décision de recevabilité ». Il estime donc qu'il convient de surseoir à statuer dans l'attente de cette décision.
En ce qui concerne la mesure d'expulsion, [L] [T] rappelle que la recevabilité de sa demande de traitement de sa situation de surendettement emporte suspension et interdiction automatique et de plein droit des procédure d'exécution à l'encontre du débiteur, en vertu de l'article L.722-2 du code de la consommation. Il a également sollicité de la part de la commission de surendettement la saisine du juge d'instance aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement.
Subsidiairement, [L] [T] sollicite des délais de paiement.
MOTIFS
A l'audience de plaidoiries, le conseil de [L] [T] a informé la cour qu'il avait quitté le logement en litige et que les demandes en lien avec le prononcé de la résiliation du bail au 20 octobre 2019 étaient désormais sans objet.
1. Sur la demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure de surendettement
Il résulte de l'article 378 du code de procédure civile que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
En l'espèce, [L] [T] justifie que par décision du 18 mai 2021, la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault l'a déclaré recevable et a orienté son dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
[L] [T] ne produit pas d'autre information concernant cette procédure.
A supposer qu'elle soit toujours en cours et quel qu'en soit le stade, celle-ci ne fait pas obstacle à l'obtention par les bailleurs d'un titre constatant leur créance, dont l'exécution pourra être différée et/ou impactée en fonction des décisions qui pourraient être prises.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de sursis à statuer sollicitée par [L] [T].
2. Sur la demande de délais de paiement
[L] [T] ne justifie pas de cette demande, de sorte qu'elle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement rendu le 10 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Montpellier, en toutes ses dispositions ;
DEBOUTE [L] [T] de sa demande de sursis à statuer et de sa demande de délais de paiement
CONDAMNE [L] [T] aux dépens de l'appel.
Le greffier, Le président,
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