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Cour de cassation, 09 mars 1994. 93-81.477

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-81.477

Date de décision :

9 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - DOS ANJOS DE JESUS Y..., contre l'arrêt en date du 9 novembre 1993, de la chambre de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE détachée à CAYENNE, exerçant les compétences de la chambre d'accusation, qui, dans l'information suivie notamment contre lui, des chefs de viol aggravé, attentat à la pudeur, vols aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Attendu qu'après consultation du dossier, l'avocat en la Cour, désigné au titre de l'aide juridictionnelle provisoire, n'a déposé aucun mémoire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 137, 144 du Code de procédure pénale et de l'article 5 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté présentée par Arlindo Z... X... de Jésus, les juges, après avoir exposé les faits et analysé les indices et présomptions justifiant sa mise en examen des chefs de prévention ci-dessus énoncés, exposent notamment que la détention est nécessaire pour empêcher les pressions sur les victimes et les témoins ; Qu'ils relèvent encore qu'il existe un risque de renouvellement de l'infraction et qu'il est à craindre que l'intéressé, qui possède des attaches familiales au Brésil et qui a gardé la nationalité de ce pays où il se rend fréquemment, ne cherche à se soustraire à la justice ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer, d'une part, que la chambre d'accusation s'est prononcée conformément aux prescriptions des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale et, d'autre part, qu'elle n'a pas méconnu les dispositions de l'article 5 1 de la Convention susvisée ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen pris de la violation des articles 137, 144 du Code de procédure pénale et 5 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que, pour répondre à Arlindo Z... X... de Jésus qui estime que la durée de sa détention provisoire est excessive, les juges énoncent que l'information n'a pu être clôturée en raison de sa demande d'audition d'un témoin, expulsé vers le Brésil, dont l'adresse n'a été fournie que le 17 juin 1993 ; qu'ils en concluent que l'intéressé "ne peut en conséquence se plaindre de la longueur de la détention, justifiée par les investigations qu'il a lui-même sollicitées" ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations souveraines, la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 5 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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