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Cour d'appel, 29 avril 2008. 07/01876

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/01876

Date de décision :

29 avril 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE SOCIALE Prud'Hommes GROSSES le juin 27, 2008 à la SCP ARCOLE- NAIL CHAS & ASSOCIES Me Nadine LE MASLE COPIES le juin 27, 2008 à S. A. X... Y... HOLDING DITE C. D. H Bertrand X... ARRÊT du : 29 AVRIL 2008 No RG : 07 / 01876 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE TOURS en date du 04 Juillet 2007- Section : ENCADREMENT ENTRE APPELANTE : S. A. X... Y... HOLDING DITE C. D. H 12 rue Diderot BP 23 46 37502 TOURS CEDEX représentée par la SCP ARCOLE- NAIL CHAS & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS substituée par Me Antoine BRILLATZ, avocat au barreau de TOURS, M. Jacques X... (Président Directeur Général) ET INTIMÉ : Monsieur Bertrand X... ... ... comparant en personne, assisté de Me Nadine LE MASLE, avocat au barreau de CAEN Après débats et audition des parties à l'audience publique du 29 Novembre 2007 LA COUR COMPOSÉE DE : Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller Madame Catherine PAFFENHOFF, Conseiller Assistés lors des débats de Madame Geneviève JAMAIN, Greffier, Puis ces mêmes magistrats en ont délibéré dans la même formation et à l'audience publique du 29 Avril 2008, Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre, assisté de Mademoiselle Valérie LATOUCHE, Greffier, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Monsieur Bertrand X... a été engagé, le 1er janvier 1985, par la SA X... Y... en qualité d'Attaché Technique. Le 1er novembre 1986, il a été nommé Maître de Chais, puis Directeur Technique le 1er octobre 1987 avec statut de Cadre le 1 er juillet 1997. Son contrat de travail a été transféré le 1er janvier 2000 auprès de la SA X... Y... HOLDING. Il est devenu Directeur Qualité Environnement le 2 juillet 2004 et sa rémunération mensuelle était en dernier lieu de 3 506, 33 euros. Il a bénéficié d'arrêts maladie du 7 septembre 2005 au 7 novembre de la même année puis du 2 janvier 2006 au 1er août suivant. Le 14 septembre 2006, « une mise à pied à titre conservatoire » ainsi qu'une convocation à un entretien pour le 25 septembre suivant lui ont été adressées. Par lettre du 6 octobre 2006, il a été licencié pour faute grave. C'est dans ces conditions que, le 17 octobre 2006, il a saisi le Conseil de Prud'homme de TOURS, section encadrement, d'une action contre son ancien employeur pour le voir condamner au rétablissement de son salaire à compter du 3 avril 2006 sur la base de 4 600 euros mensuel et à lui verser : - 13 800 euros d'indemnités de préavis compensatrice, - 1 380 euros d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis non exécuté, - 4 600 euros de règlement de salaire de septembre 2006, - 919, 99 euros de règlement de salaire d'octobre 2006, - 49 335 euros d'indemnité de licenciement, - 7 519, 23 euros d'indemnité compensatrice de congés payés, - 113 928 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, - 5 000 euros d'indemnisation de pur préjudice subi du fait des conditions mêmes de la rupture particulièrement injurieuse, - 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Pour sa part, la Société a conclu au débouté des demandes du salarié et à sa condamnation à 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Par jugement du 17 juillet 2007, le Conseil de Prud'hommes de TOURS a : - dit que le salarié était lié à la société depuis le 1er janvier 2000, - ordonné de refaire les fiches de paie d'avril 2006 au terme du préavis sur la base de 4 600 euros bruts et de régler l'écart de salaire net, - ordonner en deniers ou quittances le règlement des salaires de septembre et d'octobre 2006, - jugé que le licenciement était abusif et dénué de gravité, - condamné la Société à lui régler 13 800 euros brut à titre de préavis, 1. 380 euros bruts de congés payés sur préavis et 49. 335 euros nets d'indemnités de licenciement, - ordonné que soit adressé à Bertrand X... un bulletin de paie régularisateur, certificat de travail et attestation ASSEDIC conformes à la décision, - condamné la société à lui régler 50 000 euros nets de dommages et intérêts, - 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La SA X... Y... HOLDING a interjeté appel de la décision le 23 juillet 2007. DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES 1) Ceux de la société, appelante. Elle sollicite l'infirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il a rétabli le salaire à 4 600 euros bruts mensuels à compter du 3 avril 2006. Pour le surplus, elle souhaite le débouté des demandes du salarié et sa condamnation à 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle plaide dans un premier temps, sur le cumul de mandat social et de contrat de travail du salarié. Elle ne conteste pas qu'il remplissait les deux fonctions au sein de l'Entreprise. Dans un second temps, elle aborde le fait fautif fondant le licenciement du salarié. Elle observe préalablement que la question de savoir si le fait imputé a été accompli en tant que mandataire ou en tant qu'employé est sans intérêt. Elle estime, en effet, qu'en toute hypothèse, même si elle considère que c'est en sa qualité de salarié qu'il a commis une faute, il y a eu manquement grave aux obligations contenues dans le contrat de travail. Elle poursuit en indiquant que le salarié a présenté, dans le Guide Hachette 2006, un vin comme étant le sien alors qu'il était la propriété de la Holding. De ce fait, elle déduit qu'il a eu l'intention de lui nuire. Elle précise que dès décembre 2006, il a constitué avec Pierre X... une EARL dans le but d'exploiter des parcelles de vignes. Elle constate que cette situation constitue un manquement à son obligation de loyauté qui lui interdit d'exercer une activité concurrente de celle employeur. Elle conclut que cette faute rendait impossible la poursuite du contrat de travail. Elle rappelle également que cette faute ne peut être excusable compte tenu des projets de séparation en cours de discussion. 2) Ceux du salarié. Il sollicite la confirmation du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes. Il demande que la société soit condamnée, en plus, à lui verser : - 7 519, 23 euros d'indemnité compensatrice de congés payés, - 5 000 euros à titre d'indemnisation du préjudice subi conte tenu des conditions injurieuses de la rupture, - 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Il souhaite également que les dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée soient portés à 113 928 euros. Il plaide sur le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Préalablement, il constate que la société reconnaît son ancienneté, et que, sur ce point, les parties sont tombées d'accord. Il allègue que l'Entreprise a pris le prétexte de la parution du Guide Hachette pour procéder à son licenciement. En réalité, selon lui, la décision de rompre son contrat à pour origine la volonté d'Arnaud X... de diriger seul l'entreprise. Il précise qu'au cours des années 2005 et 2006, il a subi des humiliations dans le but de lui faire cesser son activité et de le faire déclarer inapte. Il a ainsi été procédé à la baisse de son salaire ou à la modification de ses fonctions. Selon lui, l'employeur a manqué à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail et a fait preuve de mauvaise foi. Il conteste tout manquement à ses obligations dans le cadre de la parution du Guide Hachette. Il observe en effet que, le vin en question était issu d'une parcelle de vignoble dont il était prévu qu'elle lui soit attribuée lors des pourparlers de séparation. Après la rupture de ces négociations, il note, au demeurant, que les demandes relatives au vin objet de la publication seront acheminées, livrées et facturées par la Holding. Dès lors, il en déduit que la présentation faite par lui n'a pas lésé la société. Il précise également qu'il ne peut lui être fait reproche de préparer son avenir en constituant une EARL alors même qu'Arnaud X... avait décidé depuis longtemps de se séparer de lui. Enfin, il indique que la société n'a pas hésité à faire pression sur son entourage pour dissuader toute personne de le soutenir dans son action. MOTIFS DE LA DÉCISION La notification du jugement est intervenue le 17 juillet 2007, en sorte que l'appel, régularisé auprès de cette Cour, le 23 juillet suivant, dans le délai légal d'un mois, s'avère recevable en la forme. La Cour donnera acte à la SA X... Y... HOLDING (ci après C. D. H.) de ce qu'elle n'entend plus discuter du fait que la nomination de Monsieur Bertrand X... comme mandataire social n'a pas entraîné la suspension de son contrat de travail, qui s'est effectivement poursuivi, et qu'il a cumulé les deux qualités de mandataire social avec celle de salarié, pendant le temps où il a exercé la première. 1) sur la nature du licenciement litigieux. La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. En l'espèce la lettre de licenciement du 6 octobre 2006 expose : « Nous vous rappelons que nous vous avons régulièrement convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement pour fautes graves, en date du 25 septembre 2006, au cours duquel vous vous êtes présenté assisté de Monsieur Z.... Nous n'avons pu que constater au cours de cette entrevue que les tentatives d'explications que vous avez cru devoir apporter sont tout à fait insuffisantes, tant qualitativement que quantitativement pour vous justifier par rapport à vos actes. Par conséquence, nous ne pouvons que vous notifier par la présente, après mûre réflexion, une décision de licenciement pour fautes graves compte tenu des violations de votre contrat de travail auquel vous vous êtes livré au mois de décembre 2005 et au mois de janvier 2006, et qui ont été portées à notre connaissance au cours de ce mois de septembre 2006 lors de la parution du " Guide Hachette ", et que nous avons découvert avec stupeur, lors de sa sortie dans les librairies. (tirage 200 000 exemplaires). A cette occasion, nous n'avons pu que relever à votre encontre que des agissements dont nous estimons qu'ils présentent un caractère fautif, savoir : - Citation de votre nom dans le Guide : Vous êtes au jour de la sorte du guide, le 6 septembre 200, salarié de CDH X... Y.... Vous n'avez aucun titre pour titre pour figurer sous le nom d'une entité autre que X... Y... - Citation du nom « Clos de l'Olive 2004 » : Seules la SCEA X... Y..., exploitante ou X... Y... SA vendeuse exclusive, étaient habilitées à présenter ce vin au Guide Hachette. - Adresse au nom de X... Bertrand : Votre e- mail chez X... Y... est : ... - Utilisation frauduleuse d'un nom de Domaine, exploité par SCEA X... Y... père et fils : Depuis 1968, la SCEA X... Y... exploite en fermage, le vignoble dont le clos de l'Olive, propriété de la SCI du Domaine de l'Echo. Depuis cette date, la commercialisation de ce vignoble a été déléguée en exclusivité à X... Y... SA. Vous n'avez aucun droit pour l'utiliser à des fins commerciales. Tentatives de détournement de la commercialisation du Clos de l'Olive à votre profit En indiquant un nom, une adresse, un No de téléphone, une adresse e- mail, la possibilité de visites de caves et de rendez vous, vous essayez de détourner la vente du Clos de l'Olive à votre profit. - Violation du droit de présentation du vin : Vous n'aviez aucun droit et aucune mission pour présenter ce vin au « Guide Hachette des vins 2007 ». - Tromperie du Guide Hachette des vins 2007 : Le règlement du Guide Hachette indique bien que - Seul le propriétaire ou le producteur peuvent présenter son ou ses vins, - Chaque producteur ne peut présenter que 3 vins. La déclaration fait l'objet d'une inscription, supposée exacte par le Guide Hachette (avant le 19 janvier 2006) Vous n'êtes, à titre personnel, ni producteur, ni propriétaire, ni exploitant Votre position d'actionnaire et celle de Pierre X... au poste de Président du Conseil de Surveillance ne vous conféraient aucun droit particulier à ce sujet - Tromperie du Syndicat des Vignerons : Tromperie du Syndicat des vins, chargé du collectage des vins, en faisant croire que votre société existait, tromperie facilitée par votre titre de trésorier du Syndicat. Notre image auprès de nos collègues vignerons est détériorée dans la mesure où beaucoup pensent aujourd'hui qu'il s'agissait d'une manoeuvre concertée et volontaire pour présenter 4 vins. La société X... Y... a présenté 3 vins, cités dans le guide ; elle ne pouvait pas, au regard du règlement, en présenter un quatrième. Vous ne pouviez ignorer, compte tenu de votre position, et de votre ancienneté, la portée de vos actes, qui plongent aujourd'hui notre Société dans un embarras importait vis- à- vis : - du Public (Guide Hachette, Syndicat des vins,) - de notre Clientèle professionnelle et particulière, tant en France qu'à l'étranger... - de nos représentants qui ne savent plus qui commercialisent le Clos de l'Olive - de notre personnel qui est très perturbé par cette annonce. Cela cause par là même et par définition, des préjudices importants tant en terme concurrentiel actuel qu'au niveau d'éventuelles réparations financières, pour lesquelles nous ne manquerons pas de mettre en jeu, le cas échéant, votre responsabilité personnelle et à moins que cette démarche de sabordage ne fut volontaire compte tenu du contexte que vous entretenez entre actionnaires. Nous vous notifions donc par la présente une décision de licenciement pour fautes graves à effet immédiat et privatif de toute indemnité. » En effet, Monsieur Bertrand X... a, le 6 janvier 2006, rempli et signé une fiche de présentation d'un vin dénommé Clos de l'Olive, d'appellation Chinon, millésime 2004 dans le Guide Hachette des vins 2007 à paraître en septembre 2006. Il y a indiqué également que les producteurs de ce vin étaient Pierre et Bertrand X..., et y a fait figurer son adresse, son numéro de téléphone et son adresse e- mail personnelle. La Société C. D. H. n'a pu en avoir connaissance qu'à la sortie du Guide Hachette 2007, en septembre 2006. Dès le 8 novembre 2005, Monsieur Jean- Louis A..., Commissaire aux Comptes de la Société C. D. H., a été emmené à envoyer une lettre circulaire à tous les membres de la famille X..., soit, entre autres, Pierre, Jacques, Bertrand et Arnaud X..., où il précisait : - sur le statut et l'avenir de Bertrand X... : «... les désaccords persistants se sont fait jour sur les actions à mener et les décisions à prendre au quotidien. Au cours de réunions antérieures, le départ de Bertrand X... a été évoqué. Aujourd'hui, la séparation semble envisagée, mais sous une autre forme. Au préalable, il est nécessaire de définir avec précision le statut juridique de Bertrand X... afin d'examiner les modalités matérielles de cette séparation... je pense qu'il conviendra de définir les termes d'une transaction d'ensemble... qui sera inévitablement intégrée, en minoration, à l'évaluation du Groupe C. D. / C. D. H. - sur l'installation de Bertrand X.... Compte tenu de ce qui précède, il apparaît de plus en plus indispensable que Bertrand et Arnaud puissent diriger séparément les activités dont ils auront la charge en appliquant des méthodes qui leur paraissent adaptées. Il semble qu'un accord soit possible en confiant une partie du vignoble à l'exploitation de Bertrand et une autre à l'exploitation d'Arnaud. Sans que ce soit impératif, il ressort que logiquement les vignes de l'Olive et celles qui découlent des parents de Bertrand lui soient attribuées en priorité. ... - Conclusion : une avancée significative s'est dégagée lors de ces derniers jours et laisse augurer la possibilité d'aboutir à un accord. A défaut, il est à craindre que l'acquis soit mis en péril et ce, malheureusement d'une manière assez rapide... compte tenu de l'avancée des réflexions, il semble que la date limite du 15 novembre puisse être proposée pour cette prise de position. Ensuite une réunion peut être tenue rapidement pour progresser sur la mise en application des décisions retenues. Par ailleurs, la réunion du 27 juillet 2005, où les membres principaux de la famille X... étaient présents, a décidé que « le maintien du revenu de Bertrand sera compensé par le versement d'un dividende et les revenus de la SCEA de l'Olive à constituer avant le 31 décembre 2005. » Un protocole d'accord, produit aux débats par Monsieur Bertrand X..., expose dans un courriel : PROTOCOLE D'ACCORD. Au cours de la réunion du 16 décembre dernier, Messieurs Pierre et Bertrand X..., Jacques et Arnaud X..., Madame Marie- Madeleine X... en présence de leurs conseils respectifs, il a été décidé d'un commun accord que les deux premiers cèdent aux deux suivants l'ensemble de leurs participations au sein de la Société C. D. H., de la SCEA X...- Y..., les actions de la SA MAISON X... Y... et les parts de la SARL VITICOLE du VAL DE LOIRE, le tout pour un prix global de 400. 000 euros à l'exception du Clos de l'Olive ». La présentation faite par Bertrand X... dans le Guide Hachette ne lèse pas la Société C. D. H. puisque tout acheteur du Clos de l'Olive devait obligatoirement prendre attache avec cette Entreprise détentrice du stock, comme en justifie les photos reproduisant les adresses de cette Société dans un panonceau à l'entrée du Clos de l'Olive. Le Président du Syndicat des Vins de Chinon écrira le 15 septembre 2006 à Monsieur Bertrand X... qu'il atteste sur l'honneur « qu'au moment de la présentation des échantillons, vous m'aviez fait part de votre souhait de présenter le Clos de l'Olive car vous m'informiez à cette époque qu'une société en votre nom était en création avec la reprise du Clos de l'Olive, considérant qu'un accord familial était quasiment conclu sur ce point. Ce fait étant de notoriété publique, j'ai bien évidemment accepté cette demande sachant que compte tenu de la qualité du produit, le fait d'être présent sur le Guide ne pouvait en aucun cas porter préjudice au Syndicat des Vins... le Clos étant le lieu où réside notre père Monsieur René X..., cette démarche m'a paru cohérente et parfaitement sincère. Par contre, le fait qu'à ce jour le vin soit commercialisé par la Société X...- Y... ne nous dérange nullement, sachant que l'ensemble des vins sont commercialisés de cette façon et que nous n'avons aucun avis à donner sur ce point. » A la même époque, Messieurs Jacques et Arnaud X... sortaient les vins X...- Y... en les signant Jacques et Arnaud X..., niant ainsi l'existence de Messieurs Pierre et Bertrand X..., alors que la SCEA X...- Y... est seule habilitée à présenter ses vins (pièce 44 de Monsieur Bertrand X...). Il en ressort : - que les tractations fin 2006 étaient en bonne voie de finalisation pour que le Clos de l'Olive soit attribué à Bertrand X..., - qu'une logique évidente conduisait celui- ci à faire paraître dans le Guide Hachette 2007 ce qui correspondrait à la réalité des propriétés en septembre- octobre 2007 et à s'attribuer ainsi la propriété de ce Clos avec toutes ses conséquences, - la photocopie de son inscription au Guide, le 6 janvier 2006, met en valeur • qu'il a laissé en blanc le nom du propriétaire, • qu'il n'intervient que comme producteur avec son père Pierre X..., qui demeure sur ce Clos, • que la marque Clos de l'Olive provient d'une réunion d'une partie du vignoble issu de la Maison X... et du vignoble de la famille FAROU (famille maternelle de Bertrand X...). Il ajoute même qu'ils sont par sa famille maternelle FAROU viticulteurs dans le village de SAINT LOUIS CHINON depuis le 15ème siècle. Un détail qui n'échappe pas aux connaisseurs des structures viticoles : il n'a rien précisé au titre de l'exportation dans les principaux pays ni au titre du pourcentage de la production vendue à l'étranger et a même ajouté que l'étiquette est non contractuelle, la nouvelle maquette étant en cours de réalisation. L'utilisation de ses nom et adresse ne pouvait être frauduleuse, eu égard à l'avancée des tractations qui devaient lui voir attribuer ce Clos de l'Olive, et à l'aval que lui avait donné le Président du Syndicat des Vins de Chinon relaté plus haut. Le détournement de la commercialisation de ce Clos ne pouvait intervenir puisque l'acheteur, eu égard à la pancarte à l'entrée de ce Clos, était dirigé vers la Société C. D. H., qui était citée, en outre, au titre de « Maison X... » dans l'article du Guide, ce qui démontrait l'honnêteté intellectuelle qui présidait à la démarche de Bertrand X.... D'ailleurs, la Société C. D. H. ne prouve nul détournement tangible de clientèle et s'est abstenue de former la moindre demande de dommages et intérêts à ce titre. Il n'est pas indifférent d'exposer quelques attestations de personnes qui vont dépeindre le climat existant entre la société C. D. H. et Bertrand X.... - Monsieur Edgard B..., commerçant à Chinon atteste, le 21 octobre 2006, de manière régulière, « avoir contacté par téléphone le secrétariat de la Société X... en début d'année 2006, souhaitant être mis en relation avec Bertrand X..., la secrétaire m'a répondu que ce dernier ne faisait plus partie de la société... » - Monsieur Alain- Guy C..., cadre commercial, de son côté relate « qu'en janvier 2006, j'ai rencontré la soeur de Monsieur X..., Marinette, qui m'a informé que son neveu Bertrand ne travaillait plus dans la société, suite à des divergences familiales. » - Monsieur José- Luis D..., ingénieur, expose avoir « téléphoné ce jour, 17 février 2006 vers 15 heures 10 à la maison X...- Y... au ...une personne m'a répondu que tu ne travaillais plus à cette adresse et de téléphoner à ton adresse personnelle... » Il convient de préciser que Monsieur Bertrand X... est resté en arrêt maladie du 2 janvier au 1er août 2006 qu'il a été révoqué de ses fonctions de membre du directoire de la SA C. D. H. le 3 avril 2006 et licencié pour faute grave le 6 octobre 2006, après mise à pied conservatoire à compter du 14 septembre précédent. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la Cour ne discerne aucune cause réelle et sérieuse de licenciement et encore moins de faute grave alors que la Société C. D. H. reproche en outre à Bertrand X... une activité concurrente en créant dès décembre 2006 une EARL dénommée Pierre et Bertrand X... ainsi qu'une SARL pareillement dénommée dont les sièges sociaux sont lieu dit Saint Louis à Chinon, où ils exploitent 11, 18 hectares de vignes en appellation Chinon. Cependant le différend est limité strictement aujourd'hui à la lettre de licenciement qui n'évoque pas ce rétablissement commercial- là est sur lequel la Cour ne peut statuer, il est singulier, au passage, de constater que pour cet « acte de concurrence » vis à vis de son employeur ce dernier ne sollicite aucun dommages et intérêts. Il est clair, ainsi, que le licenciement reste abusif, sans cause réelle et sérieuse. 2) Sur les demandes de sommes diverses de Monsieur Bertrand X.... - Il sera donné acte à la Société C. D. H. de son rapport à justice sur la demande de rétablissement du salaire de Bertrand X... à hauteur de 4 600 euros bruts mensuels à compter du 3 avril 2006, et ainsi, la Cour confirmera le règlement des salaires, en deniers ou quittances du 3 avril au 14 septembre 2006, sur cette base mensuelle de 4 600 euros bruts par mois, eu égard à l'arrêt maladie en vigueur jusqu'au 1er août 2006. - De même, la mise à pied conservatoire du 14 septembre 2006 au 6 octobre suivant ne s'imposait pas. Il lui est donc dû 4 600 euros x 22 = 3 373, 33 euros 30 - L'indemnité de préavis pour ce cadre atteint 3 mois de salaires, soit 13 800 euros bruts et 1 380 euros de congés payés afférents, (article 29 de la Convention Collective applicable). - L'indemnité de licenciement tient compte de l'ancienneté depuis 1985, soit 21 ans. La Convention Collective précise que sont accordés : • 3 / 10o de mois jusqu'à 5 ans, • 4 / 10o de mois entre 5 et 10 ans, • 6 / 10o de mois entre 10 et 20 ans, • 7 / 10o de mois au delà de 20 ans. ce qui constitue un total de 49. 335 euros, qui sera ainsi confirmé. - Les dommages et intérêts pour rupture abusive sont sollicités pour 113. 928 euros. Monsieur X..., né en 1961, Ingénieur Agronome et Oenologue, a été licencié, à 45 ans, après 21 ans d'ancienneté au sein de la Société C. D. H. familiale. Il a présenté un état dépressif sévère, évoluant depuis juillet 2005 ayant nécessité une hospitalisation de cinq semaines en Clinique Psychiatrique du 2 février au 8 mars 2006 et une prise en charge régulière depuis, avec traitement antidépresseur et anxiolytique comme le souligne le Docteur E..., Psychiatre à TOURS. Il a produit des attestations de l'ASSEDIC selon lesquelles jusqu'en octobre 2007, il a perçu un salaire brut de 256 euros pour un travail de 30 heures par mois. C'est l'article L. 122- 14- 5 du Code du Travail qui s'applique à la cause, en raison de la présence de moins de 11 salariés dans l'entreprise, comme l'avait relevé le Conseil de Prud'hommes. Cependant Monsieur Bertrand X... n'a pas produit ses déclarations de revenus pour 2006 et 2007, ce qui aurait permis de préciser exactement le montant de ses revenus annuels, alors qu'il n'est pas démenti qu'il a recrée avec son père une EARL et une SARL pour exploiter 11, 18 hectares de vignes. Eu égard à cette carence, mais à sa présence depuis 21 ans dans l'Entreprise, et aux conditions peu élégantes qui ont participé à son éviction, la Cour sera amenée à confirmer la somme de 50. 000 euros de dommages et intérêts pour tous motifs de préjudice matériel et moral consécutifs à son licenciement abusif, ce qui implique le rejet de la somme de 5. 000 euros pour rupture injurieuse. - le 3 août 2006, il est informé par une lettre remise en mains propres qu'il est en congés payés du 2 août 2006 (retour de son congé maladie) au 15 septembre suivant. Le 5 septembre 2006, Bertrand X... a protesté par lettre recommandée contre cette manière d'agir auprès du Directeur de la Société C. D. H. Les dispositions de l'article L. 223- 7 du Code du Travail disposant que sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates de départs en congé fixés par l'employeur ne peuvent être modifiées dans le délai d'un mois avant la date prévue du départ en bénéficiant, en ce sens qu'il peut réclamer des dommages et intérêts mais non l'intégralité de ces congés- là, qu'il a bien perçus. En l'espèce, de partir en congé du 2 août au 15 septembre suivant lui a permis de profiter de son épouse et de ses quatre enfants à une époque où la moitié de la France est elle- même en vacances et de se reposer après un congé maladie éprouvant de 7 mois. Les dommages et intérêts alloués pour compenser le préjudice d'avoir été prévenu au dernier moment ne dépasseront pas 500 euros. Enfin, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, il devra recevoir une somme supplémentaire de 2. 000 euros en cause d'appel, et les parties seront déboutées de toutes leurs autres demandes, au vu de l'ensemble de ces explications. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, RECOIT, en la forme, l'appel principal de la SA X... Y... HOLDING et l'appel incident de Monsieur Bertrand X..., Au fond, CONFIRME le jugement critiqué (Conseil de Prud'hommes de TOURS, section Encadrement, 4 juillet 2007) en toutes ses dispositions, Y AJOUTANT, CONDAMNE la SA C. D. H. à verser à Monsieur Bertrand X... : • une somme de 500 euros de dommages et intérêts sur la base de l'article L. 223- 7 du Code du Travail, • une autre de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile en appel, DONNE acte à la SA C. D. H. qu'elle n'entend plus discuter du fait que la nomination de Monsieur Bertrand X... comme mandataire social n'a pas entraîné la suspension de son contrat de travail, et qu'il a cumulé, pendant un temps les deux qualités de mandataire social avec celle de salarié et qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de rétablissement du salaire de Monsieur X... sur la base de 4. 600 euros bruts mensuels à compter du 3 avril au 6 octobre 2006, Au besoin, CONFIRME la condamnation de la Société C. D. H. à lui verser en deniers ou quittances ces salaires pendant cette période, compte étant tenu des indemnités journalières, DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes, CONDAMNE la Société C. D. H. aux dépens d'appels. Et le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre et par le Greffier

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