Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/56172 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5UPS
N° : 1
Assignation du :
04 Septembre 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 décembre 2024
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La VILLE DE [Localité 8], représentée opar son maire en exercice
[Adresse 6],
Direction des affaires juridiques
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Philippe MARIN, avocat au barreau de PARIS - #D2004
DEFENDEURS
Madame [L] [V]
occupante sans droits ni titre Installée sur le trottoir entre le [Adresse 2]
[Localité 4]
non constituée
Monsieur [I] [Y]
occupant sans droits ni titre Installé sur le trottoir entre le [Adresse 2]
[Localité 4]
non constitué
DÉBATS
A l’audience du 18 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
La ville de [Localité 8] est propriétaire de la [Adresse 9] à [Localité 4], laquelle a été classée dans le domaine public communal entre le [Adresse 5] et [Adresse 7] et ses alignements fixés par arrêté préfectoral du 23 mai 1863.
Le 29 juin 2024, un agent assermenté de la ville de [Localité 8] a constaté sur le trottoir de [Adresse 9], au numéro [Adresse 2], l'installation d'un campement, composé de deux tentes avec au milieu un espace accueillant divers encombrants sur environ 2,50 mètres de large et 10 mètres de long entravant une partie de la voie de passage destinée aux piétons.
Le 10 juillet 2024, un commissaire de justice s'est transporté sur les lieux, a constaté l'occupation du domaine public, et a relevé l'identité des occupants : Madame [L] [V] et Monsieur [I] [Y].
Par acte du 4 septembre 2024, la ville de Paris a fait assigner Madame [L] [V] et Monsieur [I] [Y] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir :
- ordonner l’expulsion immédiate, avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique si besoin est, de Madame [L] [V] et Monsieur [I] [Y], et de tous les occupants de leur chef, dont leur enfant [N], occupants sans droit ni titre, installés sur le trottoir entre le [Adresse 2] et le [Adresse 3] à [Localité 4],
- dire que le délai de deux mois de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et que le sursis à exécution de l’article L 421-6 du même code ne trouvent pas à s’appliquer.
A l’audience du 18 novembre 2024, la ville de [Localité 8] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignés à étude, Madame [L] [V] et Monsieur [I] [Y] n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024, date de la présente ordonnance.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés suppose, en application de cette disposition, de démontrer l’urgence ; celle-ci relève de l'appréciation souveraine du juge des référés et s’apprécie à la date à laquelle il statue.
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est constitué par la violation flagrante d’une règle de droit, proche de la voie de fait.
Au cas présent, la ville de [Localité 8] fonde sa demande d’expulsion sur :
- l’urgence, en ce que le campement est exposé à des problèmes d'insalubrité en raison de la présence de déchets et de l'absence de sanitaires, les occupants y vivant dans des conditions d'insalubrité et d'insécurité évidentes,
- le trouble manifestement illicite puisque les défendeurs occupent illégalement le domaine public routier de la ville, et gênent le passage sur le trottoir.
Pour justifier de sa demande, la ville de [Localité 8] produit :
- l’arrêté préfectoral du 23 mai 1863 attestant que la [Adresse 9] (numéros [Adresse 2] à [Adresse 3]) à [Localité 4] fait partie du domaine public communal,
- le constat de l’agent assermenté de la ville du 29 juin 2024, constatant l’installation du campement composé de deux tentes et de divers encombrants, qui entravent une partie de la voie de passage destinée aux piétons,
- le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 10 juillet 2024 qui constate que : « de nombreux encombrants jonchent les lieux, ainsi que des déchets alimentaires, y compris sur le sol et sur le muret sur lequel se trouve une grille métallique. Derrière le grillage métallique, des produits alimentaires sont stockés sur des piles de pont. […] Le passage entre l'immeuble du n° [Adresse 2] et le pont est partiellement obstrué par des déchets. Je constate la présence d’encombrants et de déchets qui débordent sur le trottoir ».
Ainsi, dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner l’expulsion immédiate, avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique si besoin est, de Madame [L] [V] et Monsieur [I] [Y], et de tous les occupants de leur chef, dont leur enfant [N], occupants sans droit ni titre, installés sur le trottoir entre le [Adresse 2] et le [Adresse 3] à [Localité 4].
Enfin, le délai de deux mois de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et que le sursis à exécution de l’article L 421-6 du même code n’ont pas vocation s’appliquer à l’espèce, s’agissant de l’occupation illicite d’un bien du domaine public routier de la ville de [Localité 8].
Sur les dépens
La ville de [Localité 8] conservera la charge des dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l’expulsion immédiate, avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique si besoin est, de Madame [L] [V] et Monsieur [I] [Y], et de tous les occupants de leur chef, dont leur enfant [N], occupants sans droit ni titre, installés sur le trottoir entre le [Adresse 2] et le [Adresse 3] à [Localité 4] ;
Disons que le délai de deux mois de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et le sursis à exécution de l’article L 421-6 du même code ne s’appliqueront pas ;
Laissons à la ville de [Localité 8] la charge des dépens ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 16 décembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Lucie LETOMBE
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