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Cour de cassation, 02 mars 1977. 77-60.037

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

77-60.037

Date de décision :

2 mars 1977

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Texte intégral

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 27 DU CODE ELECTORAL, LE POURVOI EN CASSATION EST FORME PAR SIMPLE REQUETE DENONCEE AUX DEFENDEURS PAR LETTRE RECOMMANDEE DANS LES DIX JOURS QUI SUIVENT ; ATTENDU QU'IL APPARTIENT AU DEMANDEUR DE PROCEDER A CETTE DENONCIATION ET QU'IL LUI INCOMBE DE RAPPORTER LA PREUVE DE SA REGULARITE ; ATTENDU QUE LEMANACH A FORME UN POURVOI EN CASSATION CONTRE UN JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE GONESSE EN DATE DU 28 JANVIER 1977, QUI A ORDONNE SA RADIATION DE LA LISTE ELECTORALE DE LA COMMUNE DE ROISSY-EN-FRANCE ; QUE LE JUGEMENT A ETE RENDU SUR LE RECOURS DE CARBONNEAUX ET HERVAIS, ELECTEURS DANS LADITE COMMUNE ; QUE LE DEMANDEUR NE JUSTIFIE PAR AVOIR DENONCE LEDIT POURVOI A CES ELECTEURS DEFENDEURS A LA CASSATION ; PAR CES MOTIFS : DECLARE, EN CONSEQUENCE, IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 28 JANVIER 1977 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE GONESSE.

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