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Cour de cassation, 09 février 1994. 92-14.139

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-14.139

Date de décision :

9 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Colette D., veuve L., en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1992 par la cour d'appel de Douai (1re chambre), au profit de : Mlle Brigitte B. et autres, La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Lemontey, Forget, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme L., de Me Jacoupy, avocat de Mlle B., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Thérèse H., épouse de M. Pierre B., a mis au monde, le 30 mars 1950, une fille prénommée A., qui a été inscrite à l'état civil comme étant issue de l'union des époux B. ; que, le 25 octobre 1990, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Lille a dressé un acte de notoriété établissant que Mlle A. B. jouissait depuis sa naissance de la possession d'état d'enfant naturelle de Marc D., décédé, intestat, le 30 août 1990 ; qu'en novembre 1990, Mme A. B. a assigné, sur le fondement des articles 334-8 et 334-9 du Code civil, Mme Colette D., veuve L., soeur du défunt, ainsi que sa mère, Mme H., et M. Pierre B., pour contester la paternité de celui-ci, faire constater sa possession d'état d'enfant naturelle de Marc D. et dire qu'elle porterait à l'avenir le nom de sa mère ; que Mme L. s'est opposée, seule, à ces demandes, en invoquant notamment les dispositions de l'article 311-7 du Code civil ; qu'écartant cette fin de non-recevoir au motif que la prescription ne court pas contre les mineurs, le tribunal de grande instance a accueilli les prétentions de Mme B. ; qu'ayant relevé appel de cette décision, Mme L. n'a conclu que le 6 janvier 1992, plus de trois semaines après l'ordonnance de clôture prononcée le 13 décembre précédent ; que la cour d'appel (Douai, 22 janvier 1992) a déclaré irrecevable les conclusions de Mme L. et confirmé la décision des premiers juges ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme L. fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli les demandes de Mme B., alors qu'en s'abstenant d'exposer les moyens des parties et de motiver sa décision, la cour d'appel aurait méconnu les exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a satisfait aux prescriptions du premier alinéa de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en adoptant les motifs du jugement qu'elle a confirmé ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable les conclusions de Mme L., alors que, faute de rechercher si un délai avait été imparti à l'avoué de Mme L. pour accomplir des actes de la procédure, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu qu'il résulte du dossier que le conseiller de la mise en état a d'abord enjoint à l'avoué de Mme L. de déposer ses conclusions le 18 juin 1991 au plus tard ; qu'il a imparti ensuite un nouveau délai prenant fin le 8 octobre 1991, puis a fixé la date de l'ordonnance de clôture au 13 décembre suivant ; qu'alors Mme L. n'avait toujours pas conclu ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est, enfin, fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, d'une part, qu'en admettant que Mme A. B. ait pu contester sa filiation légitime, elle ne pouvait, en revanche, rechercher la paternité naturelle de Marc D. sans que lui soient opposés les délais de prescriptions propres à l'action en recherche de parenté naturelle ; que la cour d'appel, qui n'a pas soulevé d'office cette fin de non-recevoir, dans une matière touchant à l'ordre public, aurait ainsi violé les articles 12 et 125 du nouveau Code de procédure civile, 340-4 du Code civil et 1er de la loi 76-1036 du 15 novembre 1976 ; et alors, d'autre part, que la filiation naturelle ne peut être établie par la possession d'état sur le fondement de l'article 334-8 du Code civil, qu'à la condition de ne pas être contredite par l'existence d'une filiation légitime ; que l'action de Mme B., déclarée à l'état civil comme la fille légitime de M. Pierre B., exercée contre l'héritière de son père prétendu, était une action en recherche de paternité naturelle, soumise comme telle aux dispositions des articles 340 et suivants du Code civil et 1er de la loi du 15 novembre 1976 ; qu'il s'ensuit que les juges du second degré, auxquels il appartenait de constater d'office que cette action était exercée hors délai, auraient violé les articles 12 et 125 du nouveau Code de procédure civile, l'article 1er de la loi précitée du 15 novembre 1976 et l'article 334-8 du Code civil ; Mais attendu que, distincte de l'action en recherche de paternité, l'action en constatation de possession d'état n'est pas soumise au délai préfix prévu par l'article 340-4 du Code civil, ou à celui prévu pour les enfants adultérins nés avant le 1er août 1972, par l'article 1er de la loi du 15 novembre 1976, mais à la prescription de trente ans telle qu'instaurée par l'article 311-7 du Code civil ; d'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme L., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; La condamne également à payer à Mlle B. la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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