Cour de cassation, 18 février 1998. 97-80.903
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-80.903
Date de décision :
18 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me COPPER-ROYER et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Patrice, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 21 juin 1996, qui, dans la procédure suivie contre Franck Y... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire ampliatif et le mémoire en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 32, 458, 486, 510, 512, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué ne fait pas mention de la présence du ministère public aux débats ;
"alors que le ministère public fait partie intégrante et nécessaire des juridictions pénales;
qu'il en est ainsi même lorsque celles-ci ont à se prononcer uniquement sur l'action civile;
que la preuve de la présence du ministère public doit résulter, à peine de nullité, de l'arrêt" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que le ministère public est représenté auprès de chaque juridiction répressive;
qu'il assiste aux débats et au prononcé des décisions des juridictions de jugement;
qu'il en est ainsi même lorsque celles-ci ont à se prononcer uniquement sur l'action civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur les intérêts civils, ne fait nulle mention de la présence du ministère public à l'audience des débats ou lors du prononcé de la décision, ni de son audition ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 21 juin 1996, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, M. Soulard conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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