Cour d'appel, 16 mai 2024. 23/11715
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/11715
Date de décision :
16 mai 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 16 MAI 2024
N° 2024/135
Rôle N° RG 23/11715 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL4UG
SARL CEBA
C/
[O] [L] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me SIMON-THIBAUD
Me SEMEDO RAMOS
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal de commerce de Cannes en date du 05 novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2020F00120.
APPELANTE
SARL CEBA
sise [Adresse 2] - [Localité 1]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Christophe FIORENTINO de la SELARL FIORENTINO, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
Monsieur [O] [L] [S]
demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]
représenté et assisté par Me Maria SEMEDO RAMOS, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 mars 2024 en audience publique.
Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Florence TANGUY, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère rapporteure,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Priscilla BOSIO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024,
Signé par Cathy CESARO-PAUTROT, Président et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SCI Jileah, maître d'ouvrage, a confié à la société Ceba l'exécution de travaux visant le lot n°1 « Démolitions, gros oeuvre, maçonnerie, revêtement de façades et VRD » du chantier de l'extension du hall du concessionnaire Toyoya Lexus situé [Localité 4], [Adresse 5].
La société Ceba a sous-traité les travaux de finition d'enduits et de pose de planchers et murs à M. [O] [L] [S] exerçant à l'enseigne Entreprise construction rénovation du bâtiment [S] (ECRBD). Aucun écrit n'a été formalisé entre ces parties.
Plusieurs factures ont été réglées à ERCB par la société Ceba qui, s'estimant créancière d'une somme de 11 410 euros pour des factures impayées, a obtenu, le 20 mai 2020, du tribunal de commerce de Cannes, une injonction de payer la somme de 11 410 euros en principal.
La société Ceba a formé opposition le 21 juillet 2020 et par jugement du 6 novembre 2020, le tribunal de commerce de Cannes a :
-vu l'article 1420 du code de procédure civile,
-dit recevable l'opposition formée par la Sarl Ceba (Construction étude béton armé) mais mal fondé ;
-en conséquence ;
-condamné la Sarl Ceba (Construction étude béton armé) à payer à M. [O] [L] [S], entreprise ECRBD, la somme de 11 401 euros ;
-débouté la Sarl Ceba (Construction étude béton armé) de sa demande de condamnation de la société ECRBD à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné la Sarl Ceba (Construction étude béton armé) aux dépens, en ce compris les frais d'injonction, d'opposition et de signification ;
-dit que le présent jugement se substituera à l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 20 mai 2020.
Par déclaration du 19 novembre 2020, la société Ceba a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe le 18 février 2021, et auxquelles il y a lieu de se référer, elle demande à la cour :
-vu l'article 1353 du code civil,
-de confirmer la recevabilité de l'opposition formée par la Sarl Ceba à l'encontre de l'ordonnance rendue le 27 mai 2020,
-de réformer le jugement du tribunal de commerce de Cannes en tant qu'il condamne la Sarl Ceba au paiement de la somme de 11 410 euros,
-de débouter M. [O] [L] [S], entreprise ECRBD de sa demande,
-de condamner M. [O] [L] [S], entreprise ECRBD au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure qui a fait l'objet d'une radiation sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du14 septembre 2021, a été réenrôlée le 11 septembre 2023.
L'intimée a constitué avocat et n'a pas conclu au fond.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2024.
Motifs :
La réalité des relations contractuelles continues entre la société Ceba et M. [L] [S], pour la période du 16 août 2019 au 6 novembre 2019, date de la rupture des relations contractuelles à l'initiative de la société Ceba, est établie par les factures acquittées par la société Ceba pour les travaux qu'elle a commandés à M. [L] [S] jusqu'au 15 septembre 2019 (factures n°14 à 17) et par la lettre du 16 novembre 2019 portant résiliation de ces relations contractuelles.
La société Ceba invoque l'absence de preuve de l'exécution des prestations correspondant aux factures n°18/2019 et n°20/2019.
Il appartient à celui qui réclame le paiement de sommes de rapporter la preuve de la réalité de la dette.
L'existence de relations contractuelles suivies entre les deux parties pendant la période du 16 août au 6 novembre 2019 justifie l'établissement des factures pendant la période de 45 jours du 16 septembre au 6 novembre 2019. Et la preuve de l'exécution des travaux et de la réalité de la dette est rapportée par la concordance des dates, des interventions et des travaux figurant sur les factures litigieuses et correspondant à l'ordre de service du marché conclu entre la société Ceba et la SCI Jileah.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Par ces motifs :
Statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne la société Ceba aux dépens.
Le Greffier, La Présidente,
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