Berlioz.ai

Cour d'appel, 15 mai 2024. 21/01711

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/01711

Date de décision :

15 mai 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 15 MAI 2024 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01711 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDGDK Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUXERRE APPELANT Monsieur [X] [F] Né le 28 septembre 1964 a [Localité 3] (Maroc) [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Jean-christophe YAECHE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0237 INTIMEE - APPELANTE INCIDENTE S.A.S.U. BRICO DEPOT , prise en la personne de son représentant légal N° SIRET : 451 647 903 [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069, avocat postulant et par Me Pascal LAVISSE, avocat au barreau d'ORLEANS, toque : 59, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Véronique MARMORAT, Présidente Mme Fabienne ROUGE, Présidente Mme Anne MENARD, Présidente qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Véronique MARMORAT dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition. EXPOSE DU LITIGE Embauché par la société Brico Dépôt le 15 janvier 2007 en qualité de vendeur technique niveau coefficient 190 au dépôt d'[Localité 4] dans le secteur construction, monsieur [X] [F], né le 28 septembre 1964, a été licencié pour faute grave le 9 juillet 2019 qui serait constituée par le fait d'avoir insulté, injurié et tenu des propos dégradants à l'encontre de madame [P] [L] les 1er, 6 et 8 juillet 2019. Le 7 octobre 2019, monsieur [F] a saisi en contestation de ce licenciement le Conseil des prud'hommes d'[Localité 4] lequel par jugement du 22 janvier 2021 a débouté le salarié de toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens. Monsieur [F] a interjeté appel de cette décision le 10 février 2021 Par conclusions signifiées par voie électronique le 7 mai 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [F] demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant de nouveau de condamner l'employeur aux dépens dont distraction au profit de maître Yaeche et à lui verser les sommes suivantes : titre montant en euros indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 40 800,00 indemnité compensatrice de préavis congés payés 3 401,90 340,19 perte d'emploi pour faute inexcusable de l'employeur 20 400,00 mise à pied conservatoire et absence de déclaration d'accident du travail congés payés 1 157,10 115,71 article 700 du code de procédure civile 3 000,00 Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 21 juillet 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Brico Dépôt demande à la cour qu'elle confirme le jugement du Conseil des prud'hommes dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, qu'elle déboute le salarié de toutes ses demandes, le condamne aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. Motifs Sur le licenciement pour faute Principe de droit applicable Aux termes des dispositions de l'article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l'article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis ; l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Par application des dispositions de l'article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par l'article L 1235-2 du même code, fixe les limites du litige. Application en l'espèce En l'espèce, la lettre de licenciement est motivée de la manière suivante "Le lundi 1er juillet 2019 vers 12h30, madame [N] [V] a été témoin de propos injurieux que vous avez tenu visant une autre collègue de travail, madame [P] [L]. En effet, après que madame [V] ait consulté le chiffre d'affaire au point de renseignement cuisine en présence de madame [L], elle est retournée dans son rayon lorsque vous l'avez interpellée en lui tenant les propos suivants sur un ton agressif " elle fait quoi l'autre grosse merde" en désignant madame [L]. Choquée par votre comportement, elle a immédiatement prévenu madame [L]. Très affectée par ses propos dévalorisants et dégradants, cette dernière en a parlé à un autre collègue qui lui a conseiller d'avertir madame [H] [J], chef de secteur commerce, car ce n'était pas la première fois qu'il vous entendait porter des propos injurieux envers elle et d'autres collègues. Il lui a d'ailleurs précisé que les injures étaient fréquentes. Madame [L] a donc prévenu madame [J] qu'elle ne se sentait pas en sécurité et qu'elle avait peur des représailles de votre part. Le samedi 6 juillet 2019, en réserve, vous êtes allé voir madame [L] pour lui demander ce que madame [V] vous avait dit sur les propos que vous auriez tenus. Vous lui avez également tenu les propos suivants avec intimidation : " Tu l'as entendu de ma bouche, est ce que tu l'as entendu de ma bouche '" . Puis sur un ton énervé, vous avez dit " je vais aller la voir parce qu'elle raconte de la merde". Le lundi 8 juillet 2019, vers 9h, sur la surface de vente, en présence de collègues de travail et de clients, vous avez interpellé madame [V] sur un ton agressif et menaçant en lui tenant les propos suivants "toi, viens voir ici, qu'est-ce que t'as baver à [P] ' Tu vas voir ta gueule ". A la suite de cette altercation, madame [V] a eu peur des représailles de votre part liées aux menaces proférées à son encontre et au regard intimidant posé sur elle." Monsieur [F] explique que la totalité du dossier se résume à une accusation proférée par une seule personne madame [N] [V] qui affirme avoir été témoin de propos injurieux ce qu'il a toujours nié. Le salarié admet toutefois être une personne susceptible, ce qui n'est pas en soit constitutif d'une faute. Pour établir la faute reprochée à monsieur [F], la société Brico Dépôt produit les attestations et témoignages suivants : de madame [V] : " le lundi 1er juillet, au environ de 12h30, je me trouvais au point renseignement cuisine avec une collègue nommée [P] pour regarder le chiffre de la journée. En retournant à mon rayon décoration peinture, un autre collègue nommée [I], m'interpelle en me demandant au sujet de [P] : " Elle fait quoi l'autre grosse merde '" dans un ton agressif et un regard méchant. Choquée de la manière dont s'est produit l'incident, je suis allée auprès de [P] qui se trouvait au rayon " Bois Panneau" pour lui colporter les propos que je venais d'entendre. Le lundi 8 juillet, à 9h, je me trouvais à l'entrée de la réserve à la machine à teinter. [I] m'interpelle devant les collègues et clients ne me disant " Toi, viens voir ici, qu'est ce que t'as été baver à [P] ' Tu vas voir ta gueule". Je lui ai répondu "on ne parle pas comme ça avec ses collègues. Tu lui dois le respect. Ce n'est qu'une gamine" Il m'a répondu à nouveau ' Tu fous ta merde, fais gaffe à ta gueule "d'un ton très menaçant. [Z] qui se trouvait là au début de l'altercation s'est précipitée pour prévenir notre responsable [H] qui est intervenue. Suite à cette altercation et aux menaces proférées, j'ai peur de subir des représailles de [I] car ses paroles et son regard étaient très sérieux. J'appréhende énormément la suite." de madame [L] qui reprend ses propos rapportés et ajoute " [N] n'était pas là le samedi 6 juillet mais moi si (...) [I] a dit mon prénom, il vient à ma hauteur et me dit " Elle t'a dit que j'avais dit à toi grosse merde" Je lui ai répondu ". Elle était choquée de ce que tu as "et (...) [I] est parti dans la même direction que moi puisqu'il allait au fond et il a dit : " Je vais aller la voir car elle ne raconte que de la merde" de madame [J] déclarant" Le lundi 8 juillet vers 9 h00, alors que je contrôle le montage du meuble chip pack en peinture avec [R] [O], [U] [Z] vient me trouver pour me dire que cela s'échauffe devant la réserve. Lorsque j'arrive je trouve [F] [X] en discussion avec [V] [N]. [X] haussait très fortement la voix et avait le regard noir. Son attitude était agressive. J'ai alors demandé à [N] de me suivre et nous sommes allées voir le directeur pour lui signifier les nouveaux faits (...) Il résulte de ces éléments que monsieur [F] a bien tenu les propos qui lui sont reprochés à l'égard de madame [L] et a été menaçant à l'égard de madame [V] faisant régner un climat de tension et engendrant une peur détériorant les conditions de travail de celle-ci et de l'ensemble de ce secteur commercial. En conséquence, le maintien de la relation de travail n'était pas possible sans exposer l'employeur à un manquement à son obligation de sécurité. Il s'ensuit que la faute grave est caractérisée. Le jugement du Conseil de prud'hommes sera donc confirmé. Sur les autres demandes Monsieur [F] prétend avoir subi un accident du travail en raison du malaise qu'il aurait eu le jour de la remise de sa convocation à l'entretien préalable à un éventuel licenciement le 8 juillet 2019 et que la société Brico Dépôt aurait commis une faute inexcusable. Or la contestation de l'absence de reconnaissance d'un accident du travail doit être portée devant la commission de recours préalable de la Caisse primaire d'assurance maladie et à défaut d'accord devant le pôle social du tribunal judiciaire également compétent en matière de faute inexcusable de sorte que ces demandes sont irrecevables. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau sur ce point, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne monsieur [F] à verser à la société Brico Dépôt la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne monsieur [F] aux dépens. Le greffier La présidente

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-05-15 | Jurisprudence Berlioz