Cour de cassation, 27 juin 1991. 89-45.876
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-45.876
Date de décision :
27 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant à Metz (Moselle), 5, place Saint-Martin,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1989 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société anonyme Française de Revêtements, dont le siège est à Metz (Moselle), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Ricard, avocat de la Société française de revêtements, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-6 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que M. X..., engagé par la Société française de revêtement en qualité de directeur commercial le 1er avril 1983, a été licencié sans préavis ni indemnité le 1er août 1984 ;
Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnité de préavis et de rupture abusive de son contrat de travail, l'arrêt a relevé que le préjudice d'ordre foncier subi par la société appelante du fait de son préposé, lequel ne pouvait se prévaloir de la force majeure, s'élevait au titre de divers chantiers, à 23 320,90 francs hors taxe ;
Qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans indiquer quels comportements du salarié avaient provoqué un tel résultat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la Société française de revêtements, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la courd'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept juin mil neuf cent quatre vingt onze.
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