Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/01676
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01676
Date de décision :
20 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [E] [L] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Benjamin JAMI
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/01676 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4KD5
N° MINUTE :
5 JTJ
JUGEMENT
rendu le vendredi 20 décembre 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], Représenté par son syndic le cabinet Barond - [Adresse 2]
représenté par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1811
DÉFENDERESSE
Madame [E] [L] [B], demeurant [Localité 3] (USA)
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 novembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 décembre 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 20 décembre 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01676 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4KD5
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 28 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7], a fait assigner Mme [B] [L] en paiement des sommes suivantes, le jugement à intervenir devant être assorti de l'exécution provisoire :
- 1.933,74 euros représentant les charges de copropriété impayées, échéance du 1er trimestre 2024 incluse, et capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du Code civil,
- 3.500 euros à titre de dommages-intérêts,
- 1.200 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l'audience du 6 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] [Localité 10] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance mais a actualisé ses demandes à la somme de 1.804,74 euros arrêtée au 28 octobre 2024, appels du 4ème trimestre inclus, cette somme incluant des frais à hauteur de 736,36 euros.
Mme [B] [L] a comparu et a contesté le montant de la créance. Elle indique qu'elle refuse de payer le montant réclamé car elle a engagé des frais pour la copropriété que le syndicat refuse de lui rembourser.
Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024 avec mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande principale
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ainsi qu'aux charges relatives à l'entretien, à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots (le règlement de copropriété fixant la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges).
Ainsi, lorsque les comptes ont été approuvés, les copropriétaires n'ayant pas contesté l'assemblée générale ayant voté cette approbation ne sont plus en droit de refuser de régler leur quote-part de charges.
A l'appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6]) verse aux débats les pièces suivantes :
- la justification de la qualité de copropriétaire de Mme [B] [L],
- les procès-verbaux d'assemblées générales en date des 29 octobre 2020, 19 mai 2021, 17 mars 2022 et 16 février 2023, approuvant les comptes et fixant le budget provisionnel,
- les relevés individuels de charges sur la période concernée,
- un décompte de créance au 28 octobre 2024,
- une mise en demeure de payer la somme de 2.555,57 euros en date du 15 février 2022.
Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée à l'encontre de Mme [B] [L].
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de démontrer les faits au soutien de ses prétentions.
Mme [B] [L] prétend avoir fait des travaux au bénéfice de la copropriété que le syndicat refuse de lui rembourser et dont le montant se compenserait avec son arriéré actuel.
Cependant, Mme [B] [L] n'apporte pas la preuve des travaux qu'elle prétend avoir effectués par la production d'une facture, ni que ces travaux relèveraient de la copropriété, ni enfin qu'ils auraient été autorisés par la copropriété préalablement à leur réaliser.
En l'absence d'éléments permettant de l'étayer, le moyen de défense de Mme [B] [L] ne pourra être retenu.
Il convient de déduire du principal les frais qui, au regard de l’article 10-1 de la loi du 10.07.1965, sont soit excessifs, soit inutiles, soit injustifiés dans leur principe ou leur quantum ainsi que les frais de relance et de procédure, qui, soit sont antérieurs à la mise en demeure et ne peuvent donc être mis à la charge du copropriétaire défaillant, soit ne peuvent être à la fois inclus dans les charges de copropriété et les dépens ou la somme allouée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande principale du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] à hauteur de la somme de 1.068,38 euros, avec intérêts légaux à compter de la présente décision.
Il convient, en outre, de lui allouer la somme de 120 euros au titre des frais nécessaires exposés pour le recouvrement de sa créance, en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10.07.1965, cette somme correspondant aux frais de mise en demeure ; que les postes suivants ont été déduits comme ne correspondant aux frais nécessaires de recouvrement :
- les honoraires de l'avocat qui relèvent des frais irrépétibles,
- les frais de relance et de mise en demeure qui ne sont pas justifiés par la production des lettres correspondantes,
- les frais du syndic qui relèvent de son mandat général de gestion et n'ont pas à être imputés au seul copropriétaire.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts, dès lors qu'ils seront échus pour une année entière, seront capitalisés.
En revanche, que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’un préjudice distinct du retard dans le paiement d’ores et déjà réparé par les intérêts moratoires capitalisables, de sorte qu’il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts supplémentaires.
Les dépens seront supportés par Mme [B] [L], partie perdante.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires les frais exposés à l'occasion de la présente instance non compris dans les dépens, de sorte que Mme [B] [L] devra les supporter à hauteur de 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire et il n'y a pas lieu d'écarter le caractère exécutoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Condamne Mme [B] [L] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6]) les sommes suivantes :
- 1.068,38 euros au titre des charges arrêtées au 28 octobre 2024, et ce avec intérêts légaux à compter du présent jugement, lesquels intérêts, dès lors qu'ils seront échus pour une année entière, seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,
- 120 euros au titre des frais de poursuite,
Condamne Mme [B] [L] à verser au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] [Localité 1] la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Mme [B] [L] aux dépens,
Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis a disposition au greffe les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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