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Cour de cassation, 25 octobre 1989. 88-10.824

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-10.824

Date de décision :

25 octobre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Angély X..., demeurant actuellement Cité Anquetil n° 206 à Abymes (Guadeloupe), en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1987 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre, section B), au profit de la société anonyme ABEILLE PAIX, dont le siège social est ... (9ème), défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juillet 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Charruault, conseiller référendaire, rapporteur ; M. Camille Bernard, conseiller ; Mlle Flipo, avocat général ; Mlle Rouquet, greffier de chambre. Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet et Hélène Farge, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Abeille Paix, les conclusions de Mlle Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses deux branches, réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que, dans les conclusions qu'elle avait déposées devant la cour d'appel, la compagnie d'assurances Abeille Paix a soutenu, d'abord, que la présomption de garantie attachée à l'attestation d'assurance dont se prévalait M. X... ne concernait que les risques "accident" et "responsabilité civile vis-à-vis des tiers", ensuite, que le risque "vol" n'avait pas été pris en charge par la police d'assurance litigieuse ; d'où il suit que la cour d'appel n'a méconnu ni les termes du litige, ni le principe de la contradiction en retenant qu'un tel risque n'entrait pas dans le champ d'application de ladite police ; que ce seul motif suffit à justifier légalement sa décision de débouter M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité du chef du risque précité ; qu'aucun des griefs ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Condamne M. X..., envers la société Abeille Paix, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé en son audience publique du vingt cinq octobre mil neuf cent quatre vingt neuf conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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