Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Marion LACOME D’ESTALENX
Monsieur [R] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/00495 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3XZ2
N° MINUTE : 2
JUGEMENT
rendu le 12 avril 2024
DEMANDEURS
Monsieur [N] [J], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS,
Madame [F] [I] épouse [J], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS,
S.A. SEYNA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [B],
[Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 mars 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en avant dire droit prononcé par mise à disposition le 12 avril 2024 par Françoise THUBERT, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 12 avril 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/00495 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3XZ2
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 2 mars 2023 à effet au 20 mars 2023, Monsieur [J] [N] et Madame [I] épouse [J] [F] ont donné à bail meublé pour un an à Monsieur [B] [R] un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 1] pour un loyer de 1090 euros, qui inclut un complément de loyer de 58.73 euros et un forfait de charges de 175 euros, pour un loyer de base de 856.27 euros.
Par acte séparé en date du 20 mars 2023, la SA SEYNA s’est porté caution solidaire pour le paiement des loyers, charges, indemnités d’occupations dans la limite de 36 mois de loyer et 90000 euros.
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 29 septembre 2023 pour avoir paiement d'un arriéré de 3330,73 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2023, Monsieur [J] [N] et Madame [I] épouse [J] [F], la SA SEYNA ont fait assigner Monsieur [B] [R] aux fins de :
- voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés de loyers et charges, et subsidiairement voir prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts de Monsieur [B] [R] pour manquement à ses obligations contractuelles
- voir condamner Monsieur [B] [R] à laisser libre le logement et remettre aux bailleurs les clés du logement à compter de la date du jugement à intervenir
-voir ordonner, à défaut, l’expulsion de Monsieur [B] [R] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est
-voir dire que le sort des meubles sera régi selon les dispositions des articles L433-1 et LK433-2 du code des procédures civiles d'exécution
- voir condamner Monsieur [B] [R] au paiement :
- d'une somme de 6 630,40 euros, au titre de l’arriéré dû au 1er décembre 2023, à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation , dont 1354.25 euros à Monsieur [J] [N] et Madame [I] épouse [J] [F] et 5276.15 euros à la SA SEYNA
- à Monsieur [J] [N] et Madame [I] épouse [J] [F] d'une indemnité d’occupation, égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi et des charges, à compter de la résiliation et jusqu’à libération effective des lieux, y compris la remise des clés
- à la SA SEYNA d'une somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer.
L'assignation a été dénoncée à M. LE PREFET DE PARIS le 12 décembre 2023.
Décision du 12 avril 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/00495 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3XZ2
A l'audience du 04 mars 2024, les demandeurs maintiennent leur demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 6 630,40 euros au 1er décembre 2023 et leurs autres demandes.
Monsieur [J] [N] et Madame [I] épouse [J] [F] et la SA SEYNA s’opposent à des délais de paiement et ne sollicitent pas la suspension des effets de la clause résolutoire. Ils précisent que le locataire a cessé de payer les loyers en juillet 2023, que par la suite la SA SEYNA a réglé les loyers selon quittances subrogatives établies jusqu’en novembre 2023.
Bien que régulièrement assigné selon les formes de l’article 659 du Code de Procédure Civile, Monsieur [B] [R] n’a pas été représenté.
Aucun diagnostic social n’a été reçu au Greffe .
En délibéré , les demandeurs ont précisé qu’aucun congé n’avait été donné.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
En application de l’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989, lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer , délivrés pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement , le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socioéconomique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.
Le bailleur justifie du signalement du commandement de payer à la CCAPEX reçu le 29 septembre 2023. Il a satisfait à son obligation de ce chef.
L’assignation a été dénoncée au Préfet de PARIS six semaines avant l’audience en application de l’article 24 III de la loi, si bien qu’il est donc recevable en son action.
Sur la résiliation du bail :
Le commandement de payer délivré le 29 septembre 2023 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l’article 24 de la loi du 6 Juillet 1989.
Le décompte au commandement de payer mentionne en sus du loyer de 1090 euros des charges de 8 euros ou 20 euros, ou 132.60 euros , sans précision des charges imputées, alors que le bail mentionne un forfait de charges de 175 euros .
Il est de plus mentionné dans les quittances subrogatives des montants de loyer variables en juillet, août, septembre, octobre et novembre 2023.
Il convient donc de rouvrir les débats afin que les demandeurs précisent les termes de la somme demandée au commandement de payer et sur la validité de celui-ci au regard des clauses du bail.
Sur les dépens :
Il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, avant dire droit, mis à disposition au Greffe :
DECLARE Monsieur [J] [N] et Madame [I] épouse [J] [F] recevable à agir
REOUVRE les débats à l’audience A.C.R fond du 03 juin 2024 à 10h30
ENJOINT aux demandeurs de préciser les termes de la somme demandée au commandement de payer et de faire leurs observations sur la validité de celui-ci au regard des clauses du bail.
RESERVE les dépens
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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